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TRIBUNAL CANTONAL
QE09.041261-150511
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 398 et 450 CC; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________ (OCTP) contre la
décision rendue le 29 janvier 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 janvier 2015, adressée pour notification le
18 mars 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a relevé B.D.________ de son mandat de curatrice de A.D.,
sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de
remise des biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès
réception de la décision (I), nommé V., assistante sociale auprès
de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en
qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de A.D.________ (II), dit que
la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle au
prénommé, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (III),
invité V.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès
notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes
tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (IV), privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et mis les
frais, par 150 fr., à la charge de A.D.________ (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
nommer V., curatrice professionnelle, en qualité de curatrice.
B.Par acte du 27 mars 2015, V. a recouru contre cette
décision en concluant à la modification du chiffre II du dispositif en ce sens
que la curatelle de portée générale instituée en faveur de A.D.________ est
confiée à un curateur privé et que le dossier est renvoyé à la justice de
paix pour nouvelle décision. Elle a produit quatre pièces à l’appui de son
écriture.
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Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 15 avril 2015,
renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant aux
considérants de celle-ci.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 2 juillet 2009, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC en
faveur de A.D., né le 11 novembre 1988, et nommé B.D.,
mère de l’intéressé, en qualité de tutrice.
Par lettre du 1
er
février 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé A.D.________ que, compte tenu
de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la mesure de tutelle à forme de
l’art. 372 aCC instituée en sa faveur était remplacée de plein droit, avec
effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de
l’art. 398 CC.
Le 22 avril 2014, C.________ et le Professeur H.,
respectivement psychologue assistante et cheffe de service auprès du
Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Département
des neurosciences cliniques du CHUV, ont établi un rapport médical
concernant A.D.. Elles ont observé que ce dernier était un patient
orienté, collaborant, faiblement conscient de ses difficultés cognitives, non
fatigable, avec une persistance de difficultés mnésiques sévères en
mémoire épisodique, en mémoire à court terme et de travail en modalité
verbale, un dysfonctionnement exécutif sévère (défaut d’abstraction,
d’initiation, d’inhibition, de programmation et de planification), un trouble
mental attentionnel ainsi qu’un ralentissement. Elles ont constaté la
présence de difficultés de compréhension d’énoncés complexes, un
langage spontané marqué par un flou articulatoire et des transformations
phonologiques, ainsi qu’une altération de la dextérité manuelle fine du
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côté droit. Elles ont déclaré que ce tableau neuropsychologique, associé à
des ressources intellectuelles faibles, était de nature à limiter une activité
professionnelle même simple. Elles ont relevé que dans le cas d’une
réorientation, seule une formation élémentaire avec pour objectif une
activité occupationnelle paraissait envisageable. Elles ont considéré qu’un
encadrement pour la gestion des tâches administratives était nécessaire.
Par courrier du 3 novembre 2014, B.D.________ a demandé à
être relevée de son mandat de curatrice, invoquant son départ à la
retraite en mars 2015 et son déménagement dans le canton de Genève.
Elle a indiqué que A.D.________ se trouvait au foyer [...], à [...] Lausanne,
où il travaillait et recevait l’accompagnement dont il avait besoin. Elle a
relevé qu’il ne lui était toujours pas possible de gérer son quotidien seul.
Le 29 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.D.________ et de B.D.. Cette dernière a indiqué que son fils avait
beaucoup progressé mais était encore loin d’être autonome, qu’il ne savait
pas lire et qu’il se laissait facilement influencer dans les domaines
financier, administratif et personnel. Elle a estimé qu’une curatelle de
portée générale semblait toujours d’actualité. A.D. a quant à lui
déclaré qu’il avait toujours besoin d’une curatelle car il n’arrivait pas à
gérer ses affaires administratives et financières. Il a indiqué qu’il vivait au
foyer [...] depuis cinq ans, travaillait tous les jours de la semaine et avait
des activités de loisir.
Par correspondance du 11 février 2015, le juge de paix a
demandé à l’OCTP de lui communiquer le nom de l’assistant social qui
pourra être désigné en qualité de curateur.
Par lettre du 25 février 2015, l’OCTP a informé que le dossier
pouvait être confié à V.________, curatrice professionnelle, indiquant rester
dans l’attente de l’avis de nomination ad personam.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
au sens de l’art. 398 CC de A.D.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, 5
e
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
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moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice
désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été
consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La recourante soutient que la situation de A.D.________ ne
constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le
mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir que la gestion
des affaires de l’intéressé n’a jamais soulevé de problèmes particuliers,
que sa situation est très stable, qu’[...] assure une très grande partie de la
prise en charge et que la tâche du curateur se limitera principalement à
un suivi administratif et financier.
a) Aux termes de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui
de la révision du droit de la protection de l’adulte, une personne exerçant
la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
"l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions" (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en
discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler
Kommentar, 5
e
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
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Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes
643/644, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les
différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs
dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art.
404 aI. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) – cela ne signifie pas qu’un
curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de
protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines
tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces
considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF
5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
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dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, il ressort du dossier que la situation de
A.D.________ est stable, qu’il vit au foyer [...], à [...], depuis plusieurs
années et que sa prise en charge est assurée dans une large mesure par
cette fondation. La tâche du curateur consistera donc essentiellement à
gérer ses affaires administratives et financières. Or, cette gestion a été
assumée pendant plus de cinq ans par la mère de l’intéressé, qui n’a
jamais rencontré de difficultés notables dans cette tâche. Ce n’est du reste
qu’en raison de son prochain départ à la retraite et de son déménagement
dans un autre canton que celle-ci a demandé à être relevée de son
mandat. En outre, rien dans le dossier n’indique que la complexité des
tâches à accomplir par le curateur exclut le recours à un non-
professionnel. La décision entreprise ne le soutient du reste pas. De plus,
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lors de son audition devant la justice de paix, A.D.________ a déclaré qu’il
avait toujours besoin d’une curatelle car il n’arrivait pas à gérer ses
affaires administratives et financières. Il a donc conscience de ses
difficultés et devrait se montrer collaborant avec la personne qui sera en
charge de sa curatelle. Enfin, le fait que, dans un premier temps, l’OCTP
soit entré en matière sur l’octroi du mandat en proposant, le 25 février
2015, le nom d’une collaboratrice dans l’attente de l’avis de nomination
de l’autorité de protection n’implique pas qu’il doive automatiquement se
voir confier l’administration de la curatelle.
Il résulte de ce qui précède que la curatelle instituée en faveur
de A.D.________ ne présente pas de difficultés particulières. Le mandat de
curatelle litigieux peut par conséquent être confié à un curateur privé.
3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée aux chiffres II et IV de son dispositif et la cause renvoyée à la
justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la
décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres II et IV du dispositif de la décision attaquée sont
annulés et le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de
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paix du district de Lausanne afin qu’elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 22 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-M. A.D.,
-Mme B.D.________,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :