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TRIBUNAL CANTONAL
QE08.039463-141737
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 426, 428 al. 2, 445 al. 1, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2014 par
la Justice de paix du district de Lausanne confirmant son placement
provisoire à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre
2014, envoyée pour notification le 17 septembre 2014, le Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en
placement à des fins d'assistance en faveur de J.________ et commis
l'expertise de celle-ci (I), confirmé le placement provisoire à des fins
d'assistance de J., à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié (II), délégué la compétence de lever la mesure de
placement aux médecins de l'Hôpital de Cery si cette mesure ne devait
plus se justifier et invité les médecins à l'en informer aussitôt (III), dit que
les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause (IV) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait de
prolonger le placement à des fins d'assistance provisoire de J.. Il a
en effet retenu que celle-ci souffrait d'un trouble de la personnalité de
type borderline, d'un syndrome de dépendance aux benzodiazépines ainsi
qu'aux antalgiques, d'une schizophrénie indifférenciée et d'un trouble
dépressif récurrent, tous deux actuellement en rémission, et de
polymorbidité somatique, nécessitant une prise en charge accrue, que le
réseau mis en place ne suffisait plus à assurer les soins ambulatoires
nécessaires, que J.________ considérait qu'elle n'avait pas besoin d'aide et
ne semblait pas en mesure de collaborer en vue de suivre son traitement,
qui était nécessaire. Le premier juge a délégué aux médecins de
l'institution sa compétence pour lever la mesure de placement.
B.Par acte du 25 septembre 2014 introduit par son conseil Me
Jean-Pierre Bloch, J.________ a recouru contre cette décision et a conclu que
l'ordonnance "est rapportée à ses points II et III en ce sens qu'il n'est pas
ordonné son placement provisoire à des fins d'assistance, l'intéressée
étant habilitée à retourner à domicile". Elle a formulé une demande
d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
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3 -
Interpellé, le juge de paix a indiqué, par courrier du 29
septembre 2014, qu'il renonçait à se déterminer et se référait au contenu
de sa décision.
Le 30 septembre 2014, le juge délégué de la Chambre des
curatelles a octroyé l'effet suspensif, en ce sens que le transfert de
J.________ qui se trouvait alors à l'Hôpital psycho-gériatrique de Prilly, ne
pourrait avoir lieu auprès d'un autre établissement ou établissement
médico-social (ci-après : EMS), jusqu'à droit connu sur le recours.
Le 1
er
octobre 2014, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été
accordé à J..
Le 6 octobre 2014, la Chambre des curatelles a procédé à
l'audition de J., assistée de son conseil. Par télécopie datée du
même jour, celui-ci a produit une liste de ses opérations et débours.
C.La cour retient les faits suivants :
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 14 avril
2008, le juge de paix a ordonné la privation de liberté à des fins
d'assistance de J., née le [...] 1956.
A l'issue de la séance du 29 mai 2008, la justice de paix a
notamment renoncé à confirmer la privation de liberté, chargé le juge
d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et
institué une tutelle volontaire au sens de l'art. 372 aCC en faveur de
J.. L'autorité de protection de l'adulte a notamment considéré que
la situation somatique de J.________ s'était relativement stabilisée durant
son hospitalisation, qu'elle ne présentait plus d'idéations suicidaires, avait
pris conscience de ses difficultés sociales et consentait à l'institution d'une
mesure tutélaire en sa faveur.
-
4 -
A l'issue de la séance du 28 janvier 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en
privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de J.________
et renoncé à prononcer sa privation de liberté à des fins d'assistance.
L'autorité de protection de l'adulte s'est en particulier fondée sur les
conclusions des experts qui ont préconisé que J.________ pouvait recevoir
les soins nécessaires ambulatoirement, que le cadre mis en place
consistait en un suivi psychiatrique, une visite quotidienne à domicile d'un
infirmier du centre médico-social et d'une assistante sociale, en des
rendez-vous médicaux à la policlinique médicale universitaire (ci-après :
PMU), ainsi qu'en la remise du traitement médicamenteux par une
pharmacie de référence au moyen d'un semainier ; ces experts ont relevé
que, si l'intéressée ne devait plus respecter le cadre ambulatoire ayant
conditionné la levée de la privation de liberté à des fins d'assistance et
mettait sa santé en danger, un établissement résidentiel de type foyer
serait approprié. L'autorité de protection a pris en compte que l'intéressée
était consciente du fait que ses problèmes de santé nécessitaient des
contrôles et une bonne observance du traitement médicamenteux et
qu'elle coopérait à l'assistance qui lui était fournie ambulatoirement.
Par courrier non daté, reçu par la justice de paix le 2 juillet
2014, le Dr [...], chef de clinique au Service de médecine interne du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a signalé la
situation de J.________ et estimé qu'un placement à des fins d'assistance
au long cours était indispensable. Il a expliqué que la patiente était
hospitalisée dans son service depuis le 4 mai 2014 pour une insuffisance
respiratoire d'origine mixte, qu'il s'agissait de sa troisième hospitalisation
pour un motif similaire depuis le début de l'année, que, sur le plan
psychiatrique, elle n'avait certes pas montré de décompensation aiguë en
cours de séjour, que le réseau mis en place avait toutefois conclu à la
nécessité d'un placement à des fins d'assistance médical en raison d'une
situation sociale et financière précaire à domicile ayant conduit à de
nombreux échecs de suivi ambulatoire.
-
5 -
Par lettre du 30 juin 2014 reçue le 2 juillet 2014 par la justice
de paix, le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique et responsable
de l'unité sociale du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, ont
soutenu le signalement du Dr [...]. Ils ont relevé que, si la santé psychique
de J.________ était plus ou moins stable, elle présentait une fragilité pour
faire face aux situations de la vie quotidienne, ce qui avait un impact sur
sa façon de prendre soin d'elle au niveau somatique, qu'en raison de ces
difficultés, l'intéressée avait dû être hospitalisée en urgence à plusieurs
reprises et une partie de son pied droit amputé, que les nombreuses
tentatives de maintien à domicile soutenues par un étayage très important
avaient échoué. En définitive, ils ont conclu que le réseau entourant
J.________ était très inquiet, que celle-ci n'était pas capable de prendre soin
d'elle de manière autonome et qu'un placement médical dans un EMS
adapté à sa problématique pourrait lui être grandement bénéfique.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 4 juillet
2014, le juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d'assistance de J.________ et a fixé une audience le mardi 12 août 2014.
Le 14 juillet 2014, les Drs [...], [...] et [...] ont informé la justice
de paix que J.________ avait été placée au Service universitaire de
psychiatrie de l'âge avancé (ci-après : SUPAA) du site de Cery le 7 juillet
Le 4 août 2014, les Drs [...] et [...], respectivement médecin
associé et cheffe de clinique adjointe du SUPAA du site de Cery ont exposé
que J.________ présentait un trouble psychiatrique et une poly morbidité
somatique nécessitant une prise en charge accrue, qu'à son arrivée dans
le service elle avait manifesté une colère intense ainsi qu'une agressivité
qu'elle n'arrivait pas à contenir, qu'elle avait demandé rapidement
l'introduction d'un psychotrope, qu'elle avait des troubles relationnels avec
les soignants et présentait des troubles du comportement. Ils ont relevé
qu'elle ne présentait alors pas de décompensation affective ou
psychotique, qu'elle s'adaptait progressivement au cadre hospitalier, mais
qu'elle ne prenait pas son traitement de façon adéquate, que malgré un
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6 -
discours en apparence adéquat, elle n'avait pas conscience d'une partie
importante de ses troubles, de ses limites et des risques qu'elle prenait,
qu'un retour à domicile présenterait une mise en danger très importante.
En définitive, en raison de l'épuisement du réseau ambulatoire, des mises
en danger par des décompensations somatiques entraînant des difficultés
fréquentes, des difficultés à se prendre en charge notamment dans la
prise de médicaments, de la solitude et de la maltraitance qu'elle vivait
avec son ex-mari, ils ont préconisé un placement dans un foyer ou un
EMS.
Par télécopies du 11 août 2014, la justice de paix a été
informée par S., ainsi que par son conseil, que J. avait été
hospitalisée d'urgence au CHUV et ne pourrait dès lors se présenter à
l'audience du 12 août 2014.
Par télécopie du 27 août 2014, le conseil de J.________ a requis
la suspension de son transfert à l'hôpital psycho-gériatrique de Prilly. Par
courrier et télécopie du même jour, le juge de paix a maintenu son
ordonnance de mesures d'extrême urgence du 4 juillet précédent, il a
toutefois reporté l'audience au 2 septembre 2014.
Le 31 août 2014, J.________ a écrit à la justice de paix afin de
préciser qu'elle ne prenait que les médicaments qui lui étaient prescrits,
qu'elle n'avait pas sa place en psycho-gériatrie, qu'elle n'avait pas fait de
tentative de suicide, que sa place n'était pas dans un EMS et que la
meilleure solution serait un retour à domicile avec des soins ambulatoires
pour le pansement de l'orteil amputé, la gestion de son diabète lui
incombant totalement.
A la requête du juge de paix, la Dresse [...], précitée, et le Dr
[...], médecin assistant du SUPAA du site de Cery, ont expliqué, par
courrier du 2 septembre 2014, que depuis l'admission de J.________, ils
n'avaient pas mis en évidence de pathologie psychiatrique décompensée,
mais que l'expression de ses traits de personnalité pathologique
provoquait des interactions conflictuelles au sein de l'unité, que bien que
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7 -
la patiente soit désormais stable, ils partageaient l'inquiétude des
médecins l'ayant suivie de manière ambulatoire et ne pouvaient exclure le
risque d'un retour à la situation précédant l'hospitalisation si celle-ci
retournait à domicile, malgré l'absence de critères pour une indication
strictement médicale à un placement à des fins d'assistance et une
absence de mise en danger imminente.
Lors de son audience du 2 septembre 2014, le juge de paix a
procédé à l'audition de J.. Celle-ci a indiqué qu'elle avait été
souvent hospitalisée au CHUV pour des embolies pulmonaires, mais
prenait désormais un médicament efficace contre ces atteintes, qu'elle
avait développé une infection à streptocoques durant son séjour à l'Hôpital
de Cery, qu'elle vivait seule, mais qu'une de ses amies lui procurait une
aide matérielle et personnelle importante, qu'elle contestait l'avis des
médecins, étant autonome pour ses courses et son ménage notamment,
que le centre médico-social (ci-après : CMS) lui offrait plus de services
qu'elle n'en souhaitait, qu'au niveau administratif, son curateur gérait son
courrier, mais qu'elle s'occupait de certaines factures seule. Elle a indiqué
qu'elle ne comprenait pas l'inquiétude exprimée par le réseau concernant
ses conditions de vie à domicile, qu'elle s'estimait capable de vivre seule,
qu'en raison de son expérience en qualité d'infirmière, elle estimait qu'un
établissement médico-social ne serait pas adapté à une prise en charge.
Egalement entendue, [...], aide-soignante à l'Hôpital de Cery, a expliqué
que l'intéressée se faisait des piqûres d'insuline et de glycémie seule de
manière autonome, mais sous surveillance, que celle-ci était en mesure de
se prodiguer les soins de base toute seule, mais que le pansement au
niveau de son pied était effectué par les infirmières.
Le 6 octobre 2014, la cour de céans a procédé à l'audition de
J.. Celle-ci a expliqué qu'elle résidait toujours à l'Hôpital de Cery,
que dans un premier temps, c'est elle qui avait demandé à être
hospitalisée au CHUV pour détresse respiratoire, puis à l'Hôpital de Cery,
où elle souhaitait recevoir des neuroleptiques susceptibles de traiter sa
maladie de Crohn, qu'elle ne souhaitait toutefois pas être en psycho-
gériatrie, où elle se trouvait toujours le jour de son audition et qu'elle
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8 -
souhaitait rentrer à domicile. Elle a exposé que lorsqu'elle vivait à son
domicile, des médecins de la PMU se rendaient une fois par mois chez elle
pour une évaluation de ses diabète, épilepsie, maladie de Crohn et autres
affections, qu'une infirmière du CMS venait quotidiennement et vérifiait la
prise de médicaments du pilulier préparé par le pharmacien, qu'elle
n'avait pas abusé de médicaments et n'avait pas voulu mettre fin à ses
jours, qu'elle était suivie au niveau psychiatrique, que, depuis Noël, elle
avait contracté plusieurs embolies pulmonaires, mais suivait désormais un
traitement adéquat, qu'elle était consciente de sa situation somatique
complexe, mais que celle-ci était maîtrisée et maîtrisable, qu'elle avait
d'ailleurs discuté à ce sujet avec le Dr [...] qui lui avait dit le jeudi
précédant son audition qu'il serait d'accord pour un retour progressif à
domicile, à raison de deux jours par semaine, étant précisé que le reste du
temps elle pourrait demeurer à l'hôpital. Elle a ajouté qu'elle sortait durant
la journée, mais n'était pas autorisée à sortir la journée complète, qu'elle
prenait ses médicaments à l'hôpital seule et se faisait des injections
d'insuline selon les dosages préparés par ses soins, qu'elle devait toujours
contrôler le dosage de ses médicaments et qu'elle n'avait pas besoin
d'aide ménagère pour l'entretien de son appartement, dont elle pouvait
très bien s'occuper seule.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte confirmant le
placement à des fins d’assistance provisoire de J.________ en application
des art. 426 et 445 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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9 -
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC).
Le recours contre le placement à des fins d’assistance n'a pas
besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC) ; il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressée, par l'intermédiaire
de son conseil, le présent recours est recevable. Interpellée conformément
à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et s'est
référée au contenu de sa décision.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision de
placement à des fins d’assistance n’est pas affectée de vices d’ordre
formel.
b/aa) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
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compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38 c.
3.2). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du
Code civil suisse [protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 6635, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 c. 4.3 in fine). Les
experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 18 ad art.
450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous
l’ancien droit : TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; ATF 137 III 289
c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I
51 ; Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de
l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (CCUR 20 août 2014/192 c. 2b.aa ; JT 2005 III
51 c. 2c).
bb) En l’espèce, l’autorité de protection a confirmé le
placement à des fins d’assistance provisoire de la recourante en se
fondant sur les rapports déposés le 4 août 2014 par les Drs [...] et [...] et le
2 septembre 2014 par les Drs [...] et [...], médecins auprès du SUPAA. Ces
documents, établis par des médecins qui ne se sont pas déjà prononcés
sur l’état de santé de l’intéressée, sont suffisants pour statuer au stade
des mesures provisionnelles sur le placement à des fins d’assistance de la
recourante.
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3.L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (ATF 139 III 257 c. 4.3).
La Chambre des curatelles a auditionné la recourante le 6
octobre 2014, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a, comme en
première instance, été respecté.
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alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289 c. 4, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il
faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement
que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT
2005 III 51 c. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
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dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300).
Aux termes de l’art. 428 al. 2 CC, l’autorité de protection peut,
dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer
la personne concernée. Cette possibilité, déjà admise sous l’ancien droit,
permet de gagner du temps lorsque les conditions de la libération sont
remplies (Message, FF 2006 p. 6697 ; Guillod, op. cit., n. 9 ad art. 428 CC,
p. 706 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1414, p. 612 s.). Une telle
délégation permet de respecter le principe de proportionnalité
(Steinauer/Fountoulakis, loc. cit.).
bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c.
B.3).
b) En l’espèce, au début de l'année 2014, la recourante a
souffert de plusieurs embolies pulmonaires jusqu'à son hospitalisation au
CHUV le 4 mai 2014. Sa situation somatique est complexe, ce dont elle est
consciente ; elle souffre en effet notamment de diabète, d'épilepsie et de
la maladie de Crohn ; durant son hospitalisation, elle a d'ailleurs dû être
amputée d'un orteil. Il résulte du rapport médical du 4 août 2014 que, lors
de son hospitalisation, la recourante présentait un trouble psychiatrique et
une poly-morbidité somatique nécessitant une prise en charge accrue, une
agressivité difficilement contenue et ne prenait pas son traitement de
façon adéquate, qu'avant son hospitalisation, elle avait épuisé le réseau
ambulatoire mis en place, ce qui entraînait une importante mise en danger
de l'intéressée par des décompensations somatiques. Selon le rapport
médical du 2 septembre 2014, la recourante ne présentait pas de
pathologie psychiatrique décompensée ; les médecins n'ont cependant
pas exclu le risque que si, la recourante retournait à domicile, la situation
précédant son hospitalisation se répète et ont préconisé un placement à
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des fins d'assistance. Il est établi que le réseau ambulatoire important mis
en place n'a pas suffi à empêcher une mise en danger de la recourante.
Au début de l'année 2008 déjà, l'autorité de protection a considéré que
seul un cadre important de soins ambulatoires permettait de renoncer à la
privation de liberté à des fins d'assistante de l'intéressée et qu'en cas
d'échec, une mesure serait nécessaire. La recourante n'est pas consciente
du danger qu'elle court en demeurant à domicile, alors que le réseau
ambulatoire ne fonctionne pas. Il résulte au surplus des déclarations de la
recourante à l'audience de l'autorité de céans du 6 octobre 2014 que le Dr
[...] lui a récemment exposé qu'il était envisageable qu'elle rentre deux
jours par semaine à domicile, son hospitalisation étant par ailleurs
maintenue. De l'aveu même de la recourante, il est donc établi qu'un avis
médical récent est favorable au maintien du placement. Cela étant, il y a
lieu de considérer, au stade des mesures provisionnelles, que la
recourante qui présente un cas de poly-morbidité somatique ne peut pas
conserver sa dignité en demeurant à domicile où sa prise en charge ne
peut être assurée ; elle se trouve dans un grave état d'abandon au sens
de l'art. 426 CC, l'existence de troubles psychiques, actuellement
compensés, étant vraisemblablement également avérée.
En outre, les médecins du SUPAA considèrent que la
recourante n'est pas capable de prendre soin d'elle de manière autonome,
dans la mesure où le réseau ambulatoire mis en place ne fonctionne plus.
Au vu de ce qui précède, le besoin d'assistance et de traitement est
suffisamment établi au stade des mesures provisionnelles. Cette aide ne
peut, en l'état, être apportée à l'intéressée autrement que par un
placement à des fins d'assistance.
Au surplus, l'Hôpital de Cery est une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d'assistance actuels de la recourante
et de lui apporter le traitement qui lui est nécessaire. Grâce à son
organisation et au personnel dont elle dispose, cette institution permet de
satisfaire les besoins essentiels de la recourante qui peut bénéficier d'une
liberté contrôlée tout en continuant à profiter d'une assistance et d'un
suivi sur le plan médical, indispensables en l'état.
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15 -
Enfin, la délégation par l'autorité de protection à l'Hôpital de
Cery de la compétence de lever le placement de la recourante si les
circonstances le justifient (art. 428 al. 2 CC) permet de s'assurer que la
recourante pourra quitter l'institution dès que son état se sera stabilisé et
qu'un encadrement hors institution aura pu être mis en place, garantie
supplémentaire du respect du principe de proportionnalité.
La décision de placement à des fins d'assistance provisoire
prise à l'égard de la recourante ne prête par conséquent pas le flanc à la
critique et le recours se révèle mal fondé.
5.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
b) J.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 1
er
octobre 2014, avec effet au 26 septembre 2014. Me
Jean-Pierre Bloch a été désigné en qualité de conseil d’office de la
prénommée et celle-ci a été astreinte au versement d’une franchise
mensuelle, par 50 fr., dès et y compris le 1
er
novembre 2014.
Dans la liste de ses opérations, l'avocat susmentionné indique
avoir consacré 6 heures 30 à l'exécution de son mandat, dont 3 heures 30
dédiées à la correspondance. Les courriers échangés étant excessivement
nombreux, le temps indiqué peut être réduit à 2 heures 30, ce qui porte à
5 heures 30 le temps total consacré à l'exécution du mandat. Compte tenu
d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch doit être arrêtée à
990 fr., à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 50 fr. , l’indemnité
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de déplacement pour l’audience, par 120 fr. (cf. pour ce montant
forfaitaire JT 2013 III 3), et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ),
par respectivement 79 fr. 20, 4 fr. et 9 fr. 60, soit 1'252 fr. 80 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de la recourante
J.________, est arrêtée à 1'252 fr. 80 (mille deux cent
cinquante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
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VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour J.),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. S.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Hôpital psychiatrique de Cery,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :