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TRIBUNAL CANTONAL
QE00.018188-132096
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 1
er
octobre 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.F.A.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
octobre 2013, envoyée pour notification
aux parties le 9 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix) a constaté que le mandat de curatrice de
B.F.________ avait pris fin de plein droit à la suite de son décès,
survenu le 6 septembre 2013 (I), nommé B.________ en qualité de
curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée
générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) qui a été instituée en faveur de A.F., né le [...] 1947 (II),
dit que le curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle,
de représenter A.F. et de gérer ses biens avec diligence (III), invité
B.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification
de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement
à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité
et sur l’évolution de la situation de A.F.________ (IV), privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) et mis les frais
de la décision, par 150 fr., à la charge de A.F.________ (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la curatrice
B.F.________ étant décédée, il convenait de nommer un nouveau curateur à
A.F.________ en la personne de B..
B.Par acte du 21 octobre 2013, reçu par la justice de paix le
lendemain, B. a recouru contre cette décision, contestant sa
désignation en qualité de curateur de A.F..
Sous pli remis à la poste le 18 novembre 2013, il a transmis à
l’autorité de protection un certificat de son médecin traitant [...], du 11
novembre 2013, ainsi que divers courriers récents, contenus dans des
enveloppes fermées, destinés à A.F..
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3 -
C.La cour retient les faits suivants :
Le 7 juillet 2000, la justice de paix a institué une tutelle
volontaire à forme de l’art. 372 aCC en faveur de A.F., né le [...]
1947, mesure qui a été transformée de plein droit en curatelle de
portée générale au sens de l‘art. 398 CC, le 1
er
janvier 2013. B.F. a
été nommée en qualité de curatrice de A.F..
Le 6 septembre 2013, B.F. est décédée.
Le 22 juillet 2013, la justice de paix a informé B.________ qu’il
était pressenti pour être désigné curateur de A.F.________ et qu’il était
convié à un entretien afin que lui soient présentés et expliqués les détails
de cette activité.
Dans le formulaire rempli lors de l’entretien préalable qui
s’est tenu avec B., le 19 août 2013, l’assesseur de la justice de
paix a indiqué que, si une mesure de protection devait être confiée à
l’intéressé, celle-ci devrait être légère et ne devrait pas nécessiter de
démarches importantes et/ou particulières, B. n’ayant pas de
formation administrative ; il a en outre relevé que l’intéressé avait des
douleurs dorsales.
Le 11 novembre 2013, le Dr [...], médecin exerçant au Centre
médical [...], à [...], s’est déterminé comme suit sur l’état de santé de
B.________ :
« (...)
le médecin soussigné, médecin traitant de M. B., certifie par la
présente qu’il est suivi de longue date à sa consultation pour entre autre
(sic) un état de fragilité psychologique persistant.
M. B. a semble-t-il été nommé curateur récemment, et je crains
que cette charge supplémentaire, alors que sa capacité de pouvoir déjà
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4 -
gérer sa vie professionnelle est déjà limitée, que (sic) ne puisse clairement
aggraver son état psychologique.
Dans un contexte qu’il (sic) paraît raisonnable, à mes yeux, de renoncer à
lui attribuer cette mission.
(...) »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant un curateur au sens de l’art. 398 CC en faveur d’une
personne à protéger.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
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aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables.
2.a) Le recourant soutient ne pouvoir exercer le mandat confié,
faisant valoir qu’il est d’un tempérament anxieux et bileux, qu’il est
actuellement fragilisé par la perte de son père dont il était très proche et
que, par ailleurs, il doit faire face à des contraintes familiales et
professionnelles, cette situation l’obligeant à suivre un traitement
médicamenteux que lui prescrit son médecin généraliste.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
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Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de
« lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes
ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment
constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683).
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui se-ront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
L'aptitude à occuper la fonction de cu-rateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp.
702-703, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau
droit). Des raisons médicales peuvent ainsi représenter un juste motif
au sens de l’art. 400 al. 2 CC (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48
ad art. 400 CC, p. 294).
En l’espèce, le recourant a produit un certificat du Dr [...],
médecin exerçant au Centre médical [...], à [...], du 11 novembre 2013,
dont il résulte qu’il souffre en particulier d’un état de fragilité
psychologique persistant et que cet état pourrait s’aggraver s’il devait
assumer la charge supplémentaire de curateur, sa capacité à gérer sa vie
professionnelle étant en outre déjà limitée.
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Le recourant étant atteint, selon son médecin traitant, d’un
problème de santé qui pourrait se péjorer s’il se voyait confier la charge
d’une curatelle et afin de ne pas risquer de compromettre les intérêts de
la personne à protéger, la cour de céans considère qu’il est préférable de
ne pas désigner B.________ comme curateur de A.F.________. Il y a lieu
d’annuler la décision attaquée et d’inviter la justice de paix à nommer un
autre représentant à l’intéressé, plus apte à exercer la charge confiée.
3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour qu’elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-M. A.F.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :