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TRIBUNAL CANTONAL
QE06.039139-131188
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière :Mme Robyr
Art. 14 al. 2 Tit. fin. CC
Vu l’écriture adressée le 22 janvier 2013 à la Justice de paix du
district de Nyon par J., né le 16 juin 1977 et domicilié à Yverdon-
les-Bains, par laquelle le prénommé a fait valoir qu’un conflit d’intérêts
l’opposait à sa curatrice, invoquant son incompétence et ses omissions
depuis son entrée en fonction, soit que ses dettes n’étaient toujours pas
payées et qu’il subsistait depuis le 14 novembre 2012 avec 100 fr.
d’entretien en tout et pour tout,
vu la lettre du 24 janvier 2013, par laquelle la Juge de paix du
district de Nyon a dit que la mesure de tutelle instituée le 11 octobre 2006
en faveur de J. était remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
-
2 -
janvier 2013, par une curatelle de portée générale (I) et nommé
X., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice (II),
vu l’acte du 12 février 2013, par lequel J. a contesté
l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur, faisant valoir
qu’il avait été initialement convenu qu’il pourrait conserver l’exercice de
ses droits civils et que la tutelle volontaire ne serait instituée que jusqu’à
ce qu’il puisse gérer à nouveau convenablement ses affaires, requérant
que cette curatelle soit remplacée par une curatelle d’accompagnement,
réclamant des dommages intérêts et une réparation morale fondée sur
l’art. 454 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et rappelant
pour le surplus qu’il était "en conflit d’intérêts avec la curatelle" et qu’il
attendait qu’il soit mis fin "au pouvoir du mandataire de plein droit selon
l’article 365 al. 3 CC",
vu la désignation le 15 février 2013 de Z., assistante
sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice de J. en
remplacement de X.,
vu la lettre du 18 février 2013, par laquelle la justice de paix a
requis les déterminations de l’OCTP sur l’écriture de J. du 12
février 2013,
vu le courrier du 22 février 2013, par lequel Z.________ a
déclaré s’opposer à la modification de la curatelle de portée générale en
curatelle d’accompagnement, précisant pour le surplus que le montant
habituel de l’entretien de son pupille, soit 1'100 fr., lui avait été versé
normalement le 12 décembre 2012, puis à la suite de ses réclamations les
16 et 23 janvier 2013 et qu’il aurait pu venir chercher un complément à la
caisse de l’Office s’il avait été à court de liquidités, ce qui ne lui avait
visiblement pas semblé nécessaire,
vu la lettre de J.________ du 19 mars 2013, par laquelle il a
réitéré les griefs formulés dans son écriture du 12 février précédent,
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3 -
vu la lettre adressée le 4 juin 2013 à la Chambre des curatelle
du Tribunal cantonal par J., qui indiquait "faire appel pour violation
du droit selon 310 CPC de la décision de curatelle de portée générale du
Juge de première instance Marion Zuber du district de Nyon et Rolle",
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
qu'aux termes de l'art. 14 al. 2 1
re
et 2
e
phr. Tit. fin. CC, les
personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée
sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à
l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’autorité de protection de l’adulte
procédant d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires,
que le remplacement de la mesure de tutelle volontaire
prononcée en faveur de J. par une curatelle de portée générale au
sens de l'art. 398 CC intervient donc de par la loi (cf. Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 14 Tit. fin. CC, p.
746 ; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg,
Bâle 2011, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 296 ; Fassbind,
Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 68 ; CCUR 15 avril 2013/53),
que le courrier de la juge de paix du 24 janvier 2013 informant
le recourant de ce remplacement ne constitue ainsi pas une décision
susceptible de recours,
que le recours de J.________ du 12 février 2013 doit en
conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le courrier du 24 janvier 2013 pourrait constituer
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une décision dans la mesure où il désigne X.________ en qualité de
curatrice,
qu’on pourrait considérer qu’en exposant "être en conflit
d’intérêts avec la curatelle et attendre qu’il soit mis fin au pouvoir du
mandataire de plein droit selon l’art. 365 al. 3 CC", le recourant entend
aussi contester cette désignation,
que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une
condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429, c. 1b; ATF 118 II
108, c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence
citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ; Ch. rec., M. B., 12
mars 1998, n
o
54),
qu'en l'espèce, le recours sur ce point est devenu sans objet
dès lors que X.________ a été remplacée par Z.________ par décision du 15
février 2013,
qu’au demeurant, le moyen est mal fondé dès lors que le
recourant n’établit aucun conflit d’intérêts avec sa curatrice,
que dans son écriture du 22 janvier 2013, il s’est plaint de la
prétendue incompétence de sa curatrice et de ses omissions depuis son
entrée en fonction, en ce sens que ses dettes n’auraient pas été payées et
qu’il aurait dû subsister durant deux mois avec 100 francs,
que ces griefs sont toutefois infondés,
qu’en effet, Z.________ a exposé, dans son courrier du 22
février 2013, que le montant habituel de 1'100 fr. avait été versé
normalement au recourant le 12 décembre 2012, puis à deux reprises en
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5 -
janvier 2013 suite à ses réclamations, et qu’il aurait pu au demeurant
venir à la caisse de l’Office pour retirer un complément s’il se trouvait à
court de liquidités, ce qui ne lui avait manifestement pas semblé
nécessaire ;
attendu enfin que, dans la mesure où le recourant prend des
conclusions pécuniaires fondées sur l’art. 454 CC, celles-ci sont
irrecevables dès lors qu’elle sortent du cadre de la décision attaquée
d’une part et que de telles conclusions ne sont pas de la compétence de
l’autorité de protection mais du juge ordinaire d’autre part (Geiser,
CommFam. Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC et réf.
citées) ;
attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré
irrecevable,
qu’il convient néanmoins de relever que les écritures
successives du recourant des 12 février, 19 mars et 4 juin 2013 doivent
être considérées comme une demande d’adaptation de la mesure au sens
de l’art. 14 al. 2 2
e
phrase Tit. fin. CC,
que l’autorité de protection a d’ailleurs considéré elle-même
que tel était le cas en recueillant les déterminations de l’OCTP,
qu’elle devra dès lors prendre une décision formelle sur ce
point, laquelle sera susceptible de recours ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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7 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.,
-Mme Z., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :