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TRIBUNAL CANTONAL
QE08.039751-141655
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 410 al. 1, 415 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L’OFFICE DES CURATELLES ET
TUTELLES PROFESSIONNELLES (ci-après : OCTP) et L.________ contre
la décision rendue le 3 avril 2014 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant feu G.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En droit, la justice de paix a notamment considéré que les
comptes de tutelle établis par l’OCTP et L.________ correspondaient aux
pièces justificatives présentées et qu’ils pouvaient être approuvés. En
revanche, elle a reproché à L.________ un manque de diligence dans la
gestion des affaires de G.________, relevant que ce dernier, alors qu’il
n’avait pas l’exercice des droits civils, avait pu conclure un contrat avec
un opérateur de téléphonie mobile sans l’assentiment préalable de son
curateur et qu’il faisait à présent l’objet de poursuites en raison de
factures impayées, son curateur ayant négligé de prendre immédiatement
les mesures nécessaires pour faire annuler le contrat.
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B.Par acte du 9 septembre 2014, remis à la poste le 11
septembre 2014, L., déclarant agir en sa qualité de « curateur au
sein de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles », et le chef de
cet office [...] ont recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en
ce sens que les chiffres III et IV du dispositif sont supprimés et qu’un
nouveau chiffre est ajouté en ce sens que L. est libéré
définitivement de son mandat de curateur, l'arrêt étant rendu sans frais
judiciaires. Le recours du 9 septembre 2014 porte en outre la mention
suivante : « le présent recours est également signé par M. [...], chef
d’Office ».
Interpellé sur le recours déposé, la juge de paix a déclaré
renoncer à se déterminer et se référer intégralement au contenu de la
décision précitée, par courrier du 24 septembre 2014.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 6 mars 2008, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a institué une tutelle à forme de l’art. 369 aCC en
faveur de G.________ et confié cette mesure au Tuteur général.
Le 1
er
janvier 2013, cette tutelle a été transformée de plein
droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
L’assistant social L., de l’OCTP, a été désigné curateur de la
personne concernée.
Le 26 septembre 2013, l’OCTP a établi le compte de tutelle de
G. pour l’exercice du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2012 et y a
joint diverses annexes.
Le 1
er
novembre 2013, le juge de paix a écrit notamment ce
qui suit à L.________ :
« (...)
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Je reviens sur le dossier cité en titre et plus particulièrement
sur les comptes 2011-2012 de la curatelle de M. G.________.
Je constate à la lecture des pièces produites que l’intéressé a
fait l’objet le 10 novembre 2008 d’une poursuite d’un montant de CHF
726.60, le 28 septembre 2011 d’une poursuite d’un montant de CHF
278.70, le 4 juin 2013 d’une poursuite d’un montant de CHF 908.85 et le 4
juillet 2013 d’une poursuite d’un montant de CHF 3'008.80.
Un délai au 12 novembre 2013 vous est imparti pour
m’apporter toutes précisions utiles au sujet de ces poursuites
apparemment introduites après votre nomination en qualité de curateur.
(...) ».
Le 15 janvier 2014, le chef de l’OCTP et le curateur ont
répondu en ces termes à la juge de paix :
« Pour faire suite à votre courrier du 1
er
novembre 2013, nous
pouvons vous donner les informations suivantes :
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les créances de fr. 726,60 (sic) et fr. 278.70 sont traitées
par l’assistance judiciaire, raison pour laquelle nous
n’avons pas fait opposition.
-
la créance de fr. 3'008.80 correspond au contrat que la
personne précitée a contracté auprès de Sunrise sans
l’autorisation de son curateur. M. G.________ savait qu’il
n’avait pas le droit de le faire. Etant donné qu’il a bénéficié
des prestations de Sunrise, nous avons considéré que cela
constituait une dette, raison pour laquelle nous n’avons pas
fait opposition. Cette démarche a été communiquée à M.
G.________, dans le but de lui signifier qu’il ne pouvait pas
signer de contrat sans demander l’autorisation à son
curateur.
-il en est de même pour la créance de fr. 908.85.
Nous espérons ainsi avoir répondu à votre demande (...) ».
Le 23 janvier 2014, la juge de paix a adressé la lettre suivante
à L.________ et au chef de l’OCTP :
« (...)
2.a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
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décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
b) En l’espèce, le chef de l’OCTP ainsi que le curateur ont
interjeté recours contre la décision entreprise. Tous deux ont un intérêt
digne de protection à agir dans le cadre de la présente procédure (art. 59
al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad
art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée). En effet, l’OCTP,
lequel, avant le 1
er
janvier 2013, portait la dénomination d’Office du
Tuteur général, a administré la tutelle du 6 mars 2008 au 31 décembre
2012 ; il voit sa gestion des intérêts de la personne concernée critiquée
par la juge de paix pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre
2012 (cf. ch. III du dispositif de la décision). L., qui, lui, a
représenté la personne concernée du 1
er
janvier 2013 au 7 mars 2014,
voit sa gestion contestée pour cette même période (ch. IV du dispositif de
la décision). Tant l’OCTP, en sa qualité de successeur ex lege de l’Office du
Tuteur général, que L. ont ainsi qualité pour recourir.
Interjeté en temps utile et en outre dûment motivé par écrit
(art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable.
c) Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). En l’espèce, l’autorité de protection a été
interpellée conformément à cette disposition.
d) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection
établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles
du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
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que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
3.Les recourants soutiennent que la décision de l’autorité de
protection d’approuver les comptes du curateur n’implique pas décharge
de celui-ci pour sa gestion des comptes et qu’elle n’empêche pas d’ouvrir
une action en responsabilité contre lui, cette action relevant
exclusivement de la compétence du juge ordinaire. Ils invoquent que le
rapport et les comptes finaux n’ont ainsi pas pour vocation de vérifier la
bonne exécution de la mesure mais qu’ils servent simplement à informer
l’autorité de protection et que, lorsque cet objectif est atteint, les comptes
doivent être approuvés par l’autorité, laquelle n’a pas à prendre position
sur d'éventuels manquements du curateur, sauf s’agissant de la bonne
tenue des comptes. Par conséquent, à partir du moment où les premiers
juges approuvent les comptes finaux et dès lors qu’ils ne sont pas habilités
à statuer sur une décharge ou son éventuel refus, ils ne sont pas fondés à
intégrer d’office, dans le dispositif de leur décision, un refus de décharge.
a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les
comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de
l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte
approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al.
1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des
compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à
sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC,
dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC,
prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à
l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les
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comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le
rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et
les comptes périodiques (al. 2).
Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou
deux membre (s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient
l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le
curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [Règlement concernant
l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012, RSV
211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et dépenses,
l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les
placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des
biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575; art. 11 al. 1 RAM). S’ils en
éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent
demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des
pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment
documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L’examen des
comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables,
mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs
correspondants; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être
admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des
contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son
approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577; art. 11 al. 2
RAM). Si le compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie
pas, l’autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de
celui-ci et, s’il y a lieu, prend là également les mesures prévues par les art.
415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2
RAM).
Sous l’ancien droit, la décision d'approbation des comptes
n'avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'avait pas pour
conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la
responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n'était pas touchée par
l'approbation des comptes (Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
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4e éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261). En d'autres termes,
l'action en responsabilité n'était pas tenue en échec par l'approbation des
comptes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd.,
Berne 2001, n. 1078, p. 406; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
4e éd., 2010, n. 6 ad art. 423 aCC, p. 2172). Ce principe continue à
prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf.
art. 415 et 454 CC; CCUR 10 juillet 2013/186; Vogel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 11 ad art. 415 CC, p. 390; Biderbost, op. cit.,
n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). L'art. 425 al. 3 CC prescrit d'ailleurs que
l'autorité de protection rend la personne concernée ou ses héritiers
attentives aux dispositions sur la responsabilité. Dans ce cas, c’est
toutefois au juge que doivent s’adresser le pupille ou ses héritiers, dans le
cadre d’une action civile ordinaire. La non-approbation ou l’approbation
seulement partielle du rapport d’activité et/ou des comptes finaux ne font
pas obstacle à la libération des fonctions du mandataire (Rosch,
CommFam, op. cit., n. 23 ad art. 425 CC, p. 662).
b) En l’espèce, l’autorité de protection a approuvé les comptes
finaux établis par les recourants pour les périodes respectives des 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2012 et du 1
er
janvier 2013 au 7 mars 2014.
Simultanément, elle a refusé de leur donner décharge pour leur gestion
pour ces mêmes périodes.
En vertu des principes rappelés ci-dessus, l’autorité de
protection ne pouvait se prononcer sur la question de la décharge des
curateurs, cette question relevant effectivement d'une éventuelle action
en responsabilité. L’approbation des comptes n'ayant aucune implication
de droit matériel, cette autorité ne pouvait statuer sur ce point, que ce soit
dans un sens ou dans l’autre. En revanche, la remise des comptes finaux
constitue en principe la dernière opération que le curateur accomplit. Il
incombait donc à la juge de paix, à ce stade du contrôle, de libérer
formellement le recourant de sa mission, l'approbation des comptes
impliquant la libération du curateur de ses fonctions (Rosch, CommFam,
op. cit., n. 23 ad art. 425 CC, p. 662).