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TRIBUNAL CANTONAL
QE11.046408-131369
187
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Charif Feller et Perrot
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 437, 450e al. 4 1
ère
phr. CC ; 29 LVPAE ; 107 al. 2 LTF
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Glion, contre la
décision rendue le 26 novembre 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 novembre 2012, envoyée pour notification
le 6 février 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de placement
à des fins d'assistance instruite à l'encontre d’ D., né le [...] 1964
(I), ordonné le maintien du placement à des fins d'assistance du
prénommé pour une durée indéterminée (II) et laissé les frais à la charge
de l'Etat (III).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir maintenir le
placement à des fins d'assistance d’D., retenant en substance que
celui-ci présentait une grave addiction à l'alcool dont il n'avait jamais été
sevré, qu'il refusait d'intégrer une institution dans le but de sortir de sa
dépendance parce qu’il ne souhaitait pas stopper sa consommation
d’alcool, que, bien qu'ayant exprimé son intention de bénéficier d'un
traitement ambulatoire et de maîtriser ses consommations, il continuait à
mettre sa vie et celle de tiers en danger, qu’il avait dû être hospitalisé
d’office sur demande du Tuteur général au mois de février 2012, que
toutes les tentatives de suivi ambulatoire s'étaient soldées par un échec,
que la mise en place d'un nouveau suivi en addictologie semblait d'emblée
utopique, que la pérennité de sa relation avec [...] – qui se disait prête à
vivre avec lui mais qui était séparée de son époux depuis peu et qu’il ne
voyait que depuis le mois de mars 2012 – était incertaine et que l'on ne
pouvait en outre imposer à l’intéressée de devoir fournir à son nouveau
compagnon l'assistance personnelle dont celui-ci avait besoin en raison de
la lourde charge que cela représenterait pour elle.
B.Par acte d'emblée motivé du 18 février 2013, D.________ a
recouru contre cette décision et conclu à son annulation, subsidiairement
à sa réforme en ce sens qu'une mesure plus légère qu'un placement à des
fins d'assistance devait être instituée en sa faveur.
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3 -
Par arrêt du 7 mars 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le
recours d’D.________ et confirmé la décision du 26 novembre 2012.
Contre cet arrêt, D.________ a interjeté un recours en matière
civile au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la
cause à la cour de céans, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une
mesure moins incisive qu’un placement, par exemple, un traitement
médical surveillé, devait être ordonnée. En particulier, le recourant se
plaignait d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et
art. 450e al. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et
critiquait par ailleurs le bien fondé de la mesure de placement prononcée.
Par arrêt du 6 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours
déposé par D., annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à
l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le 4 juillet 2013, la Chambre des curatelles a transmis au
conseil D. deux courriers des 17 janvier et 5 février 2013 adressés
par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles à la justice de paix et
lui a accordé un délai de cinq jours pour éventuellement se déterminer sur
ces pièces qu’il disait ne pas avoir reçues, ainsi que sur l’arrêt du Tribunal
fédéral.
Le 5 juillet 2013, le conseil d’D.________ a requis l’audition de la
curatrice F.________ ainsi que de deux médecins. Par courrier du 8 juillet
2013, le Président de la cour de céans a rejeté cette réquisition et précisé
que la Chambre des curatelles examinerait la nécessité de compléter
éventuellement l’instruction après avoir recueilli ses déclarations.
Le 10 juillet 2013, la Chambre des curatelles a entendu
D., assisté de son conseil. D. a déclaré qu’après avoir fait
une crise d’épilepsie à la Fondation de W., il avait été conduit à
l’Hôpital G. où il avait résidé jusqu’au 9 juillet 2013, date à laquelle
il avait intégré la Résidence [...]. Quant à ses conditions de séjour et la
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nature des soins prodigués, D.________ a exposé que, lorsqu’il était à
l’Hôpital G., il se trouvait au département « [...] » – structure
n’accueillant pas seulement des personnes souffrant d’alcoolisme – et que,
dans ce cadre hospitalier, il ne voyait quasiment pas de médecins et ne
bénéfiçiait d’aucun programme de soins. Pour tout traitement, le
comparant prenait deux fois par jour deux comprimés d’« Anxiolit », dont il
disposait d’une réserve. Par ailleurs, un médecin généraliste de la
Permanence de Vidy, dénommé [...], s’était occupé de ses problèmes
d’alcoolisme, mais il ne l’avait plus vu depuis deux ans. C’était l’assistante
sociale J., rattachée à l’Hôpital G., qui lui avait proposé
d’aller à la Résidence [...], établissement au sein duquel il n’était soumis à
aucun horaire spécial, de jour comme de nuit, et où il ne subissait par
ailleurs aucun contrôle d’alcoolémie. S’agissant de sa dépendance,
D. a déclaré consommer modérément de l’alcool à l’extérieur,
essentiellement de la bière, et ne plus boire de vodka, précisant que le fait
de disposer d’un argent de poche quotidien de seulement 9 fr. limitait ses
possibilités de s’adonner à son penchant. Interrogé sur les raisons ayant
conduit le directeur de la Fondation W., L., à se plaindre à
son sujet, D.________ a répondu que cela était dû à la relation qu’il avait
eue avec une résidente de l’établissement mais que ce fait n’avait pas
entraîné l’ouverture d’une enquête pénale. Invité également à détailler
ses projets de vie à court et moyen termes, D.________ s’est déclaré prêt à
prendre un engagement d’abstinence, à se soumettre à des contrôles et a
précisé vouloir essentiellement reprendre la vie commune avec Q..
Selon ses déclarations, les médecins de l’Hôpital G. ne rêvaient
que d’une chose, à savoir le voir quitter leur institution.
C.La cour retient les faits suivants :
A la suite du signalement du Prof. Y.________ du Service des
urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) du
16 février 2010 faisant état de ses préoccupations à propos de la situation
d’D.________, la Justice de paix du district de Lausanne a ouvert une
enquête en interdiction civile et en placement à des fins d’assistance à
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l’égard du prénommé. En particulier, D.________, atteint d’alcoolisme
chronique, avait été hospitalisé à de multiples reprises aux urgences du
CHUV en raison d’intoxications alcooliques massives qui avaient généré de
nombreux troubles à l’ordre public ayant nécessité des interventions de
police.
Se fondant sur les conclusions de l’expert psychiatre
K., médecin chef auprès du Centre d’expertises du Département
de psychiatrie du CHUV, du 23 juin 2011, la justice de paix a prononcé
l’interdiction civile (art. 370 aCC) et ordonné le placement à des fins
d’assistance de l’intéressé pour une durée indéterminée dans un
établissement approprié, le 23 août 2011. L’expert psychiatre mandaté
avait notamment observé qu’D. souffrait d’une dépendance sévère
à l’alcool, qu’il présentait un danger pour lui-même en raison de ses
consommations massives d’alcool et de ses sevrages brutaux sans
contrôle médical, qu’il n’était pas en mesure de modérer seul sa
consommation d’alcool ou de coopérer à un traitement approprié et que,
si un sevrage d’alcool devait être à nouveau prévu, il devrait se dérouler
en milieu somatique en raison des antécédents de crises d’épilepsie de
l’intéressé.
Le 15 février 2012, le Tuteur général – désigné comme tuteur
d’D.________ – a ordonné d’urgence le placement à des fins d’assistance de
celui-ci à l’Hôpital G..
Du 17 février au 2 octobre 2012, D. a séjourné à
l’Hôpital G.________ puis, dès le 3 octobre de la même année, à la
Fondation W., à Glion, institution qui n’est pas spécialisée dans le
traitement et le suivi de patients présentant une dépendance à l’alcool.
Selon les avis de médecins psychiatres du CHUV des 3 mai et 8 octobre
2012 et ceux du directeur de la fondation des 8 novembre 2012 et 6
février 2013, le comportement d’D., lorsqu’il était sous l’emprise
de l’alcool, rendait difficile le choix d’une structure adaptée à son
traitement et mettait en difficulté les équipes soignantes. En particulier,
D.________ ne respectait pas les limites posées par le personnel
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d’encadrement, fuguait fréquemment, n’annonçait pas ses allées et
venues, insultait les autres résidents et employés et perturbait ainsi le
fonctionnement et le cadre de vie de ces établissements, de même que la
prise en charge des autres patients.
Le 26 novembre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition
d’D., assisté de son conseil. En substance, le comparant a déclaré
reconnaître que son alcoolisme causait de nombreux troubles mais
contesté avoir besoin d'assistance. Il a expliqué que, se trouvant alors à
l’Hôpital G., il n'avait jusqu’ici pas subi de sevrage, et que, lorsqu’il
résidait à la Fondation W., il avait poursuivi régulièrement sa
consommation d'alcool. Son souhait était de pouvoir bénéficier d'un
traitement ambulatoire tout en conservant sa liberté d'aller et venir et il se
disait disposé à maîtriser sa consommation d'alcool si la mesure de
placement dont il était l’objet était levée. Il a encore ajouté que, la plupart
du temps, il se rendait chez son amie qu'il fréquentait depuis une année et
que, par ailleurs, il était au bénéfice du revenu d'insertion et d'un suivi
dispensé par le Service des assurances sociales et de l'hébergement du
canton de Vaud ; il n’était pas prêt à séjourner en institution.
Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès de l'OCTP
et curatrice du comparant, a indiqué qu'elle s'occupait du dossier de
l’intéressé depuis le mois de juin 2012 ; s’étant finalement aperçue que le
placement à des fins d'assistance n’était aucunement profitable pour
D. parce que celui-ci bénéfiçiait d’un traitement de faveur dans la
mesure où il passait un jour par semaine en institution et se trouvait le
reste du temps chez son amie, elle a préconisé, bien que le risque soit
élevé, que la mesure de placement soit levée et un suivi ambulatoire en
addictologie mis en place.
Entendue en qualité de témoin, [...] a déclaré connaître
D.________ depuis le mois de mars 2012 et vouloir partager sa vie avec lui
en dépit des problèmes d’alcool du comparant et de la responsabilité
qu’elle devrait assumer s’il venait vivre chez elle. Elle a ajouté que le
comparant consommait moins d'alcool lorsqu’il se trouvait en sa
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compagnie, qu'il se montrait plus raisonnable lorsqu’il pouvait disposer de
sa liberté, qu’elle l’estimait capable de maîtriser sa consommation d'alcool
s’il n’était plus placé en institution, qu’il souhaitait bénéficier d’un
traitement ambulatoire, que, par exemple, il apprécierait un lieu de vie tel
qu’un foyer à Lausanne et qu'elle-même, par ailleurs, ne buvait pas
d'alcool.
Le 17 janvier 2013, la curatrice [...] a informé la justice de paix
qu’D.________ s’était disputé avec Q.________ alors qu'il était sous l'emprise
de l'alcool et que celle-ci avait dû faire appel à la police. A la suite de cette
altercation, Q.________ avait décidé de se séparer de son ami et refusait
désormais de l'accueillir chez elle.
Le 5 février 2013, [...] a signalé à la justice de paix que
l’infirmier-directeur de la Fondation [...],L., l'avait également
informée de l'attitude inappropriée d’D. vis-à-vis d’autres
résidents, des accusations d'attouchements sexuels sur des résidentes et
des insultes dégradantes proférées à l’adresse du personnel soignant qui
lui étaient reprochées et qu'une dénonciation devait être déposée. La
Fondation [...] ne voulait plus non plus accueillir D.________.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 107 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision.
b) La LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l’aOJ
(Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au
1
er
janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du
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8 -
Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau
droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin
2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié
par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133
III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
2.Le renvoi ordonné en l’espèce porte sur l’obligation pour la
Chambre des curatelles de procéder à l’audition d’D.________
conformément à l’art. 450e al. 4 CC afin que soit déterminé, dans le cadre
d’une nouvelle instruction, si l’évolution de la situation de l’intéressé,
depuis la dernière décision rendue par la justice de paix, justifie toujours
son placement à des fins d’assistance ou s’il peut faire l’objet d’un
traitement ambulatoire.
3.Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent
faire l’objet d’un recours devant l’autorité compétente en vertu des art.
450 ss CC. En particulier, l’art. 450 e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que
l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège,
procède à l’audition de la personne concernée. Contrairement à la
jurisprudence de la cour de céans qui privilégiait jusqu’ici une
interprétation contra litteram de cette disposition en ce sens que,
l’autorité de protection de l’adulte étant dans le canton de Vaud une
autorité judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de
la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255], la
cour de céans ne recueillait pas les déclarations de l’intéressé, l’obligation
d’entendre la personne concernée ne valant à ses yeux que pour la
première autorité judiciaire compétente (cf. CCUR du 7 mars 2013/54, p.
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9 -
12 ch. 4), le Tribunal fédéral a, dans son arrêt de renvoi, donné une
interprétation différente de la norme. Il a considéré que l’obligation
d’entendre la personne concernée par un placement s’appliquait
également à l’autorité de recours, en vertu des motifs suivants :
« Cette exigence de l'audition personnelle s'inscrit dans le cadre de la
seule voie de recours prévue par le droit fédéral, qui est une voie de
recours ordinaire conférant à l'instance de recours un pouvoir d'examen
complet en fait et en droit (art. 450a CC), seule l'absence d'effet suspensif,
justifiée par le fait que le placement est souvent ordonné dans une
situation de crise et ne supporte donc aucune attente, lui donnant, dans
cette mesure, le caractère d'une voie de droit extraordinaire (Message, ad
art. 450e p. 6719). L'autorité de recours examine d'office la décision de
première instance, en appliquant la maxime inquisitoire et la maxime
d'office, en règle générale en se limitant seulement à l'étendue du
recours, mais en allant au-delà si besoin est (Message, ad 2.3.3. p. 6715).
L'élément décisif en faveur de l'interprétation littérale de la disposition
litigieuse réside dans le fait que, en vertu de l'art. 450e al. 1 CC, le recours
ne doit pas être motivé, même s'il doit être néanmoins formé par écrit
(Message, ad art. 450e p. 6719). Si le recours n'a pas à être motivé, c'est
parce que l'intéressé pourra exposer ses motifs oralement lors de son
audition personnelle par l'autorité de recours. La question de savoir si l'art.
450e al. 1 CC s'applique également aux autres personnes ayant qualité
pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 CC peut en l'espèce rester ouverte.
L'audition personnelle de l'intéressé est de surcroît nécessaire pour
permettre à l'autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la
situation de l'intéressé, ce d'autant que celle-là a pu évoluer depuis la
décision rendue en première instance. On relève en outre que le
législateur n'a pas perdu de vue que, selon le droit cantonal, l'autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte peut être un tribunal ou un organe
administratif puisqu'il a rappelé cette circonstance dans son Message
quelques lignes plus haut, prévoyant que l'appel au juge - le "contrôle
judiciaire" - contre une décision de placement prise par un médecin par
exemple (art. 439 CC) peut être de la compétence de l'autorité de
protection si elle est un tribunal, mais que, si elle est un organe
administratif, le canton doit prévoir une compétence judiciaire spéciale,
qui ne doit pas être l'instance de recours. On ne saurait donc en déduire
que le législateur a méconnu ce point lorsqu'il a prévu que l'instance de
contrôle judiciaire doit entendre l'intéressé en personne. La Chambre
cantonale se réfère certes à Thomas Geiser (op. cit., n° 25 ad art. 450e
CC) pour appuyer son point de vue. La citation est toutefois ambiguë. Les
cantons peuvent prévoir une procédure judiciaire de recours comportant
deux échelons (Daniel Steck in: FamKomm Erwachsenenschutz, Berne
2013, n° 18 ad art. 443-450g et n° 10 ad art. 450 CC), le droit fédéral
n'imposant qu'une instance judiciaire de recours (Message ad 2.3.3. p.
6715). Or, il n'est pas possible d'exclure, comme l'a compris Daniel Steck
(op. cit. n° 19 ad art. 450e CC), que Thomas Geiser ait envisagé là la
possibilité de renoncer à l'audition personnelle devant la deuxième
autorité de recours. »
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10 -
Conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral,
la cour de céans a procédé à l’audition du recourant le 10 juillet 2013.
Celui a déclaré n’avoir jamais bénéficié d’un quelconque plan de
traitement ou suivi médical depuis le maintien de son placement, à
l’hôpital G.________ ou à la Résidence [...]. En particulier, dans le
département « [...] » de l’hôpital G.________ – structure n’accueillant pas
seulement des personnes souffrant d’alcoolisme –, il n’aurait rencontré
que quelques rares médecins, lesquels ne lui auraient proposé aucun
programme de soins. A la Résidence [...] où il prendrait pour seule
médication des comprimés d’Anxiolit, le comparant ne subirait aucun
contrôle d’alcoolémie. Par conséquent, contrairement à ce que prévoit le
nouveau droit de protection de l’adulte sur l’obligation de faire établir par
un médecin un plan de traitement pour toute personne placée en
institution, de soumettre celui-ci au consentement de la personne
intéressée, de renseigner celle-ci sur les modalités essentielles des soins
et encadrements choisis et de lui indiquer les autres éventuelles
possibilités de traitement (art. 433 ou 434 CC ; Guide pratique COPMA,
pp. 257 ss ; CCUR 5 avril 2013/82), le comparant ne s’est apparemment vu
proposer aucun programme de soins et ne bénéficie d’aucune assistance
ou encadrement particulier susceptible de l’aider efficacement dans ses
tentatives de sevrage. Du reste, aucun document se rapportant à un
quelconque plan de traitement établi par un médecin ne figure au dossier.
En outre, il apparaît que, depuis le prononcé de l’arrêt de la cour de céans
du 7 mars 2013, le comparant, qui ne disposerait que de 9 fr. d’argent de
poche par jour, réussirait progressivement à tempérer sa consommation
d’alcool et que, depuis les faits décrits par sa curatrice F.________ dans son
courrier du 17 janvier 2013 relatifs à la dispute qui l’avait opposé à
Q.________ alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et qui aurait
déterminé celle-ci à ne plus vouloir l’accueillir chez elle, il serait à nouveau
en contact régulier avec l’intéressée et projetterait de reprendre la vie
commune avec elle ; à cet égard, le comparant s’est d’ailleurs déclaré prêt
à prendre un engagement d’abstinence et à se soumettre à des contrôles
d’alcoolémie réguliers.
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11 -
Ainsi, il apparaît que, depuis le maintien de son placement
ordonné le 26 novembre 2012, confirmé par arrêt de la cour de céans du 7
mars 2013, D.________ est parvenu à modérer peu à peu sa consommation
d’alcool, qu’il a le projet de reprendre la vie commune avec son amie et
qu’il souhaite bénéficier d’un traitement ambulatoire. Alors même que le
recourant ne s’est pas trouvé à proprement parler détenu, ayant été laissé
libre d’aller et venir, aucun épisode d’alcoolisme aigu n’est survenu,
comme cela avait été le cas auparavant. Compte tenu de cette évolution
d’D.________ ainsi que du fait que l’hospitalisation a pris fin, avec
l’approbation d’une assistante de l’Hôpital G.________, la décision de
placement à des fins d’assistance s’avère une mesure disproportionnée. Il
y a ainsi lieu d’examiner si une mesure moins incisive devrait être
ordonnée.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de
l’adulte, les autorités cantonales ont la compétence de régler la prise en
charge d’une personne sortant d’une institution (art. 437 al. 1 CC) et de
prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur (art. 437 al. 2 CC ; Leuba
et crts, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, pp. 768 à 773).
Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique de soins
sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses modalités de
ceux-ci et l’organisation du suivi du patient relèvent de l’art. 29 LVPAE.
Selon cette norme, lorsqu’une cause de placement à des fins d’assistance
existe, mais que les soins requis par l’intéressé peuvent encore être
pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l’art. 9 LVPAE
ou l’autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et
les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision désigne le
médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne
concernée (ch. 2) ; la même procédure s’applique lorsqu’il se justifie de
prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne placée en
établissement à des fins d’assistance (ch. 3) ; si la personne concernée se
soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le
traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l’autorité
de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la
réintégration (ch. 4).
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12 -
En l’espèce, il apparaît, au vu de l’évolution du recourant et de
sa situation actuelle, que des mesures ambulatoires seraient adéquates et
pourraient permettre d’atteindre le résultat escompté
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, nn.
1171 ss, pp. 437-438 ; JT 2005 III 51 c. 3a; Guide pratique COPMA, n° 10.7,
pp. 245-246), savoir, en l’occurrence, obtenir d’D.________ qu’il arrête ou
tout au moins réduise significativement sa consommation d’alcool. C’est à
l’autorité de protection, conformément à l’art. 29 LVPAE, de définir,
notamment, les diverses modalités du traitement ambulatoire nécessaire
à l’intéressé, les mesures d’accompagnement et d’édicter les directives
permettant le bon accomplissement de celles-ci (Guide pratique COPMA,
n. 10.54). Compte tenu des opérations d’instruction à mener, qui
consisteront à déterminer quelles mesures ambulatoires seraient
appropriées, et dans le souci de respecter le principe de la double
instance, il y a lieu de lui renvoyer la cause afin qu’elle statue à nouveau.
4.a) En conclusion, le recours est admis, la décision annulée et
la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour
nouvelle décision.
b) L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
c) Comme il en a bénéficié dans le cadre de la procédure de
recours, D.________ se verra accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire
dans le cadre de la présente instance. Selon la liste des opérations qu’il a
produite le 10 juillet 2013, son conseil a consacré un total de 2 heures 30
à l’étude du dossier – temps paraissant admissible –, a effectué un
déplacement correspondant à un coût de 120 francs et déboursé 5 fr. de
frais de photocopies, de timbres et d’envois de télécopies. Compte tenu
d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), il peut donc
prétendre à une indemnité d’office de 486 fr., TVA de 8 % comprise (art. 2