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TRIBUNAL CANTONAL
OE14.013645-140818
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 390, 394, 395 al. 1 et 2, 446 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________ et L., à Cully,
contre la décision rendue le 20 février 2014 par la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause concernant C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Par courrier du 28 avril 2014, C.________ et L.________ ont
recouru contre cette décision, concluant implicitement à ce qu’aucune
mesure de protection ne soit ordonnée.
Interpellée, la justice de paix a indiqué ne pas vouloir
reconsidérer sa décision, par lettre du 8 mai 2014.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 16 septembre 2013, la Dresse P., à [...] (France) a
signalé à la justice de paix la situation de son oncle C., qui résidait
à l’EMS [...], à [...]. Selon ses propos, l’intéressé séjournait dans cet
établissement mais avait conservé le bail de son logement qui était situé
Route [...], 25, à [...]. Depuis plusieurs années, C.________ souffrait de
troubles d’ordre psychologique ainsi que de troubles de la mémoire qui
s’installaient progressivement. En dépit de ces troubles qui s’étaient
accentués depuis le décès de sa sœur et de sa mère, C.________ avait
toujours été en mesure de vivre seul à domicile et d’avoir une vie sociale à
peu près normale. Au début du mois de janvier 2013 cependant, il avait
appris le décès de son père et en avait été affecté au point de souffrir
d’une dégradation rapide de son état psychique, ce qu’une voisine et amie
dénommée L.________ avait pu constater. Au début du mois de juillet de la
même année, l’état de santé de C.________ s’était encore dégradé et
l’avait conduit, avec son accord et l’aval de son médecin, à se faire
hospitaliser à la Clinique [...], à [...].P.________ n’avait pas été informée de
cette hospitalisation. Elle avait alors pris contact avec le Dr [...], qui
s’occupait de C.________ et qui, d’ailleurs, ignorait que celui-ci avait de la
famille proche, et avait appris de ce médecin que son oncle souffrait de la
maladie d’Alzheimer à un stade très avancé et qu’il ne pourrait plus vivre
dorénavant seul à domicile. Désireuse d’obtenir plus de détails sur la
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situation de son oncle, P.________ s’était adressée à L.________ qui ne
s’était pas montrée collaborante et qui, au contraire, avait montré de
fortes réticences à la renseigner. Soupçonnant que l’intéressée, qui était
en possession des papiers de légitimation et cartes bancaires de
C.________ et qui bénéficiait de procurations signées de sa main, était
susceptible de profiter de l’état de faiblesse de l’intéressé, P.________ avait
demandé à la justice de paix de prendre des mesures propres à
sauvegarder les intérêts de son oncle.
Le 26 septembre 2013, la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron (ci-après : juge de paix) a accusé réception du courrier d’P.________ et
lui a déclaré considérer sa démarche comme une requête visant à
l’instauration d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle en
faveur de C..
Le même jour, la juge de paix a adressé aux responsables de
l’EMS [...] la lettre suivante :
« (...)
Pour les besoins de mon instruction, je vous serais très obligée de me faire
parvenir un certificat médical décrivant la nature des troubles présentés
par C. et indiquant en quoi ceux-ci sont de nature à l’empêcher de
sauvegarder ses intérêts tant personnels qu’économiques. Il y aura
également lieu de préciser si C.________ dispose d’une capacité de
discernement suffisante pour être valablement entendu par la justice de
paix, soit s’il est en mesure de saisir dans les grandes lignes la portée
d’une mesure de curatelle et de se déterminer sur le choix de la personne
à nommer en qualité de curateur/curatrice.
(...). »
Par correspondance du 14 octobre 2013, P.________ s’est à
nouveau adressée à la justice de paix pour lui faire part de ses vives
préoccupations à propos de l’état de santé de son oncle. Outre les
relations difficiles qu’elle entretenait avec L.________, dont elle craignait
l’influence, son oncle devenait de plus en plus fragile. Par conséquent, si la
nécessité d’instaurer une curatelle en sa faveur devenait impérieuse, elle
estimait nécessaire d’instituer une telle mesure avec précaution afin
d’éviter de le perturber davantage.
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Le 20 décembre 2013, la Dresse [...], spécialiste en médecine
interne FMH, à Vevey, a adressé la lettre suivante à la justice de paix :
« (...)
Après avoir été levée au secret médical (sic) par le patient susmentionné
je suis en mesure de fournir les informations suivantes.
Diagnostics :
• Probable démence d’Alzheimer à effet tardif
• HTA
• Status après fracture pertrochantérienne G traitée par
ostéosynthèse en août 2013.
M. C.________ a été adressé à l’hôpital psychogériatrique [...] par son
médecin traitant le Dr [...] en juillet 2013 en raison de troubles de
l’humeur et du sommeil. L’imagerie cérébrale, les tests
neuropsychologiques et l’observance médico-infirmière a permis de
mettre en évidence des troubles exécutifs et mnésiques compatibles avec
une démence légère à modérée. Il nécessite une stimulation et une
guidance pour toutes les activités de la vie quotidienne. Les troubles du
sommeil ont engendré un abus de somnifères, responsables de plusieurs
chutes. Le cadre structurant et rassurant de l’EMS dans lequel il vit
actuellement a permis de diminuer les angoisses et d’améliorer
considérablement le sommeil.
La capacité de discernement concernant la portée d’une mesure de
curatelle a été évaluée. Monsieur C.________ est tout à fait à même de
comprendre la situation, de raisonner et de se déterminer sur le choix de
la personne à nommer en qualité de curateur ou curatrice.
(...). »
Le 20 février 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
C.. Le comparant a déclaré qu’il était satisfait de son séjour à
l’EMS [...]. Il avait résilié le bail de son appartement et avait cédé son
mobilier à L., indiquant à l’intéressée qu’elle pouvait disposer de
celui-ci. Il a ajouté que l’intéressée et son époux s’occupaient bien de lui
et qu’il avait remis à L.________ une procuration pour gérer ses comptes
bancaires et postaux, précisant qu’il n’était aucunement sous son
influence et qu’elle suivait toujours ses instructions. S’agissant de sa
nièce, il a déclaré qu’elle ne venait pas toujours lui rendre visite et que
cela faisait un mois qu’il ne l’avait pas vue, l’intéressée lui ayant affirmé
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qu’elle était très prise par son travail. Par ailleurs, un dénommé [...]
s’occupait de son portefeuille de titres à la BCV, à Vevey, et un dénommé
[...] établissait sa déclaration fiscale. A la question de savoir s’il voulait
avoir un représentant légal, le comparant a déclaré ne pas vouloir de
l’assistance d’un curateur, mais que si un curateur devait lui être nommé,
il souhaitait que L.________ soit désignée « son exécutrice testamentaire ».
C.________ a encore indiqué qu’il n’avait aucun problème de liquidités,
disposant d’une rente AVS et du produit de ses titres pour subvenir à ses
besoins.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une mesure de curatelle de représentation avec limitation de
l’exercice des droits civils à forme de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion à
forme de l’art. 395 al. 1 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
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cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-
même et une tierce personne, le recours est recevable. L’autorité de
protection a été consultée, conformément à l’art. 450d CC.
2.Le recourant conteste implicitement la curatelle de
représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion
qui a été instaurée en sa faveur.
aa) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
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peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression
« troubles psychiques », qui doit être comprise dans son acception large
(Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op.
cit., nn. 400 et 401, p. 191). L'état de faiblesse doit entraîner un besoin de
protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité
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totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses
affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts
patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide
pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC).
ab) La procédure devant l'autorité de protection de l’adulte
est régie par les art. 443 ss CC.
Aux termes de l’art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de
l’adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves
nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service
d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport
d'expertise.
Lorsque l’autorité ne dispose pas des connaissances
nécessaires, elle doit, en cas de nécessité, recourir à l’expertise d’une
personne qualifiée. Un rapport d’expertise est obligatoire en cas de
placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques (cf.
art. 446 al. 2, 3
ème
phrase CC ; Steck, CommFam, Protection de l'adulte,
Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; De Luze et crts, Droit de la
famille, Lausanne 2013, n. 2.1, dernier parag., ad art. 446 al. 2 CC, p.
764). L’intervention d’un expert doit cependant également être considérée
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comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en
raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Steck,
CommFam, Protection de l’adulte, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; De Luze et
Crts, Droit de la famille, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art.
446 CC, p. 764). Le rapport doit s’exprimer sur l’état de fait, à savoir
notamment sur l’existence d’un tel trouble ou d’une telle déficience et
être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, Basler Kommentar, nn.
20 ss ad art. 446 CC, pp. 582-583). Seuls des médecins disposant de
connaissances suffisantes en psychiatrie et psychothérapie sont qualifiés
pour se prononcer sur la nature d’un trouble psychique. Une spécialisation
n’est cependant pas exigée. Des médecins généralistes peuvent
également être considérés comme compétents s’ils disposent d’une
expérience professionnelle suffisante et ont les connaissances nécessaires
en la matière (Steck, op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p. 856).
b) En l’espèce, le seul certificat figurant au dossier et portant
sur la nature des problèmes de santé rencontrés par le recourant émane
de la Dresse [...]. Ce médecin est un spécialiste en médecine interne FMH.
On ignore s’il a des connaissances ou une quelconque expérience dans le
domaine psychiatrique et s’il suit ou non régulièrement le recourant. Dès
lors que le certificat déposé pourrait émaner d’un médecin ne disposant
pas des compétences requises et n’ayant pas toute l’indépendance exigée
pour se déterminer – dans la mesure où dit praticien pourrait
régulièrement être en charge de l’état de santé du recourant –, le
certificat ne répond pas aux conditions formelles de validité prévues par
la loi. En outre, il est trop succinct et imprécis pour que l’on puisse
apprécier avec la justesse requise l’éventuel besoin de protection du
recourant. Ainsi, sur le plan psychique, l’attestation déposée indique en
particulier, sans autres détails, que le recourant souffre d’une démence
d’Alzheimer « à effet tardif », de troubles de l’humeur ainsi que de
troubles exécutifs et mnésiques compatibles avec une démence légère à
modérée. Sur le plan physique, elle précise que le recourant souffre d’une
hypertension artérielle et qu’il a été victime d’une fracture
pertrochantérienne « G » qui a été traitée par ostéosynthèse. Il n’indique
pas si ces troubles et éventuels handicaps seraient d’une importance telle
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que le recourant ne serait pas en mesure de veiller seul à ses intérêts, en
particulier, s’il souffrirait d’une incapacité de discernement qui
l’empêcherait de gérer son patrimoine, de surveiller un tiers auquel il
pourrait avoir confié la mission de s’occuper de ses affaires
administratives et financières ou s’il aurait été amené à prendre des
engagements susceptibles de porter atteinte à son patrimoine. On ignore
également dans quelle mesure une éventuelle incapacité de discernement
justifierait qu’il soit partiellement privé de l’exercice de ses droits civils.
Sur ce point, on relève d’ailleurs que, lors de son audition, le recourant
parait avoir correctement compris les questions qui lui ont été posées et
qu’il y a répondu sans difficulté, ayant déclaré de son propre chef qu’il
avait accordé sa confiance à des tiers aptes à s’occuper de ses affaires,
que ses mandataires suivaient ses instructions et qu’il avait suffisamment
de liquidités pour faire face à ses besoins. Il a également été en mesure de
répondre que, si un curateur devait lui être désigné, il préférait que son
amie de longue date soit nommée plutôt que sa nièce qu’il ne voit pas très
souvent.
Dès lors, s’il n’est pas impossible que le recourant puisse avoir
besoin d’un soutien, il n’est cependant pas certain qu’il doive forcément
faire l’objet d’une mesure de protection telle qu’une curatelle de
représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion.
Pour mieux évaluer l’éventuel besoin de protection du recourant, il
convient donc de compléter l’instruction, notamment de requérir l’avis
d’un expert-psychiatre, ou tout du moins d’un médecin indépendant
disposant de connaissances suffisantes en psychiatrie, pour déterminer,
de manière circonstanciée et détaillée, si le recourant souffre d’un
quelconque handicap, notamment d’une incapacité de discernement qui
l’empêcherait de gérer totalement ou partiellement ses affaires et s’il a
besoin d’un soutien et, si oui, dans quelle mesure et de quelle nature
celui-ci devrait être.
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3.En conclusion, le recours doit être admis et la cause renvoyée
à la justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants
et nouvelle décision.
L’arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 11 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-Mme L.,
-
Mme P.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :