Appeal declared moot after death of protected person

CCUR qe11-031256-276/2014Cantonal Court / Curatorship ChamberNov 17, 2014Dismissed

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Omnilex summary

A.Q. and B.Q. appealed a justice of the peace order concerning disclosure of account statements by L., the curator of C.Q. During the appeal, L. was relieved of office and C.Q. died. The cantonal chamber held that the appeal had become moot and removed the case from the roll. It then allocated second-instance costs equally between the appellants and L., ordering L. to reimburse CHF 150 to the appellants as partial restitution of the advance of costs, with the remaining party costs set off in equity.

Omnilex headnote

Art. 242 CPC in conjunction with Art. 450f CC; mootness of an adult-protection appeal after supervening facts. An appeal becomes without object where, due to later events, the requested relief can no longer have any practical effect. In adult-protection proceedings, the death of the protected person and the replacement or release of the curator may extinguish the interest in obtaining disclosure orders directed against the former curator. In such a situation the court shall strike the case from the roll. Costs may nevertheless be allocated equitably under Art. 107 para. 1 lit. c and e CPC, in particular where the result would have remained uncertain absent mootness (consid. 2).

Full text

255 TRIBUNAL CANTONAL QE11.031256-140011 276 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 novembre 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Colombini et Perrot Greffière:MmeBoryszewski


Art. 107 al. 1 let. c et e et 242 CPC; 450f CC Vu la mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 18 juillet 2011 en faveur de C.Q., né le [...] 1922, et la désignation de sa fille L., en qualité de tutrice, vu la transformation automatique de la mesure précitée au 1 er

janvier 2013 en curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC et la confirmation de L.________ en qualité de curatrice, vu la décision du 27 novembre 2013, par laquelle la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a autorisé L.________ à signer, au nom de C.Q.________, le projet d'acte de vente notarié du 22

  • 2 - novembre 2013 (I), ordonné à cette dernière de produire en mains du conseil de B.Q.________ et A.Q., trimestriellement, le relevé de compte sur lequel sera déposé le prix de ladite vente (II) et mis les frais de la décision par 1'500 fr. à la charge de C.Q. (III), vu le recours interjeté le même jour par B.Q.________ et A.Q.________ contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit : "Préalablement : I. Suspendre le présent recours jusqu'à droit connu sur la requête en modification de curatelle déposée ce jour (pièce 17). Principalement : II. Le recours est admis. III. Le ch. II de la décision de la Justice de paix du district de Nyon du 27 novembre 2013 est réformé comme suit : "Ordre est donné à L.________ remettra (sic) à A.Q.________ et B.Q.________ les relevés mensuels du compte ou du dépôt des titres sur lequel a été ou sera déposé le produit de la vente de la parcelle de Nyon ou toute autre relation bancaire dont C.Q.________ est ou sera titulaire, avec justificatif pour les débits autres qu'EMS, assurances et médecins. Ordre est donné à L.________ d'informer et de consulter ses frères A.Q.________ et B.Q.________ avant toute décision sur les traitements et placements d'[...] et C.Q..", vu l'avis du juge délégué de la cour de céans du 31 décembre 2013 informant les recourants que la requête d'effet suspensif formée dans le cadre du recours du 27 novembre 2013 était sans objet, vu ses avis des 27 janvier et 11 février 2014, informant les parties que la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur la requête en modification de curatelle déposée auprès de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix), vu la décision du 23 avril 2014, par laquelle la justice de paix a notamment modifié le mandat de la curatrice, en ce sens que L. était désormais déchargée de la gestion du patrimoine résultant de la

  • 3 - vente de la maison de Nyon, sa tâche étant limitée à la gestion administrative courante, vu la décision du 5 mai 2014, par laquelle la justice de paix a notamment relevé L.________ de son mandat de curatrice et nommé [...] à sa place, vu la décision du 30 juin 2014, par laquelle la justice de paix a notamment relevé [...] de son mandat de curateur et nommé [...] à sa place, vu le décès le 2 septembre 2014 de C.Q., vu l'avis du juge délégué du 25 septembre 2014, indiquant que la cause était devenue sans objet compte tenu du décès de la personne concernée et impartissant un délai aux parties au 30 septembre 2014, prolongé au 31 octobre 2014, afin de se déterminer, vu la décision de la juge de paix du 14 octobre 2014, ordonnant la production par L. de différents documents requis par le conseil des recourants, vu la requête en suspension de cause des recourants du 24 octobre 2014, vu l'avis du juge délégué du 27 octobre 2014, impartissant un délai au 10 novembre 2014 à L.________ afin de se déterminer sur la requête en suspension de cause, vu le courrier du 10 novembre 2014 du conseil de L.________, déclarant s'en remettre à justice s'agissant du maintien de la suspension de cause qui, selon lui, n'avait plus d'objet, et, concluant, pour le surplus, à l'allocation de dépens,

  • 4 - vu le courrier du 11 novembre 2014 du conseil des recourants indiquant, que la cause méritait d'être suspendue du fait que l'on ignorait si L.________ allait exécuter l'ordre donné par la juge de paix le 14 octobre 2014, vu les pièces au dossier; attendu que, contre la décision attaquée, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 s.), qu'en l'espèce, le recours tendait à la production par L.________ de relevés mensuels, qu'entre-temps, L.________ a été relevée de son mandat de curatrice le 5 mai 2014 et la personne concernée est décédée le 2 septembre 2014, que par conséquent, le recours du 27 novembre 2013 est devenu sans objet; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge, d'une part,

  • 5 - des recourants et, d'autre part, de L.________, à raison d'une moitié chacun (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), qu'en effet, le sort du recours, s'il n'était pas devenu sans objet, restait incertain, qu'en outre, une telle répartition se justifie en équité compte tenu de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c et e CPC), que les dépens de deuxième instance peuvent être compensés en équité (art. 107 al. 1 let. c et e CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de A.Q.________ et B.Q., d'une part, et de L., d'autre part, par moitié. IV. L'intimée L.________ doit verser aux recourants A.Q.________ et B.Q., solidairement entre eux, la somme de 150 fr. (cent cinquante francs), à titre de restitution partielle d'avance de frais, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Girardet (pour A.Q. et B.Q.), -Me Chavanne (pour L.), et communiqué à : -Justice de paix de Nyon, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

adult protectioncuratorshipmootnesscost allocationequityappealdeath of protected person

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Key legal question

Whether the appeal remained justiciable after the curator was replaced and the protected person died.

Extracted holding

The appeal had become moot because the requested relief concerned monthly account statements, while the curator had already been relieved of office and the protected person had died.

Extracted reasoning

A remedy may become moot because of later facts. Since the appeal sought disclosure of monthly statements, and the curator was no longer in office while the protected person had died, no live dispute remained.

Key legal question

How to allocate second-instance costs and advance restitution after mootness.

Extracted holding

Second-instance costs were set at CHF 300 and split equally between the appellants and the respondent; the respondent had to pay the appellants CHF 150 as partial restitution of the advance of costs, with the remainder of party costs set off in equity.

Extracted reasoning

Because the appeal would have had an uncertain outcome if it had not become moot, and given the equitable result of the dispute, an even allocation of costs and compensation of party costs was justified.

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