Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 431, 437, 450 ss, 450e CC ; 29 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 25 novembre 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne mainte-nant son placement à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 novembre 2014, envoyée pour notification
aux parties le 17 décembre suivant, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment ordonné le maintien du
placement à des fins d’assistance de S.________ pour une durée
indéterminée (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que
l’état de santé mentale de S.________ et son refus de coopérer à son
traitement ne permettaient pas encore de le libérer de la mesure de
placement dont il était l’objet.
B.Par acte du 9 décembre 2014, S.________ a recouru contre
cette décision.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 6 janvier
2015, déclaré qu’elle n’entendait pas prendre position ni reconsidérer sa
décision.
Le 9 janvier 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de S.________ et de sa curatrice B., assistante sociale
auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP).
C.La cour retient les faits suivants :
Né le [...] 1987 et au bénéfice d’une rente de l’assurance
invalidité, S. a fait l’objet de plusieurs hospitalisations, depuis
l’année 2007, pour des problèmes psychiatriques. Signalé à la justice de
paix, il a été soumis en 2009 à une première expertise psychiatrique qui a
conclu à l’existence d’une schizophrénie paranoïde chronique, d’un
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syndrome de dépendance au cannabis et aux opiacés ainsi qu’à une
incapacité partielle d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses
affaires. Les experts ont également observé que l’encadrement social et
médical dont S.________ bénéficiait avait permis une certaine stabilisation
de la situation et avait réduit les épisodes hétéroagressifs, l’intéressé
ayant toutefois toujours besoin de soins médicaux réguliers et d’un lieu de
vie pouvant lui permettre de maintenir une hygiène de vie appropriée. Au
vu de l’état de santé de S.________, la justice de paix a institué une mesure
de curatelle combinée en sa faveur.
Le 8 juin 2011, l’intéressé a demandé à être libéré de la
mesure de curatelle prise à son égard.
Dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de cette
demande, le juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique destinée à connaître l’évolution de l’état de santé du
requérant.
Le 20 décembre 2011, les experts commis, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin associé et médecin assistante au Centre
d’expertises du Département de psychiatrie de Cery, ont déposé leur
rapport auprès de l’autorité de protection. Selon leurs observations,
l’expertisé souffrait toujours des mêmes affections psychiatriques que
celles constatées précédemment et les troubles qui le perturbaient se
caractérisaient par la survenan-ce d’idées délirantes, d’hallucinations, des
incohérences verbales, un repli social, un manque de motivation, de projet
de vie, de l’inactivité, de l’apathie, de l’apragmatisme et de l’aboulie.
L’expertisé n’avait toujours pas le discernement nécessaire pour
comprendre les implications de ses actes, pour s’occuper de ses affaires
ou mener une vie autonome. Plusieurs suivis ambulatoires, notamment
organisés à domicile, s’étaient révélés insuffisants. Atteint régulièrement
de décompensations psychotiques et de troubles du comportement,
l’expertisé avait, à plusieurs reprises, été admis au Département de
psychiatrie de l’Hôpital de Cery, au sein duquel il avait toujours pu
bénéficier d’un cadre sécurisant et d’un traitement psychotrope adéquat,
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ce qui lui avait permis d’améliorer son état de santé. Des règles
hospitalières et une vie rythmée par des activités régulières avaient
également servi à contenir son angoisse désorganisante et sa grande
ambivalence, associée à une difficulté à suivre une direction claire dans la
vie. Compte tenu de l’état psychique du patient, les experts avaient
préconisé son placement dans une institution dotée d'une antenne
psychiatrique afin que son adhésion au traitement soit renforcée et son
état psychique stabilisé.
Les mois suivants, S.________ a alterné les séjours dans un
foyer et les séjours hospitaliers en raison d’importants troubles du
comportement, notam-ment d’une agressivité marquée. Niant sa maladie
et contestant la nécessité d’être placé en institution, l’intéressé
considérait pouvoir vivre en appartement tout en suivant son traitement.
Les Dresses [...] et [...], respectivement chef de clinique adjointe et
médecin assistante au Département de psychiatrie de l’Hôpital de Cery,
qui l’ont également suivi dans le cadre d’hospitalisations diverses, ainsi
que son curateur ont déclaré que son état de santé ne permettait pas à
S.________ de vivre seul en appartement et ce, indépen-damment de toute
structure d’encadrement.
Le 13 mars 2012, la justice de paix a rejeté la requête de
S.________ tendant à la mainlevée de la mesure de curatelle combinée
instaurée à son endroit, confirmé cette mesure (II et III), maintenu le
Tuteur général en qualité de curateur (IV) et prononcé pour une durée
indéterminée la privation de liberté à des fins d’assistance de l’intéressé à
l’Hôpital psychiatrique de Cery ou dans tout autre établissement approprié
(V). Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du
14 juin 2012.
Six mois après sa décision de placement, la justice de paix a
réexaminé la situation de S.________. Le 26 novembre 2013, elle a
maintenu son placement à des fins d’assistance. Si l’état de santé de
l’intéressé s’était quelque peu stabilisé à la suite de son séjour à la
Fondation Champ-Fleuri, il s’était en effet à nouveau détérioré et avait
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nécessité l’hospitalisation de S.________ à l’Hôpital de Cery. L’intéressé
souffrait de décompensation et ne pouvait quitter durablement la chambre
de soins intensifs, sans manifester d’agressivité physique, être atteint de
crises clastiques et formuler des menaces. Les médecins interrogés et son
curateur s’étaient déclarés en faveur de son maintien en institution.
Par la suite et jusqu’au milieu de l’été 2014, l’intéressé a été en
mesure de bénéficier d’un appartement protégé, fourni par la Fondation
Pro-home. S.________ manifestant toutefois à nouveau des troubles
psychiatriques importants, dont une intense agressivité, la fondation a
résilié le contrat de bail ainsi que la convention y attenante le 28 juillet
2014 pour le 31 août 2014, expliquant que l’intéressé ne respectait jamais
les heures de remise de son traitement, se montrait très agressif en dépit
des avertissements donnés, s’opposait aux soins, refusait toute discussion
et ne se conformait pas aux règles de vie minimales en vigueur. Or,
toujours selon cette fondation, l’aboutissement d’un travail thérapeutique
nécessitait l’établissement d’un lien de confiance ainsi que la capacité du
bénéficiaire à faire preuve d’esprit d’oùverture et à dialoguer.
A la suite de ces événements, le juge de paix a interpellé la
curatrice B.________ sur la situation de S.. Le 20 novembre 2014,
l’assistante sociale a déposé un rapport intermédiaire à l’autorité de
protection. Selon ses constatations, S. ne supportait pas son
admission à l'Hôpital de Cery et refusait de collaborer avec l'équipe
soignante. Bien que ne pouvant plus espérer loger dans un appartement
individuel et protégé, il refusait toute autre solution comme celle de
séjourner dans un foyer. Le placement à des fins d’assistance prononcé
s’avérant inefficace, la mise en place d'un "PLAFA dans le milieu" avec
comme condition principale de suivre un traitement auprès de la
Consultation Chauderon lui paraissait plus approprié.
Egalement consultée, la Dresse [...], Cheffe de clinique adjointe
au Département de psychiatrie de l’Hôpital de Cery, a indiqué, le 21
novembre 2014, que S.________ était hospitalisé dans cet hôpital depuis le
30 juillet 2014. Alors qu’il vivait en appartement protégé, le patient avait
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en effet interrompu le suivi médical ainsi que le traitement
médicamenteux auxquels il était soumis et avait été victime d’une
décompensation psychotique dans le cadre de laquelle il avait manifesté
un comportement hétéro-agressif. Le séjour hospitalier avait permis
d’améliorer les troubles psychiques qu’il avait manifestés mais une
irritabilité importante et une méfiance relationnelle avaient toutefois
longtemps persisté. Bien que niant ses difficultés, le patient acceptait,
depuis plusieurs semaines, de prendre un traitement par voie orale et
coopérait dans le cadre de l’encadrement proposé. Toutefois, il refusait
catégoriquement de visiter des hébergements institutionnalisés
comparables à un foyer et déclarait vouloir réintégrer un appartement
protégé ou un appartement indépendant, ce qui était difficile à réaliser
compte tenu de ses antécédents. Une solution permettant au patient
d’avoir un certain degré d’autonomie tout en s’assurant qu’il prenne son
traitement n’étant pas aisée à trouver, le Médecin cantonal avait été
sollicité. Cette autorité n’avait toutefois pu répondre favorablement à la
demande formulée.
Le 25 novembre 2014, la justice de paix a procédé aux
auditions respectives de S., de sa curatrice et de P.,
également assistant social à l’OCTP. B.________ a confirmé l’impossibilité
dans laquelle elle se trouvait d’obtenir un lieu de vie pour S..
Toutes les démarches possibles avaient été effectuées et jusque-là,
l’intéressé avait mis en échec tous les projets qui lui avait été présentés si
bien qu’il n’y avait actuellement plus d’autres solutions que d’envisager
un placement à des fins d’assistance « dans le milieu ».
Le 9 janvier 2015, la cour de céans a procédé aux auditions
respectives de S. et de B.________. Le comparant a contesté avoir
dû quitter l’appartement protégé qu’il occupait parce qu’il n’aurait pas
respecté les règles en usage et a déclaré en être parti volontairement, se
plaignant de « magouilles » à ce sujet. Il dit avoir été contraint de se
rendre à l’Hôpital de Cery pour y séjourner six mois, précisant que la
médication qui lui était prescrite était plus forte que celle qu’il était prêt à
absorber et qu’il en avait informé le procureur, lui indiquant que lorsqu’il
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refusait de prendre les médicaments, il était mis en isolement. Il a ajouté
vouloir arrêter les médicaments, considérant qu’ils ne lui convenaient pas.
S.________ a également déclaré que son souhait était de trouver un
appartement par ses propres moyens et d’être suivi par un psychologue,
déplorant sur ce point que les interventions de la Dresse [...], avaient
amené celui avec lequel il avait commencé à nouer des contacts à cesser
toute relation avec lui. Outre des médicaments, S.________ a indiqué
consommer un peu de cannabis et, une fois par mois, de la cocaïne.
S.________ a aussi affirmé n’être en définitive pas malade et n’avoir
nullement besoin d’une médication. Par ailleurs, il a indiqué qu’il avait été
mis au bénéfice de l’AI, ce qui ne le satisfaisait pas, après avoir été
hospitalisé sept fois, et qu’il avait suivi une voie préparant à l’entrée dans
les formations professionnelles par apprentissage et à l’école de culture
générale (VSG), puis entrepris une formation pratique de cuisinier avant
d’exercer brièvement cette activité dans la zone industrielle de Morges.
Sur cette base, il espérait trouver un travail d’ici une année. Le comparant
a encore ajouté qu’il avait la conviction de pouvoir parvenir à s’en sortir
par ses propres moyens à la condition d’être libéré du placement dont il
était l’objet et de pouvoir vivre dans des structures privées.
B.________ a indiqué qu’elle avait eu connaissance de la
situation de S.________ au mois de juillet dernier. A cette époque,
l’intéressé vivait dans un appartement protégé. Toutefois, des difficultés
commençant sérieusement à se faire jour, des personnes l’avaient
interpellée pour l’informer de la violence que S.________ manifestait à
l’égard de tiers et pour qu’elle trouve une solution. La situation continuant
à se détériorer, le bail qui avait été conclu au nom de S.________ avait dû
être résilié. S.________ avait été admis à l’Hôpital de Cery. Dans cet
établissement, l’intéressé n’avait pas varié de comportement et sa
curatrice avait été invitée à lui trouver un appartement protégé ou un
logement indépendant. B.________ ne pouvant toutefois cautionner l’une
ou l’autre de ces solutions, elle avait proposé à S.________ un placement en
foyer, ce que celui-ci avait refusé. Ayant alors pris contact avec des
responsables de l’hôpital de Cery, il lui avait été proposé de soumettre
S.________ à un placement « dans le milieu » ce qui équivalait à mettre en
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place des mesures ambulatoires, l’intéressé devant immédiatement être
réadmis à l’hôpital s’il devait s’abstenir de respecter le suivi médical
prescrit. Toutefois, le placement à des fins d’assistance restait, selon elle,
la seule solution possible, sous peine de mettre S.________ dans la rue. Par
ailleurs, B.________ a précisé que l’intéressé avait toujours reçu les rentes
dont il bénéficiait.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d'assistance de S.________ en institution, décision qui
a été rendue dans le cadre de l’examen périodique prévu en application
des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
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CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b)Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
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de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art.
431 CC, pp. 730 et 731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose
pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n.
409, p. 164 ; Guillod, CommFam, n. 8 ad art. 431 CC, p. 731 ; CCUR 18
septembre 2013/233 c. 3c). Un avis médical, même simplifié, doit
cependant être exigé (CCUR 16 octobre 2014/248). En l’espèce, le dossier
comporte un certificat médical établi le 21 novembre 2014 par la Dresse
[...], cheffe de clinique adjointe auprès du Service de psychiatrie générale
du CHUV. Cet avis médical est suffisant au regard des principes exposés
ci-dessus.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
Comme en première instance, la cour de céans a procédé à
l’audition du recourant et de sa curatrice le 9 janvier 2015. Le droit d’être
entendu des intéressés a donc été respecté.
4.Le recourant conteste le maintien de son placement à des fins
d’assistance, considérant être en mesure de s’en sortir par ses propres
moyens.
aa) Selon l’art. 431 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
doit, dans les six mois qui suivent le placement, examiner si les conditions
du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est
toujours appropriée (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen
au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi
souvent que nécessaire, mais au moins une fois par mois. Son contrôle
doit être individualisé et approfondi (Guillod, CommFam, n. 7 ad art. 431
CC, p. 730).
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ab) En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau
droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne
réglemen-tation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du
patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705,
p. 321; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision
du droit de la protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696).
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La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Selon la doctrine, il y a placement dès que la personne
concernée est contrainte à séjourner plusieurs heures dans un lieu
déterminé, sans qu’il soit nécessaire qu’elle y passe la nuit
(Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 437 CC, p.
514 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, pp. 318-319 ; Bernhart,
Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 258, p. 106 ;
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Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle
2011, n. 11 ad art. 426 CC, p. 201 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 663, p. 301 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.9, p. 246, et l’arrêt cité TF 5A_137/2008 du
28 mars 2008 c. 3.1 admettant que deux heures et demie par jour
suffisent pour retenir l’existence d’un placement à des fins d’assistance ;
sous l’ancien droit : Spirig, Zürcher Kommentar, 1995, n. 116 ad art. 397a
aCC, p. 45). L’autorité de protection décide du principe du placement dans
un établissement approprié. L’institution en question peut être ouverte,
fermée ou mixte. Il suffit que la personne intéressée n’ait pas
l’autorisation de sortir de son propre gré et que l’institution exerce une
forme de surveillance à cet égard (Guillod, CommFam, n. 68 ad art. 426
CC, p. 685). La libération de la personne concernée peut être précédée par
un relâchement progressif des restrictions de liberté liées au placement,
par exemple par la possibilité de quitter à certains moments l’institution,
afin de préparer la personne au retour à la vie indépendante. Si l’on veut
réaliser au mieux les objectifs d’un placement à des fins d’assistance, il
faut laisser dans ce domaine une marge de manoeuvre à l’institution, dont
le caractère approprié a déjà été reconnu par la décision de placement.
Selon une partie de la doctrine qu’il y a lieu de suivre afin d’assurer à la
personne concernée le suivi le plus adapté à sa situation, il serait
déraisonnable d’exiger une nouvelle décision de placement si le
relâchement progressif des limitations de liberté devait connaître un
retour en arrière momentané (en ce sens Guillod, CommFam, n. 85-86 ad
art. 426 CC, pp. 689-690). Il appartient dès lors à l’institution de fixer les
modalités du placement, par exemple les autorisations de sortie, voire
même de décider d’un allègement du placement, mais ceci n’est pas sans
limite. En effet, sauf délégation de compétence au sens de l’art. 428 al. 2
CC, l’établissement ne peut pas décider de son propre chef de la levée
totale du placement au profit de mesures purement ambulatoires (CCUR
25 février 2014/54, JT 2014 III III).
ac) Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection
de l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en
charge d’une personne sortant d’une institution (art. 437 al. 1 CC) et à
prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur (art. 437 al. 2 CC ; Guillod,
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CommFam, nn. 1ss ad art. 437 CC). Dans le canton de Vaud, les conditions
auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut être
autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l’organisation du suivi du
patient relèvent de l’art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu’une cause
de placement à des fins d’assistance existe, mais que les soins requis par
l’intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le
médecin autorisé selon l’art. 9 LVPAE ou l’autorité de protection peut
prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son
suivi (ch. 1); la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le
cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2); la même procédure
s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la
sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (ch.
3); si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou
compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin
chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas
échéant sur le placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4).
La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose
l’acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (Guillod,
CommFam, n. 12 ad art. 437 CC). Des mesures ambulatoires peuvent
cependant être ordonnées contre le gré du patient, un tel ordre exerçant
sur l’intéressé une pression psychologique et donnant plus de poids aux
prescriptions données, la question de savoir si une médication ambulatoire
peut faire l'objet d'une exécution forcée restant néanmoins controversée
(Guillod, Comm.Fam., n. 12 ss ad art. 437 CC) et – à supposer qu'elle soit
admissible – n’apparaissant guère praticable, en réalité
(Rösch/Büchler/Jakob, Erwachsenenschutzrecht, 2
ème
éd. n. 4 ad art. 437
CC). Cela étant, en d'autres termes, la mise en place d’une mesure
ambulatoire suppose un minimum de collaboration du bénéficiaire et en
tous cas qu’il ne s’y oppose pas d’emblée.
b) En l’espèce, selon les experts psychiatres consultés, le
recourant souffre d’une maladie mentale chronique et d’un syndrome de
dépendance aux produits stupéfiants qui l’empêchent d’avoir le
discernement nécessaire pour apprécier la portée de ses actes et mener
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15 -
une vie autonome. Des périodes de décompensations successives,
caractérisées en particulier par d’importants troubles du comportement
incluant de la violence physique ont systématiquement mis en échec les
suivis ambulatoires dont il a bénéficié, notamment dans des appartements
protégés. Hospitalisé à de réitérées reprises à l’Hôpital de Cery, il a dû à
nouveau être réadmis dans cet établissement durant l’été 2014 en raison
de nouveaux épisodes de violences manifestés alors qu’il bénéficiait d’un
appartement protégé. Ces faits ont entraîné la résiliation de son bail. De
fait, à chaque fois que le recourant bénéficie d’un peu plus d’autonomie, il
ne respecte pas les consignes données, s’oppose aux soins, refuse toute
discussion, ne se conforme pas aux règles minimales en vigueur et finit
par se montrer très agressif, ne supportant alors pas les mesures
restreignant sa liberté qui sont prises pour le soigner et le protéger. Niant
ses difficultés, il arrête régulièrement son traitement ce qui entraîne une
resurgence des symptômes de sa maladie et l’empêche médicalement de
progresser. En dernier lieu, l’intéressé a refusé la proposition de séjour
dans un foyer que lui a faite sa curatrice, cette dernière ne voyant plus
comment parvenir à lui trouver un lieu de vie approprié. En outre, lors de
son audition, le recourant a réitéré sa demande de libération du
placement, déclarant ne pas se sentir malade, n’avoir aucunement besoin
de médicaments et être convaincu de pouvoir s’en sortir par ses propres
moyens en se trouvant un travail et un lieu de vie dans une structure
privée.
Il ne fait aucun doute que le recourant souffre de troubles
psychiques importants qui peuvent le porter à se mettre en danger ainsi
qu’à constituer un danger pour autrui du fait de la violence qu’il manifeste
régulièrement à l’égard de tiers. En outre, l’intéressé n’est manifestement
pas apte, comme il le souhaite, à bénéficier d’une certaine autonomie. Il
refuse d’admettre l’étendue de sa maladie et de coopérer à son
traitement. L’instauration de nouvelles mesures ambulatoires, à l’instar de
ce qui a déjà été pratiqué auparavant sans succès, ne saurait donc être
envisagée. La cause et la condition du placement apparaissent
manifestement réalisées.
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Déplorant de ne pouvoir trouver une mesure d’assistance
recevant l’agrément du recourant et ce dernier refusant catégoriquement
d’être maintenu en institution, la curatrice a évoqué, durant son audition
devant la cour de céans, la possibilité de soumettre l’intéressé à une
mesure de placement « dans le milieu », telle que suggérée par des
responsables de l’Hôpital de Cery. Elle a ajouté que le placement à des
fins d’assistance demeurait toutefois, selon elle, la seule solution
envisageable, le recourant risquant sinon de se retrouver dans la rue.
Selon les explications données par la comparante lors de son
audition du 9 janvier 2015 et conformément à un usage dans le canton de
Vaud, le placement « dans le milieu » constitue un mode de protection
particulier dans le cadre duquel le bénéficiaire est soumis à des mesures
ambulatoires, sous réserve que, s’il ne s’y conforme pas, il est
immédiatement replacé en institution sans que l’autorité de protection
n’intervienne. Il s’agit pour la personne concernée d’une sorte de régime
de liberté surveillée au sein duquel l’intéressée est dispensée de vivre en
institution à la condition qu’elle se conforme au suivi médical mis en place,
le non-respect de celui-ci entraînant immédiatement sa réintégration.
Ce type d’assistance n’est pas envisageable. Tout d’abord, un
tel régime de protection ne repose sur aucune base légale; aucune
disposition ne permet, dans le cadre de mesures ambulatoires, la
réintégration de la personne concernée en milieu hospitalier sans qu’une
décision ne soit rendue par l’autorité de protection. A cet égard et comme
déjà souligné ci-dessus, depuis que le droit fédéral a attribué aux cantons
la compétence de régir les mesures ambulatoires, l’art. 29 LVPAE règle,
dans le canton de Vaud, les modalités d’un tel type d’assistance. En
particulier, il prévoit en son alinéa 4 que, si la personne concernée se
soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le
traitement prescrit, le médecin chargé du traitement avise l’autorité de
protection, laquelle statue alors, le cas échéant, sur le placement ou la
réintégration du bénéficiaire. La prérogative de décider du retour de la
personne concernée en institution si les mesures ambulatoires échouent
appartient donc à la seule autorité de protection qui, dans le canton de
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17 -
Vaud, est la justice de paix. Au reste, il convient de relever que la
qualification de « placement dans le milieu » s’avère impropre. En effet,
selon la doctrine et la jurisprudence applicables, rappelées ci-dessus (cf.
ch. 4ab ci-dessus, p. 11), l’existence d’un placement à des fins
d’assistance ne peut être retenue que si la personne se trouve en
institution avec l’interdiction d’en sortir au minimum deux heures et demie
par jour (TF 5A_137/2008 du 28 mars 2008 c. 3.1). Or, dans le cadre de
l’assistance proposée par la curatrice, la personne concernée dispose de
sa liberté tant qu’elle suit le protocole de soins établis et ne séjourne plus
du tout en milieu hospitalier. Enfin, le recourant n’a pas de logement. Il ne
peut bénéficier d’un appartement protégé ou d’un logement indépendant
au vu de ses antécédents. En outre, il n’a jamais respecté les mesures
ambulatoires précédemment instaurées puisqu’il a systématiquement fini
par ne plus se rendre aux consultations fixées, refusé de se conformer aux
prescriptions données et finalement toujours dû être replacé en institution.
Le système de protection proposé par la curatrice, qui s’apparente plus à
des mesures ambulatoires qu’à un placement à des fins d’assistance
« classique », au sens des normes applicables, n’aurait donc, dans ces
conditions, aucune chance de succès.
L’assistance envisagée par la curatrice ne pouvant dès lors
être mise en place et les conditions de l’art. 426 CC apparaissant toujours
réunies, le maintien du recourant en placement à des fins d’assistance à
l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié, prononcé
par les premiers juges, est par conséquent justifié. Il est à noter que, s’il
devait apparaître qu’un placement dans un foyer s’avèrerait plus adapté à
la situation du recourant, les médecins en charge de son état de santé
pourraient, dans le cadre du placement, le transférer dans une structu-re
de ce type, même contre son gré, pour autant que le foyer l’accepte.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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18 -
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.,
-B., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP),