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TRIBUNAL CANTONAL
QE10.009952-131402
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 416 al. 1 ch. 9 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la
décision rendue le 2 mai 2003 par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 mai 2013, adressée pour notification le 30
mai 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de
paix) a autorisé, en application de l’art 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), V., curateur d’A., à plaider
et transiger dans le cadre de la dissolution de la société simple de la
personne concernée (I) et dit que les frais de justice sont laissé à la charge
de l’Etat (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt
d’A.________ d’autoriser le curateur à plaider et transiger dans le cadre de
la liquidation de la société simple de son pupille. Il a retenu en substance
qu’A.________ était privé de l’exercice des droits civils, qu’il ne pouvait
donc pas donner son accord à l’acte concerné et que, les autres associés
de la société simple étant représentés par un avocat, il fallait lui permettre
d’être défendu lui-même par un avocat.
B.Par acte non daté et posté le 26 juin 2013, A.________ a recouru
contre cette décision en concluant à ce qu’on lui laisse le libre choix de
son défenseur dans le différend qui l’oppose à ses cousins.
C.La cour retient les faits suivants :
En 2006, A., né le 15 octobre 1955, A.K.,
B.K.________ et E.________ ont passé un contrat de société simple dont le
but est, d’une part, de permettre à A.________ et E.________ d’exercer leur
profession respectivement d’agriculteur et d’ingénieur agronome et,
d’autre part, de restaurer la tradition agricole de la famille.
Par décision du 24 février 2010, la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a prononcé l’interdiction civile, à
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forme de l’art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de
portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013,
d’A.________ et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice, curatrice
dès 2013, avec pour mission de représenter le pupille, de gérer ses biens
et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses
intérêts et de lui apporter l’aide personnelle dont il a besoin.
Le 2 juillet 2010, la Tutrice générale a informé la justice de
paix que les associés de la société simple souhaitaient dissoudre dite
société.
Par lettre du 26 avril 2013, V., assistant social auprès
de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP)
désigné en qualité de curateur d’A., a requis de la justice de paix
la délivrance d’une autorisation de plaider et transiger au sens de l’art.
416 al. 1 ch. 9 CC afin de pouvoir mandater un avocat pour défendre les
intérêts d’A.. Il a exposé que ce dernier était impliqué dans la
dissolution d’une société simple dont il était sociétaire et que la partie
adverse, soit les trois autres sociétaires, était représentée par un avocat,
Me Henry (recte : Henny). Il a déclaré que pour démêler l’écheveau et
défendre au mieux les intérêts d’A., la présence d’un avocat au
fait du droit des sociétés paraissait nécessaire.
Par courrier du 16 juillet 2013, V.________ a informé le Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’en mai 2013, il avait
interpellé A.________ afin de savoir s’il avait un nom d’avocat à
communiquer et que celui-ci n’en avait pas. Il a ajouté qu’il n’arrivait pas à
l’atteindre pour connaître le nom de son avocat.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l’adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l’adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
autorisant le curateur d’A.________ à plaider et transiger dans le cadre de
la dissolution de la société simple de la personne concernée en application
de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
une décision du président de l'autorité de protection autorisant le curateur
de la personne concernée à plaider et transiger (art. 416 al. 1 ch. 9 CC; cf.
art. 421 ch. 1 aCC; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
19 ad art. 450 CC, p. 637), dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le
présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement
mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a
été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC;
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Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et
658).
3.Le recourant conclut à ce qu’on lui laisse le libre choix de son
défenseur dans le différend qui l’oppose à ses cousins.
a) Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur
agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l’autorité de protection de l’adulte pour faire une déclaration
d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat,
sous réserves des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur.
L’autorisation de plaider en justice est nécessaire quels que soient
l’autorité saisie, la qualité de la personne concernée dans la procédure,
l’enjeu du procès et le stade du procès. Faute de consentement, la
procédure judiciaire doit être déclarée irrecevable. En revanche, si le
procès concerne l’exercice de droits strictement personnels (art. 19c al. 1
CC et 67 al. 3 let. a CPC), la personne concernée peut agir seule et
notamment mandater seule un avocat pour défendre ses droits (Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 222;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 620, pp. 281 et 282).
b) En l’espèce, par lettre du 26 avril 2013, le curateur du
recourant a sollicité de la justice de paix une autorisation de plaider et de
transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC afin de pouvoir mandater un
avocat pour défendre les intérêts de celui-ci dans le cadre de la dissolution
de la société simple dont il est sociétaire. Le premier juge a, à juste titre,
donné suite à cette requête, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’exercice de
droits strictement personnels et que le recourant est privé de l’exercice
des droits civils. En effet, la justice de paix a prononcé son interdiction
civile à forme de l’art. 369 aCC par décision du 24 février 2010. En outre,
l’assistance d’un avocat est à l’évidence nécessaire dans le cadre d’un
procès en dissolution d’une exploitation agricole constituée en société
simple.
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Le recourant souhaite qu’on lui laisse le libre choix de son
avocat. On ne saurait donner suite à cette requête dans la mesure où il est
privé de l’exercice des droits civils et où il ne s’agit pas de droits
strictement personnels; il appartient donc à son curateur de mandater un
conseil. Au demeurant, le 16 juillet 2013, le curateur a indiqué qu’il avait
interpellé A.________ en mai 2013 pour savoir s’il avait un nom d’avocat à
communiquer et que celui-ci n’en avait pas. Il a ajouté qu’il n’arrivait pas à
l’atteindre.