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TRIBUNAL CANTONAL
QE01.018143-141765
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 novembre 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :MmeVillars
Art. 415, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.,
à Vevey, contre la décision rendue le 28 août 2014 par la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant
G..
Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 28 août 2014, envoyée pour notification aux
parties le 4 septembre 2014, la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut a notamment constaté qu’X.________ n’avait pas produit les
comptes 2012 et 2013 requis, malgré sommation (I), invité L.,
assesseur, à établir les comptes 2012 et 2013 à la place et aux frais de la
curatrice (II) et enjoint à X. de transmettre à L.________ tous les
documents nécessaires à l’établissement des comptes 2012 et 2013 de la
mesure concernant G.________ (III).
Par acte du 29 septembre 2014, X.________ a recouru contre
cette décision.
Par décision du 4 novembre 2014, le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut a informé X.________ qu’il avait approuvé le
compte 2012 dans sa séance du 14 octobre 2014 et alloué à cette
dernière une indemnité de 1'200 fr. à la charge de l’Etat.
Par décision du même jour, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a informé X.________ qu’il avait approuvé le compte
2013 dans sa séance du 3 novembre 2014, alloué à cette dernière une
indemnité de 240 francs à la charge de l’Etat et arrêté les honoraires dus
à L.________ pour l’établissement des comptes 2013 à 240 fr. à la charge
d’X.________.
- Le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a, lors
des séances du 14 octobre 2014 et du 3 novembre 2014, approuvé les
comptes 2012 et 2013 de la mesure concernant G.. Au vu des
décisions d’approbation de compte prises postérieurement à la décision
querellée, la décision rendue le 28 août 2014 par la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut ne sera pas exécutée, de sorte que le
recours d’X. devient sans objet. Il convient d’en prendre acte et de
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rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p.
662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce
qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles
(art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-M. G.,
-Mme L.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :