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TRIBUNAL CANTONAL
QC01.018442-131295
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 423 al. 1 et 450 CC; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 21 mars 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 mars 2013, adressée pour notification le 7
juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a notamment dit que la mesure de tutelle provisoire à forme de l’art.
386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le
13 septembre 2012 en faveur de K.________ est transformée de plein droit
en curatelle de portée générale provisoire au sens de l’art. 398 CC (I),
relevé Q.________ de son mandat de tutrice provisoire (II) et nommé
P., assistante sociale à l’Office de curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses
fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale provisoire
instituée en faveur de K. et dit qu’en cas d’absence de celle-ci,
ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d’un nouveau curateur (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de
libérer Q.________ de son mandat de curatrice de K.________ eu égard aux
difficultés rencontrées par celle-ci et qu’il se justifiait de nommer une
assistante sociale de l’OCTP en qualité de curatrice, le mandat pouvant
objectivement être évalué comme un cas lourd.
B.Par écriture du 17 juin 2013, K.________ a recouru contre cette
décision et conclu implicitement à sa réforme en ce sens que Q.________
est maintenue dans ses fonctions.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 13 septembre 2012, la justice de paix a
institué une tutelle provisoire au sens de l’art. 386 aCC en faveur de
K., né le 19 mai 1974, et nommé Q. en qualité de tutrice
provisoire.
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Par lettre du 19 février 2013, Q.________ a fait part au Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) de ses
préoccupations face aux difficultés de K.. Elle a indiqué que ce
dernier s’était séparé de son épouse à la mi-janvier et qu’il devait quitter
leur appartement au plus tard le 28 février 2013. Elle a exposé qu’elle le
voyait tous les deux jours non seulement pour lui donner son argent mais
également pour l’inciter à s’adresser aux gérances et à visiter les
appartements susceptibles de l’intéresser, mais qu’il ne le faisait pas
malgré l’urgence. Elle a déclaré qu’il avait beaucoup de peine à collaborer
et qu’elle craignait qu’il se retrouve à la rue et se laisse entraîner dans la
drogue. Elle a également mentionné les difficultés rencontrées avec
C., mère de cœur de K., qui n’était pas très objective
quant aux capacités de son «fils». Elle a relevé qu’elle voulait prendre un
abonnement CFF demi-tarif pour K. en raison des factures à payer
et du fait qu’il devrait meubler son futur logement, mais qu’elle s’était
heurtée à un refus catégorique de l’intéressé et de sa mère de cœur, qui
exigeaient l’abonnement général à 2'300 francs.
Par courrier du 21 février 2013, C.________ a, par
l’intermédiaire de son avocate, informé Q.________ qu’elle ne comprenait
pas les raisons pour lesquelles elle avait décidé de ne pas renouveler
l’abonnement général CFF de K.. Elle a affirmé que le coût de cet
abonnement, soit 191 fr. 66 par mois, n’hypothéquait pas son budget
mensuel, de 3'356 fr., et que par son refus, elle le privait de l’un de ses
seuls grands et vrais plaisirs.
Le 23 février 2013, Q. a adressé au juge de paix la
correspondance précitée, relevant qu’elle avait dit à C.________ que la
situation de K.________ n’était plus la même, mais que celle-ci refusait de
l’entendre. Elle a affirmé que son pupille ne toucherait jamais la somme de
3'376 fr. en étant seul, celle-ci étant calculée pour le couple, mais plutôt
un montant mensuel de l’ordre de 2'500 francs. Elle a en outre mentionné
avoir informé C.________ du fait qu’il était difficile de travailler avec
K.________ si elle intervenait à chaque fois. Enfin, elle a indiqué que ce
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dernier lui avait fait part de son refus de quitter l’appartement et de son
intention de faire de la résistance. Elle a déclaré craindre que les
prochaines semaines soient encore plus difficiles pour lui.
Par correspondance du 25 février 2013, le juge de paix a
proposé à l’OCTP le mandat de curateur de K.________.
Par lettre du 8 mars 2013, l’OCTP a accepté d’assumer le
mandat précité.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant une tutrice provisoire de son mandant et désignant une curatrice
professionnelle de l’OCTP.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 657 et 658).
2.Le recourant souhaite que sa précédente curatrice soit
maintenue dans ses fonctions. Il fait valoir que leurs différends se sont
améliorés.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
L’autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination
et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de
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la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 546, p. 249).
Une fois le curateur désigné, l’autorité de protection peut
encore libérer celui-ci de ses fonctions si de justes motifs imposent une
telle solution (art. 423 al. 1 ch. 2 CC).
b) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
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déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n.
.
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, il ressort du dossier que la situation du
recourant a évolué de manière défavorable et que la curatrice a rencontré
des difficultés dans l’exécution de son mandat en raison de cette
évolution. En effet, après s’est séparé de son épouse à la mi-janvier 2013,
le recourant devait trouver un nouveau logement de manière urgente.
Q.________ l’a alors incité à s’adresser aux gérances et à visiter les
appartements susceptibles de l’intéresser, ce qu’il n’a pas fait malgré
l’urgence. Il lui a du reste fait part de son refus de quitter l’appartement et
de son intention de faire de la résistance. Q.________ s’est également
trouvée confrontée à la mère de cœur du recourant, qui semblait manquer
d’objectivité s’agissant des capacités de ce dernier et avait tendance à
s’ingérer dans ses affaires. Ainsi, C.________ a fait parvenir à Q.,
par l’intermédiaire de son avocate, un courrier concernant son refus de
payer un abonnement général CFF annuel de 2'300 fr. à K..
Compte tenu des factures à payer et du fait que ce dernier devrait
meubler son futur logement, la curatrice avait proposé de lui prendre un
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abonnement demi-tarif, ce que l’intéressé et sa mère de cœur ont
catégoriquement refusé.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les
premiers juges ont relevé Q.________ de ses fonctions. Dès lors, dans la
mesure où le recourant prétend, sans que cela ne soit du reste étayé, que
ses différends avec Q.________ se sont améliorés, son argument est sans
pertinence.
3.En définitive, le recours de K.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 28 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-Mme Q.,
-Mme P.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :