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TRIBUNAL CANTONAL
QE10.015142-130480
55
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , juge présidant
Juges:Mme Favrod et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 404, 410, 415, 425, 450 ss et 454 CC ; 10 et 11 RAM ; 2, 3 et 4
RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...] (France), contre
la décision rendue le 7 février 2013 par le Juge de paix du district d’Aigle
dans la cause concernant feu C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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4 -
Monsieur G.________ se plaignait qu’il était très souvent harcelé par
la nièce de Monsieur C.. Lassé par ces faits, il ne lui a plus
répondu aux courriers et mails ».
Le 29 avril 2013, la recourante a déposé une écriture
complémentaire. Elle exposait qu’elle avait pu consulter les comptes de
son oncle et déplorait « des faits assez graves qui déclencheront une
demande de préjudice et surtout demande d’abrogation totale du
paiement des honoraires dudit tuteur ». Elle formulait quinze griefs et
concluait à être totalement dispensée de payer les honoraires du tuteur,
qui n’avait selon elle pas fait son travail « dans les règles de la
juridiction ». Elle demandait en outre à la Chambre des curatelles de
l’aider dans ses démarches et de lui fournir des conseils sur ses
possibilités de recours concernant plusieurs points. Elle produisait un lot
de pièces, soit notamment la correspondance adressée le 21 août 2012 à
G. par [...], les factures de [...] des 21 janvier et 23 avril 2013, le
courrier de la société de recouvrement [...] du 23 avril 2013 et l’extrait du
compte de feu C.________ établi le 25 avril 2013 par [...].
Par courrier du 8 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge déléguée) a notamment répondu à la
recourante que la Chambre des curatelles statuait sur les recours qui lui
étaient soumis, de sorte que les conseils sollicités ne pouvaient pas lui
être donnés.
Le 13 mai 2013, la recourante a requis une prolongation du
délai pour effectuer l’avance des frais judiciaires en demandant des
explications sur le montant de celle-ci. Elle demandait en outre qu’il lui
soit confirmé qu’elle pouvait entamer cette procédure sans avocat et
qu’elle soit informée de la date approximative de l’audience.
Par lettre du 23 mai 2013 à la recourante, la juge déléguée a
notamment donné des renseignements s’agissant des frais judiciaires,
précisé que la procédure était en principe écrite, de sorte qu’elle ne serait
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pas convoquée à une audience, et indiqué que des conseils ne pouvaient
pas lui être donnés.
Par courrier daté du 11 juin 2013 et remis à la poste le
lendemain, la recourante a fait part à la juge déléguée de son inquiétude
de ne pas pouvoir amener toute offre de preuve en cas de procédure
écrite, notamment des témoignages écrits de personnes confirmant que la
fenêtre et le portail principal du chalet étaient restés ouverts depuis le
départ de son oncle en établissement médico-social (ci-après : EMS).
Par lettre datée du 31 juillet 2013 et remise à la poste le
lendemain, la recourante s’est enquise de la suite de la procédure, en
demandant qu’il lui soit expliqué comment elle allait pouvoir fournir toutes
les preuves nécessaires à un « jugement juste et basé sur une réalité
pragmatique », se défendre et se faire rembourser, le cas échéant, le
montant de 2'612 fr. déjà prélevé par le tuteur.
Invité à se déterminer sur les écritures de la recourante
datées des 22 mars, 29 avril et 31 juillet 2013, le juge de paix a déposé
des observations le 24 septembre 2013.
Le 13 décembre 2013, le Président de la Chambre des
curatelles a déclaré à G., ancien tuteur de feu C., qu’il
n’avait déposé ni réponse au recours dans le délai qui lui avait été imparti
par lettre du 20 mars 2013, ni déterminations sur les écritures de la
recourante datées des 22 mars, 29 avril et 31 juillet 2013 dans le délai qui
lui avait été fixé à cet effet par lettre du 13 septembre 2013. Après avoir
attiré son attention sur son devoir de tuteur d’agir de façon diligente et de
renseigner l’autorité au sujet de son mandat, ainsi que sur les
conséquences en cas de manquement à ces obligations, il l’a sommé de
communiquer à la cour de céans les réponses et déterminations
demandées dans un délai échéant le 9 janvier 2014 et précisé que, sans
nouvelles de sa part dans ce délai, il serait statué en l’état du dossier.
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6 -
Le 3 janvier 2014, la recourante, se référant notamment aux
déterminations du juge de paix du 24 septembre 2013, a déposé d’ultimes
observations.
G.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 24 avril 2009, la justice de paix a notamment
instauré une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en
faveur de C., né le [...] 1933, et désigné G. en qualité de
curateur du prénommé.
Le 23 septembre 2009, G.________ a produit l’inventaire
d’entrée des biens de C., faisant notamment état de divers
comptes bancaires, d’un chalet sis à Bex, ainsi que d’un mobilier de valeur
pour un montant de 5'000 francs. Il n’était pas fait mention d’un safe
bancaire.
Selon la rubrique « Mobilier et objets de valeur » de la notice
explicative remise à G. pour l’aider à remplir la formule
« inventaire d’entrée », seuls les meubles et objets ayant une valeur
vénale particulière et/ou étant assurés devaient figurer dans cet
inventaire, les biens usuels ne devant, a contrario, pas y être indiqués.
Par courrier du 11 mars 2010, deux médecins du [...] ont
signalé au juge de paix la situation de C.________, qui justifiait selon eux
dorénavant une mesure de tutelle. Ils ont notamment exposé que
l’intéressé, qui était connu de leur service depuis l’été 2009 pour une
probable maladie d’Alzheimer, s’était par le passé mis dans une situation
financière inquiétante, en commandant par correspondance, en acceptant
des travaux d’entretien extérieur et des offres téléphoniques de manière
inadéquate.
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Par décision du 9 avril 2010, la justice de paix a notamment
levé la mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC,
instituée en faveur de C.________ (I), libéré G.________ de ses fonctions de
curateur (II), instauré une mesure de tutelle, à forme de l’art. 372 aCC, en
faveur de C.________ (III) et désigné G.________ en qualité de tuteur (IV).
Le 30 mars 2012, G., agissant au nom de C., a
déposé plainte pénale pour vol à l’astuce d’un téléviseur et d’un décodeur
perpétré quelques jours auparavant. Le pupille lui avait expliqué qu’un
réparateur était venu, lui avait dit que sa télévision était hors service,
avait emporté cet appareil et le décodeur sous prétexte de les réparer,
tout en lui remettant un téléviseur plus petit, qui ne fonctionnait pas. De
juin à septembre 2011, un inconnu avait régulièrement demandé de
l’argent à C.________ prétendument à titre de paiement d’acomptes pour
un tapis. Afin de protéger C., G. avait alors décidé de
diviser le montant qui lui était alloué pour le lui verser chaque semaine, au
lieu d’une fois par mois, et les visites de cet inconnu avaient cessé.
Le 18 mai 2012, C.________ est entré en long séjour à l’EMS
[...]. Le 18 juillet 2012, l’EMS précité a envoyé à G.________ un rappel pour
le paiement des factures des mois de mai 2012, par 2'390 fr. 20, et juin
2012, par 4’875 fr. 35.
N’ayant donné aucune suite aux rappels qui lui avaient été
précédemment adressés, G.________ a été sommé par la justice de paix les
12 juillet et 8 août 2012 de fournir les comptes de C.________ pour l’année
Selon les comptes pour l’année 2011 établis le 12 août 2012 et
les pièces au dossier, C.________ a perçu cette année-là une rente AVS d’un
montant total de 27'840 fr., une rente viagère versée par [...] d’un
montant de 6'637 fr. 90, intérêts compris, et une rente de prévoyance
professionnelle [...] de 16'008 francs. Compte tenu des remboursements
de frais médicaux, par 2'192 fr. 40, et des revenus financiers (dividendes
ou intérêts bancaires nets), par 1'829 fr. 45, les recettes se sont élevées
octobre au 31 décembre 2012.
janvier au 31 mars 2013.
Par courrier du même jour, la société de recouvrement [...] a
réclamé à F.________ le paiement de la somme de 83 fr. 85 relative à la
créance de base de [...] de 47 fr. 30 échue le 30 août 2012 pour le
raccordement téléphonique de feu C..
Le 25 avril 2013, [...], à Aigle, a établi un extrait du compte
concernant feu C. pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2012 faisant notamment état, à trois reprises, de frais de rappel de
5 francs.
Dans son écriture du 29 avril 2013, F.________ a indiqué qu’elle
n’était pas retournée dans la maison de son oncle depuis 2009.
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12 -
La mesure de blocage des avoirs de la succession de feu
C.________ prononcée le 23 novembre 2012 a été levée le 24 juin 2013.
Le certificat d’héritier délivré le 1
er
juillet 2013 indique que
F.________ est la seule héritière légale de la succession de feu C..
Il ressort des pièces bancaires que le montant de 134 fr. 50 a
été prélevé sur le compte [...] de C. les 15 janvier 2009 et 15
janvier 2010, avec la mention « location safe ». La somme de 135 fr. a été
prélevée à ce même titre les 18 janvier 2011 et 17 janvier 2012.
Dans les comptes des années 2009 à 2012, G.________ a
répondu par la négative à la question de savoir s’il avait examiné toutes
les possibilités de prestations et d’aides sociales en faveur de C..
Lorsque C. vivait encore dans sa maison à Bex,
G.________ lui apportait un journal tous les jours. Après le placement de
C.________ en EMS, le tuteur a continué à lui rendre visite régulièrement,
environ trois à quatre fois par semaine.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
approuvant notamment les comptes annuels 2011 et les comptes finaux,
arrêtés au [...] septembre 2012, de la tutelle instituée en faveur de feu
C.________ et fixant la rémunération du tuteur, mise à la charge de la
succession.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
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RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps
utile. La qualité pour recourir doit être reconnue à F., nièce et
unique héritière de feu C.. Le recours est en conséquence
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recevable, de même que les diverses écritures, déterminations et pièces
déposées en deuxième instance. L’autorité de protection a été consultée,
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.Dans ses courriers datés des 11 juin et 31 juillet 2013, la
recourante a demandé des explications relatives à la procédure,
notamment en ce qui concernait la tenue d’une audience. Le droit d’être
entendu confère à toute personne concernée le droit de s’exprimer sur la
cause avant qu’intervienne une décision susceptible de modifier sa
situation juridique, ainsi que le droit de fournir, en temps utile et dans la
forme prescrite, des preuves juridiquement pertinentes. En revanche, l’art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101) ne prévoit pas le droit à une audition orale (ATF 134 I 140 c.
5.3, JT 2009 I 303 ; ATF 130 II 425 c. 2.1 et les références citées). En
l’espèce, la recourante s’est déterminée à plusieurs reprises durant la
procédure, en dernier lieu le 3 janvier 2014, et elle a produit des pièces.
La cour de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du
dossier et qu’une audience ne se justifie pas.
3.Dans son écriture datée du 26 février 2013 et remise à la
poste le 1
er
mars 2013, la recourante a invoqué implicitement une
violation de son droit d’être entendue et demandé que G.________ soit mis
en demeure de lui fournir toutes les pièces justificatives. Par lettre datée
du 22 mars 2013, la recourante s’est plainte que celles-ci étaient certes
désormais à sa disposition à la justice de paix, mais qu’elles pouvaient
uniquement être consultées sur place. A cet égard, le juge de paix a
indiqué, dans ses observations du 24 septembre 2013, que, compte tenu
de la masse de documents, il était impossible d’en faire des copies ou de
les scanner pour les envoyer à la recourante et qu’il avait fait tout son
possible pour que celle-ci puisse venir les consulter. La recourante s’est
effectivement rendue le 12 avril 2013 dans les locaux de la justice de paix
et a pu consulter l’ensemble des pièces justificatives. Il faut donc
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considérer que son droit d’être entendue a été respecté et que les griefs
formulés à l’égard de l’accès aux pièces justificatives n’ont plus d’objet.
4.La recourante demande la restitution des comptes des années
précédant la mise sous tutelle de son oncle, qui sont en mains de la justice
de paix (cf. ch. 10 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix
mentionne que, si le curateur a utilisé des documents comptables datant
d’avant avril 2009, moment de l’institution de la première mesure, ceux-ci
doivent se trouver parmi les pièces justificatives, plus aucune pièce ne se
trouvant à son office.
Les pièces dont la recourante requiert la restitution figurent au
dossier et ne pourront en principe lui être rendues qu’au terme de la
présente procédure. Au demeurant, ce point est sans lien avec le recours,
qui porte sur l’approbation des comptes et la rémunération du tuteur.
5.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Le nouveau droit est ainsi applicable en l’espèce, dès lors que la
décision a été rendue en 2013, même si elle concerne l’approbation des
comptes pour l’année 2011 et les comptes finaux arrêtés au [...]
septembre 2012, ainsi que la rémunération du tuteur pour ces deux
périodes. Le montant alloué à titre de rémunération sera toutefois quant à
lui examiné selon la réglementation applicable aux années concernées.
6.a) La recourante critique l’approbation des comptes de l’année
2011 et des comptes finaux.
b/aa) Le curateur tient les comptes et les soumet à
l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par
celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC).
Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte
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16 -
approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al.
1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des
compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à
sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3).
L’art. 10 RAM (règlement concernant l’administration des
mandats de protection du 18 décembre 2012, RSV 211.255.1) prévoit
quant à lui que le compte doit être remis à l'autorité de protection dans le
délai qu'elle fixe (al. 1). Si le compte n'a pas été produit après un rappel et
une sommation, l'autorité de protection le fait établir, en règle générale
aux frais du curateur ou du tuteur, par l'un de ses membres ou par une
personne prise hors de son sein (al. 2), les mesures qui peuvent être
prises en vertu des art. 415 al. 3 et 423 CC étant réservées (al. 3). Selon
l’art. 11 RAM, le compte est examiné préalablement par un ou deux
membres de l'autorité de protection, qui vérifient l'exactitude, la légalité
et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens
appartenant à la personne concernée ; ils peuvent demander toutes
explications au curateur ou tuteur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour
compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (al. 1). Le
compte ainsi examiné est soumis à l'approbation du juge de paix, qui fixe
également l'indemnité et les débours du curateur ou tuteur (al. 2).
L’autorité de protection examine si les comptes sont
formellement exacts et si l’administration est appropriée et conforme aux
dispositions légales (Message, FF 2006 pp. 6688-6689 ; Vogel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 415 CC, p. 389 ; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 607, p. 271 ; Droit
de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.29, p. 213).
Le contrôle porte sur l’état des revenus et des dépenses, ainsi que sur
celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et les
placements. Il va au-delà d’un simple contrôle des pièces comptables et
demande une vérification complète des écritures et des justificatifs
correspondants, des écritures sans justificatifs pouvant toutefois
exceptionnellement être admises selon leur degré de vraisemblance.
L’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de
-
17 -
calcul à partir de laquelle la fiabilité des variations annoncées peut être
jugée (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad
art. 415 CC, p. 575). En outre, l’autorité doit notamment vérifier si
d’éventuelles instructions données ont été suivies (cf. sous l’ancien droit :
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
n. 1009b, p. 385), si d’éventuelles créances ou prétentions revenant à la
personne concernée ont été effectivement réclamées – telles des
prestations complémentaires ou des remboursements –, que les revenus
ont été utilisés ou placés de manière appropriée et que les dépenses
restent conformes aux moyens à disposition (Biderbost, loc. cit.).
bb) A la fin du mandat, la loi impose au mandataire, soit le
curateur, et à l’autorité de protection certaines obligations de liquidation,
à savoir, d’une part, la présentation et l’examen du rapport d’activité et, le
cas échéant, des comptes et, d’autre part, la transmission du pouvoir de
disposer des biens de la personne à protéger à celle-ci, à ses héritiers ou
au nouveau curateur (Rosch, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 425 CC, p.
656 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1048, p. 397). Ainsi, l’art. 425 CC
prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à
l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les
comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le
rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et
comptes périodiques (al. 2 ; cf. c. 6b/aa supra). Elle adresse le rapport et
les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas
échéant, au nouveau curateur ; elle rend ces personnes attentives aux
dispositions sur la responsabilité (al. 3). En outre, elle leur communique la
décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse
l'approbation du rapport final ou des comptes finaux (al. 4). Lors de son
examen, l’autorité de protection contrôle entre autres éléments
l’opportunité des dépenses du mandataire et de ses actes (Rosch, op. cit.,
n. 19 ad art. 425 CC, p. 661).
cc) A l’instar de ce qui prévalait sous l’ancien droit (cf. Affolter,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4
e
éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453
aCC, p. 2261 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406),
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18 -
l’approbation des comptes
– annuels ou finaux – n’a pas d’effet de droit matériel direct. Elle n’a pas
pour conséquence la décharge définitive du curateur de toute
responsabilité selon l’art. 454 CC. En d’autres termes, l’action en
responsabilité n’est pas tenue en échec par l’approbation des comptes,
qui ne constitue pas une décharge de responsabilité (Vogel, op. cit., n. 11
ad art. 415 CC, p. 390 ; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ;
Rosch, op. cit., n. 22 ad art. 425 CC, p. 662 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 608, p.
272 ; Guide pratique COPMA, n. 7.29, p. 213).
c) En l’espèce, par décision du 24 avril 2009, la justice de paix
a confié à G.________ le mandat de curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 aCC instauré en faveur de C.. Cette mesure a été levée
et remplacée par une tutelle au sens de l’art. 372 aCC instituée le 9 avril
2010, G. étant désigné tuteur de C..
Le 12 août 2012, G. a établi les comptes de C.________
pour l’année 2011, ensuite des sommations qui lui avaient été adressées
les 12 juillet et 8 août 2012. Le fait que les comptes soient dressés après
sommation n’implique pas qu’ils sont inexacts. Il s’agit tout au plus d’un
indice que le tuteur peine à remplir sa mission du point de vue
administratif, mais non pas qu’il commet des irrégularités. Il faut au
demeurant rappeler que G.________ allait tous les jours au domicile de
C.________ pour lui apporter un journal et qu’après l’entrée de l’intéressé
en EMS, il lui rendait visite plusieurs fois par semaine, ce qui excède les
soins personnels usuels fournis par un tuteur.
Selon les comptes pour l’année 2011 et les pièces au dossier,
C.________ a perçu cette année-là une rente AVS d’un montant total de
27'840 fr., une rente viagère versée par [...] d’un montant de 6'637 fr. 90,
intérêts compris, et une rente de prévoyance professionnelle [...] de
16'008 francs. Les recettes se sont élevées au total à 54'507 fr. 75 et les
dépenses, correspondant aux factures figurant au dossier (intérêts
hypothécaires, EMS, assurance-maladie, impôts, etc.), se sont chiffrées à
51'329 fr. 40. Le montant de 11'400 fr. a notamment été versé à
-
19 -
C.________ à titre d’argent de poche, ce qui paraît adéquat. Les liquidités
ont ainsi augmenté de 3'178 fr. 35 et le patrimoine net total de C.________
était, au 31 décembre 2011, de 111'178 fr. 35, immeuble sis à Bex par
108'000 fr. inclus. Dans son rapport pour l’année 2011, dressé le 12 août
2012, G.________ a indiqué que la maladie de C.________ s’était aggravée et
que de l’argent de poche avait été donné à l’intéressé chaque semaine et
non plus une fois par mois. Il semblait qu’une personne demandait de
l’argent à C., mais celui-ci ne pouvait – ou ne voulait – pas
expliquer pour quelle raison. C. avait régulièrement éteint le
chauffage durant l’hiver, de sorte qu’il faisait 6 degrés, et il avait ainsi dû
monter le chauffage sans que C.________ le remarque. Le tuteur a ajouté
qu’il avait veillé à coordonner les interventions des médecins, du CMS et
de l’EMS [...], où C.________ allait passer quelques heures trois à quatre fois
par semaine.
Les comptes finaux – portant sur la période du 1
er
janvier 2012
au [...] septembre 2012 et établis le 26 décembre 2012 – indiquent quant
à eux que feu C.________ a perçu des rentes AVS, viagère et de prévoyance
professionnelle pour un montant total de 32'199 francs. Les entrées de
fonds se sont élevées à 34'715 fr. 75 et les dépenses, incluant notamment
les frais relatifs à l’immeuble de Bex et à l’EMS, ont été de 36'338 fr. 55.
Des factures à payer, pour un total de 31'082 fr., figuraient dans ces
comptes comme passifs transitoires. Au [...] septembre 2012, le
patrimoine net de feu C.________ était de 93'976 fr. 75.
Dans son rapport pour l’année 2012, dressé le 26 décembre
2012, G.________ a exposé que la maladie de feu C.________ avait continué
à s’aggraver. Celui-ci avait été transféré à l’EMS à [...] le 27 mars 2012,
puis à l’Hôpital psychiatrique de [...] le 3 avril 2012, où il était resté
jusqu’à son entrée à l’EMS [...]. Les principaux actes de son mandat
avaient consisté à rendre visite à feu C.________, à lui apporter des objets
personnels et des habits, à acheter des pantalons et des sandales, à
prendre contact avec l’EMS [...] et à informer la recourante, à arranger la
maison, à chercher des documents et des clefs, à communiquer le décès
-
20 -
de l’intéressé aux connaissances et à la famille, ainsi qu’à organiser
l’enterrement.
Au vu des éléments ressortant des comptes et rapports
susmentionnés, il apparaît que tout a été entrepris pour protéger les
intérêts financiers et personnels de la personne concernée. La diminution
du patrimoine de feu C.________ en 2012 s’explique par l’augmentation des
charges engendrée par l’entrée de celui-ci en EMS au mois de mai 2012.
La situation a été rendue délicate en raison du peu de liquidités de
l’intéressé, dont la fortune était principalement constituée de son
immeuble. Le tuteur a d’ailleurs attiré l’attention du juge de paix sur ce
point dans son courrier du 17 septembre 2012 en soulignant que les
revenus ne suffisaient plus à couvrir les frais d’EMS et demandé l’aide de
ce magistrat pour savoir quelles étaient les démarches à entreprendre, un
retour à domicile n’étant plus envisageable. Rien ne permet ainsi de
soupçonner une irrégularité dans les comptes 2011 et les comptes finaux.
d) La recourante fait également valoir qu’aucun inventaire du
safe bancaire de C.________ n’a été établi au moment de l’institution de la
tutelle (cf. ch. 1 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix explique à
cet égard dans ses déterminations du 24 septembre 2013 que, si le safe
n’est pas indiqué dans l’inventaire d’entrée, c’est sans doute que le
curateur en ignorait l’existence ou qu’il ne contenait rien qui mérite d’y
figurer, et précise que les biens mobiliers sans valeur particulière ne sont
pas mentionnés dans l’inventaire d’entrée.
Selon la notice explicative remise à G.________ pour l’aider à
remplir la formule « inventaire d’entrée » au début de son mandat de
curatelle, seuls les meubles et objets ayant une valeur vénale particulière
et/ou étant assurés doivent figurer dans l’inventaire d’entrée, les biens
usuels ne devant, a contrario, pas être indiqués. Il est vrai que l’inventaire
d’entrée dressé le 23 septembre 2009 lors de l’institution de la curatelle
ne comporte aucune mention d’un safe bancaire, seul du mobilier de
valeur y figurant en sus des comptes bancaires. On ne sait pas si
G.________ avait connaissance de l’existence de ce safe au moment où il
-
21 -
est entré en fonction, mais il l’a apprise à tout le moins en janvier 2010
lorsque la [...] a débité le montant relatif à sa location. Si ce safe
n’apparaît pas dans les comptes annuels, cela ne signifie toutefois pas
encore que le curateur aurait commis une irrégularité en ne le
mentionnant pas, dès lors que cela pourrait s’expliquer par l’absence de
biens de valeur susceptibles d’y figurer. Au surplus, rien n’indique que
G.________ aurait eu accès à ce safe durant son mandat. Le tuteur a au
contraire expliqué au juge de paix le 17 septembre 2012 que C.________
avait un safe contenant – semblait-il – des objets personnels ou des bijoux
de famille, qu’il avait trouvé les clefs après de longues recherches, mais
que la banque lui avait refusé l’accès au safe. On ne peut ainsi pas
reprocher à G.________ de ne pas avoir mentionné le safe bancaire loué par
C.________, ni retenir qu’un objet contenu dans celui-ci aurait disparu, le
grief de la recourante s’avérant ainsi sans incidence sur la décision
d’approbation des comptes. La question des conséquences de l’absence
de mention du safe sera également examinée ci-après (cf. c. 7c) sous
l’angle de la rémunération du tuteur.
e) La décision d’approbation des comptes de l’année 2011 et
des comptes finaux ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours est
mal fondé sur ce point.
7.a) La recourante formule également diverses critiques sur la
manière dont le tuteur a rempli sa mission, qui selon elle « déclencheront
une demande de préjudice et surtout demande d’abrogation totale du
paiement des honoraires dudit tuteur ».
b/aa) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une
rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces
sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1).
L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte
en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au
curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent
la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
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22 -
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
Dans le canton de Vaud, il est prévu que si le travail effectif ne
justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du
18 décembre 2012, RSV 211.255.2]). S’agissant des débours, ils font
l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité
compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification
sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3
RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre
2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et
y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au
31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr.
et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les
rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI
et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient
remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une
justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par
-
23 -
an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par
an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la
même base que pour les autres pupilles.
Si l’autorité de protection n’a pas compétence d’ordonner la
réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge
ordinaire étant compétent (cf. infra c. 7b/bb), elle peut cependant réduire,
voire supprimer, l’indemnité allouée au curateur en cas de négligences
avérées (CCUR 30 septembre 2013/250 c. 2b et les références citées).
bb) La réglementation relative à la responsabilité a été
profondément modifiée par l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2013, du
nouveau droit de la protection de l’adulte, dès lors que la personne
portant la responsabilité a changé (Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 14/14a Tit.
fin. CC, p. 1150). En effet, l’ancien droit prévoyait que le tuteur était
responsable du dommage qu'il causait, à dessein ou par négligence (art.
426 aCC). Lorsqu'il se rendait coupable de négligences graves, d'abus
dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendaient indigne,
l'autorité tutélaire pouvait le destituer (art. 445 al. 1 aCC). Elle pouvait
aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 aCC). Le Code civil
ne prévoyait en revanche pas la possibilité, pour l'autorité tutélaire,
d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la
restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment perçue par le
tuteur. C'était au juge que devaient s'adresser le pupille ou ses héritiers,
dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 aCC). Cette action
ne pouvait être subordonnée à une enquête préalable des autorités
administratives (art. 430 al. 2 aCC). Elle n’était pas non plus tenue en
échec par l'approbation des comptes et la décision de relever le tuteur de
ses fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406).
Le nouveau droit prévoit quant à lui une responsabilité
primaire et objective de l’Etat, indépendante de toute faute individuelle
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 154 et 162, pp. 70 et 72). Aux termes de l’art.
454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité
de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a
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24 -
droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte
le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les
mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de
l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les
autres domaines de la protection de l'adulte (2). La responsabilité incombe
au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur
du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est
régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du
16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs
agents (LRECA, RSV 170.11 ; art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité
sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des
tribunaux civils (Geiser, op. cit., n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; sous l’ancien
droit : Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406).
En ce qui concerne le droit transitoire, si le comportement
dommageable a pris fin lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la
responsabilité est régie par l’ancien droit. En revanche, si le
comportement dommageable a débuté sous l’ancien droit et perdure sous
le nouveau droit, il se justifie d’appliquer exclusivement le nouveau droit
(Geiser, op. cit., nn. 18-19 ad art 14/14a Tit. fin. CC, p. 1150).
c) Comme exposé ci-avant (cf. c. 6d supra), il n’est pas établi
que G.________ aurait commis une irrégularité en ne mentionnant pas
l’existence du safe bancaire dans l’inventaire d’entrée et les comptes
annuels. Rien n’indique que le tuteur aurait eu accès à ce safe durant son
mandat, ni qu’un objet contenu dans celui-ci aurait disparu. Ainsi, aucun
élément ne justifie à cet égard de réduire ou de supprimer la rémunération
allouée à G..
Au surplus, contrairement à ce que semble exprimer la
recourante dans son écriture datée du 22 mars 2013, il est usuel que
l’inventaire d’entrée des biens de la personne concernée ne comporte pas
une liste détaillée de tous les biens garnissant l’intérieur du logement,
seuls les meubles et objets ayant une valeur vénale particulière et/ou
étant assurés devant y figurer. Comme G. a notamment
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25 -
mentionné l’existence de mobilier de valeur, pour un montant de 5'000 fr.,
il n’y a à cet égard aucun reproche à formuler à son encontre.
d) La recourante se plaint encore de ce que des factures
étaient impayées lors du décès, critiquant ainsi le retard dans leur
paiement et non leur montant. Elle ajoute que des « abonnements et des
assurances », tels que [...] et [...], n’ont pas été suspendus au moment du
placement de son oncle en EMS et que les frais et pénalités occasionnés
par les retards de paiement du tuteur dépassent 300 fr. (cf. ch. 8 et 9 de
l’écriture du 29 avril 2013).
Selon le compte final, les factures impayées au [...] septembre
2012 s’élevaient à 31'082 francs. Elles ont été visées et contrôlées par
l’assesseur de la justice de paix. Le tuteur a certes résilié certains contrats
ou agi avec retard lors de l’entrée en EMS de C., notamment
s’agissant de l’annonce de cessation de réception des programmes de
radio et de télévision faite à [...] en juillet 2012 et de [...] dont la dernière
créance était échue le 30 août 2012. Il s’est au surplus acquitté de
certaines factures avec du retard, des frais de rappel, par 5 fr., ayant par
exemple été facturés à plusieurs reprises en 2012 par [...]. Toutefois, les
retards ne sont en l’espèce pas suffisamment importants pour justifier une
réduction ou une suppression de la rémunération allouée au tuteur. En
effet, il faut souligner que G. a été confronté à un manque de
liquidités ensuite de l’augmentation des dépenses de C.________
engendrées par le placement de celui-ci en EMS. Si les retards qui ne sont
pas dus au manque de liquidités ne sont sur le principe pas admissibles, ils
sont survenus en 2012, alors que la situation de C.________ s’était
considérablement péjorée, que l’investissement du tuteur en temps pour
trouver une place en EMS, organiser le déménagement et s’assurer que le
séjour se déroulait bien a été très important, et que les liquidités ne
permettaient quoiqu’il en soit plus de s’acquitter de l’entier de ces
factures. Le tuteur a également dû entreprendre des démarches pénales
pour signaler le vol à l’astuce de la télévision et du décodeur de
C.________. Dans ces circonstances particulières et au vu de
l’investissement considérable du tuteur dans les soins personnels apportés
-
26 -
à C., on ne saurait tenir ces retards pour un manquement
important.
e) La recourante fait en outre valoir que le portail de la maison
a été laissé ouvert et que tous les outils de jardin ont disparu. Elle ajoute
que, même si elle n’était pas revenue chez son oncle depuis 2009, elle a
constaté la disparition de plusieurs objets, comme de la vaisselle, la
télévision et le décodeur (cf. ch. 2 et 4 de l’écriture du 29 avril 2013). Le
juge de paix indique ignorer si le portail est resté ouvert et quelles en
seraient les éventuelles conséquences, ajoutant ne rien savoir des
allégations de la recourante relatives à la disparition de divers objets.
La recourante admet elle-même qu’elle ne s’est pas rendue
chez feu C. depuis 2009 et que les affirmations relatives au portail
du jardin reposent sur des propos tenus par des voisins. Aucun élément au
dossier ne vient confirmer ces allégations. Même si le portail avait été
laissé ouvert, on ignore les conséquences que cela aurait pu avoir et si
cela aurait entraîné la disparition des outils de jardin. De plus, comme
relevé précédemment, il n’est pas procédé à un inventaire du mobilier
détaillé lors de la mise en œuvre de la mesure de protection. Dès lors que
la recourante n’a pas été au domicile du défunt depuis 2009, il n’est pas
exclu que C.________ se soit lui-même dessaisi de certains objets avant
l’institution de la curatelle combinée le 24 avril 2009 ou sa mise sous
tutelle le 9 avril 2010, voire même avant le prononcé de toute mesure en
sa faveur. Il faut en effet souligner que C.________ était atteint de la
maladie d’Alzheimer et qu’il a rencontré des difficultés dans la gestion de
ses affaires, les auteurs du signalement du 11 mars 2010 ayant rappelé
que l’intéressé s’était par le passé mis dans une situation financière
inquiétante en commandant par correspondance, en acceptant des
travaux d’entretien extérieur et des offres téléphoniques de manière
inadéquate. A cela s’ajoute qu’un tiers est apparemment venu lui soutirer
de l’argent, le tuteur ayant mentionné le 30 mars 2012 à la police qu’un
inconnu avait régulièrement demandé de l’argent à C.________ à titre de
paiement d’acomptes pour un prétendu tapis, qu’il n’avait jamais vu.
-
27 -
S’agissant du téléviseur et du décodeur, G.________ a déposé
une plainte pénale au nom de C.________ le 30 mars 2012 pour un vol à
l’astuce perpétré quelques jours auparavant, un homme ayant prétendu
que la télévision était défectueuse, emporté celle-ci et le décodeur sous
prétexte de les réparer et remplacé le téléviseur par un plus petit qui ne
fonctionnait pas.
Les griefs de la recourante ne sont ainsi pas fondés.
f) La recourante soutient également que la fenêtre de la salle
à manger a été laissée ouverte tant après le départ de son oncle en EMS
qu’après le décès de celui-ci, que le chauffage a alors fonctionné tout
l’hiver sur un thermostat à 21 degrés et que ces négligences lui causent
un préjudice financier important, factures de [...] à l’appui. Elle estime que
la seule chose faite par la justice de paix à la suite du décès a été une
mise hors gel de l’eau et que l’huissier n’a pas non plus fermé la fenêtre
(cf. ch. 3 et 5 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix se réfère à
cet égard au rapport de l’huissier du 6 novembre 2012 et ajoute que
lorsque celui-ci a été ouvrir la maison pour la mise hors gel le 3 décembre
2012, il n’a pas constaté qu’une fenêtre était ouverte et qu’il l’aurait sinon
bien entendu fermée.
En l’espèce, la recourante n’établit pas que le tuteur aurait
laissé une fenêtre ouverte après le placement de C.________ en EMS en mai
-
28 -
g) La recourante reproche au tuteur de ne pas avoir entretenu
le jardin depuis deux ans et qu’elle l’a découvert le 10 avril 2013 dans un
état lamentable, ce qui lui occasionnerait aujourd’hui de très gros frais (cf.
ch. 6 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix indique tout ignorer
de ces allégations.
Compte tenu des soins personnels à apporter à C.________ et
du manque de liquidités rencontré en 2012, l’entretien du jardin n’était à
l’évidence pas une dépense prioritaire. On ne saurait reprocher au tuteur
de ne pas avoir engagé de frais particuliers à cet égard et d’avoir
privilégié les dépenses liées au bien-être de la personne concernée.
h) La recourante fait valoir qu’elle doit rembourser à
l’institution de deuxième pilier [...] les prestations versées après le décès
de C.________, dont cette société n’a pas été informée (cf. ch. 7 de
l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix explique que, dans le cadre de
la succession, il n’avait pas connaissance d’une rente de [...], qui ne s’est
jamais manifestée.
Conformément à l’art. 399 al. 1 CC, la curatelle prend fin de
plein droit au décès de la personne concernée. L’ancien droit ne le
prévoyait pas expressément, mais la solution était la même (Meier,
CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 399 CC, p. 495). Le curateur perd tous
pouvoirs de représentation ou de gestion post-mortem, puisque ses
fonctions prennent fin de plein droit (cf. art. 421 ch. 2 CC). Les droits et
obligations du défunt passent aux héritiers ipso iure avec l’ouverture de la
succession, au décès de l’intéressé (art. 560 CC ; Meier, CommFam, op.
cit., n. 7 ad art. 399 CC, p. 495). Aux termes de l’art. 444 aCC, le tuteur
était tenu de faire les actes indispensables d’administration jusqu’à que
son successeur soit entré en charge. Cette obligation – reprise par le
nouveau droit à l’art. 424 CC – d’assurer une gestion provisoire des
affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction
du successeur, ne s’applique pas comme telle en cas de décès. Le
curateur informera les membres de la famille du décès et des éventuelles
-
29 -
dispositions prises par le défunt dont il aurait connaissance. Il pourra
également prendre les mesures nécessaires à la préservation du lieu de
vie du défunt. Mais puisque le curateur n’est plus le représentant du
défunt, il appartient aux héritiers de celui-ci d’informer les tiers concernés,
comme par exemple les organismes allouant des prestations sociales, la
caisse-maladie, la poste, les établissements bancaires, les fournisseurs
d’eau et de gaz etc. (Meier, CommFam, op. cit., nn. 8-9 ad art. 399 CC, pp.
495-496).
En l’espèce, C.________ est décédé le [...] septembre 2012, de
sorte que, depuis cette date, son tuteur G.________ n’était plus habilité à le
représenter. Au demeurant, la recourante ne l’ignorait pas, puisqu’elle a
elle-même indiqué dans sa lettre à la justice de paix du 19 septembre
2012 que le tuteur ne pouvait plus régler de factures et qu’elle était la
seule à pouvoir le faire. Il lui appartenait dès lors d’informer les tiers
concernés du décès de C.. En conséquence, le grief de la
recourante selon lequel G. n’a pas communiqué à certaines
institutions le décès de la personne concernée est mal fondé.
i) La recourante fait valoir qu’elle doit établir la déclaration
d’impôt de son oncle pour l’année 2012, mais que les factures et relevés
qu’elle doit y annexer sont en possession de la justice de paix. Elle ajoute
que les courriers, factures et relevés bancaires postérieurs au décès de
C.________ ne lui ont pas été remis, mais gardés par le tuteur, puis par la
justice de paix, jusqu’à sa venue en Suisse, ce qui a entraîné des pénalités
de retard (cf. ch. 11 et 12 de l’écriture du 29 avril 2013).
Comme le souligne le juge de paix dans ses observations du
24 septembre 2013, toutes les factures en possession de la justice de paix
ont été données à la recourante lors du passage de celle-ci à son office le
12 avril 2013 et les factures ultérieures lui ont été envoyées au fur et à
mesure. Rien n’indique que la recourante n’a pas reçu toutes les factures.
Dès lors que la recourante a formellement accepté la succession le 26
février 2013, on ne saurait reprocher un retard à la justice de paix,
respectivement au tuteur. Au demeurant, la recourante a pu consulter
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30 -
l’ensemble du dossier et avoir ainsi accès aux pièces nécessaires à
l’établissement de la déclaration d’impôt de C.________ pour l’année 2012.
Les griefs de la recourante, qui ne concernent d’ailleurs pas directement le
tuteur mais la justice de paix, sont en conséquence mal fondés.
j) La recourante se plaint de ce que le tuteur n’aurait pas
étudié toutes les possibilités de prestations et d’aides sociales en faveur
de C., ayant toujours indiqué dans les comptes ne pas l’avoir fait.
Elle se demande en particulier si une rente AI a été sollicitée, compte tenu
de la maladie d’Alzheimer dont souffrait son oncle (cf. ch. 13 de l’écriture
du 29 avril 2013). Le juge de paix renvoie au dossier, en précisant que
l’intéressé avait largement atteint l’âge de l’octroi d’une rente AVS lors de
l’institution de la première mesure.
C., né le [...] 1933, bénéficiait déjà d’une rente AVS au
moment de l’institution de la mesure de curatelle à forme des art. 392 ch.
1 et 393 ch. 2 aCC le 24 avril 2009. La perception d’une rente AI était ainsi
exclue (cf. art. 30 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin
1959, RS 831.20]). Propriétaire d’une fortune immobilière, il n’avait à
l’évidence pas droit à des prestations complémentaires. Enfin, les
allocations pour impotence, pour autant que C.________ y ait eu droit, ne
sont sollicitées et allouées qu’un an après l’entrée en EMS. En effet,
conformément à l’art. 43bis al. 2 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10), le droit à
l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au
cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus
tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible
durant un an au moins sans interruption. Entré de manière définitive en
EMS le 18 mai 2012, C.________ n’avait pas droit à une allocation pour
impotent. Ainsi, les critiques de la recourante sont infondées et aucun
reproche ne peut être formulé à l’encontre du tuteur s’agissant des
prestations et aides sociales.
k) La recourante soutient ne pas avoir reçu ni retrouvé les
clefs de la boîte aux lettres de son oncle. Elle demande que le tuteur les
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31 -
lui restitue, la justice de paix lui affirmant ne plus avoir de clefs en sa
possession (cf. ch. 14 de l’écriture du 29 avril 2013). Le juge de paix
confirme ne plus avoir de clef et souligne que certaines des clefs envoyées
à la recourante le 6 mars 2013 ressemblent à des clefs de boîte aux
lettres.
Le 5 novembre 2012, le tuteur a remis à la justice de paix
quinze clefs de C.________ qui étaient en sa possession. Ces clefs ont été
adressées à la recourante par pli recommandé du 6 mars 2013. Si le
courrier mentionne qu’il y a treize clefs au total, la photocopie des clefs
figurant au dossier en montre quinze. On ignore s’il s’agit d’une simple
erreur dans l’indication du nombre de clefs dans la correspondance du 6
mars 2013 ou s’il manquait effectivement deux clefs dans l’envoi de ce
jour-là. Quoi qu’il en soit, ceci ne concerne pas les actes de G., qui
a remis quinze clefs à la justice de paix, dont deux ressemblant à des clefs
de boîte aux lettres, de sorte que cet élément est sans incidence sur la
rémunération à allouer au tuteur.
l) La recourante rappelle que le tuteur a reçu des sommations,
tant des créanciers pour non paiement ou en raison de retards que de la
justice de paix pour obtenir les comptes (cf. ch. 15 de l’écriture du 29 avril
2013).
Le tuteur a procédé au paiement de certaines factures avec du
retard et a été sommé de déposer les comptes pour l’année 2011.
Toutefois, comme exposé plus haut (cf. c. 7d), ces retards ne justifient
pas, compte tenu notamment de l’ampleur de la tâche et des soins
personnels apportés à C., une réduction de la rémunération
octroyée à G.________ pour son activité durant les périodes concernées.
m) S’agissant de la rémunération allouée au tuteur, c’est avec
raison que la recourante ne se plaint pas de la fixation de sa quotité,
réclamant uniquement la suppression de cette indemnité en raison de
manquements du tuteur. En effet, la justice de paix a arrêté à 1'200 fr.,
débours compris, la rémunération due pour l’année 2011 et à 900 fr.,
-
32 -
débours compris, celle due pour l’année 2012, à la charge de la
succession. Ces montants correspondent à la Circulaire du Tribunal
cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 applicable aux périodes en cause et
doivent être confirmés. Le patrimoine de feu C.________ est constitué d’un
immeuble à Bex, de sorte que la condition de l’indigence n’est à l’évidence
pas remplie. Il convient en conséquence de mettre ces indemnités à la
charge de la succession.
n) La recourante se plaint de ce que le montant de 2'612 fr.,
correspondant aux rémunérations précitées et aux frais de la décision
attaquée, a déjà été perçu par le tuteur.
Il est exact que G.________ a prélevé cette somme le 15 février