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TRIBUNAL CANTONAL
OE13.046913-132347
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 400 al. 1, 401 al. 1 et 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à [...], contre la
décision rendue le 11 septembre 2013 par la Justice de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 septembre 2013, envoyée pour notification
aux parties le 31 octobre suivant, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en
institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de F.________ (I), institué
une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
F.________ avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art.
394 al. 2 CC (II), retiré à F.________ ses droits civils pour les actes en
matière d’affaires juridiques et de gestion des revenus et de la fortune
(III), nommé X.________ en qualité de curatrice du prénommé (IV), dit que
la curatrice aura pour tâches de représenter le prénommé dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au
mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune,
d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés
à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires
(V), dit que la curatrice est dispensée de l’obligation de remettre un
inventaire, des rapports et comptes périodiques (VI) et mis les frais, par
360 fr., à la charge de F.________ (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’X., mère
de F., avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être
désignée en qualité de curatrice. Ils ont retenu en substance que
F.________ présentait une psychose déficitaire durable, que sa capacité de
discernement était très réduite du fait de sa psychopathologie lourde et de
sa déficience intellectuelle, qu’il était autonome pour certains actes de la
vie quotidienne, tels que les déplacements en transports publics et les
courses, mais qu’il devait être aidé dans la gestion de son quotidien, dans
son hygiène et dans son rapport avec autrui, qu’ X.________ avait prodigué
l’assistance personnelle nécessaire à son fils et géré les affaires
administratives et financières de celui-ci jusqu’à sa majorité et que
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T., père de F., avait accepté, lors de son audition, que ce
mandat soit confié à la prénommée.
B.Par acte motivé du 25 novembre 2013, T., père de
F., a recouru contre cette décision en demandant à être désigné
en qualité de curateur de son fils.
Par courrier adressé le 29 novembre 2013 à la justice de paix,
T.________ a développé ses moyens.
Par courrier adressé le 4 décembre 2013 à la justice de paix,
X.________ a fait part de quelques observations ensuite du recours déposé
par son ex-mari.
Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 5
décembre 2013, renoncer à se déterminer.
Dans ses déterminations du 23 décembre 2013, X.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un certificat
médical établi le 20 décembre 2013 par la Dresse [...].
Le 13 janvier 2014, X.________ a transmis à la cour de céans un
certificat médical établi le 13 janvier 2014 par la Dresse [...] au sujet de
son fils et deux certificats de travail la concernant.
Par courrier du 28 janvier 2014, F.________ a exprimé le désir
que sa mère soit sa curatrice.
Le 30 janvier 2013, T.________ a déposé des déterminations
spontanées ensuite des courriers d’X..
Le 10 février 2013, T. a encore adressé un courrier à la
cour de céans.
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C.La cour retient les faits suivants :
F., né le [...] 1995 et domicilié à [...] chez sa mère, est
le fils d’X. et de T.________ qui sont séparés depuis 2005 et
aujourd’hui divorcés.
Par requête adressée le 26 mai 2013 à la justice de paix,
X.________ a sollicité l’institution d’une mesure de protection en faveur de
son fils F.. Elle a exposé en bref que son fils allait atteindre sa
majorité, qu’il souffrait de troubles du comportement et d’un déficit
intellectuel important, qu’une demande auprès de l’assurance-invalidité
(ci-après : AI) était en cours, qu’elle-même et le père de F.
souhaitaient continuer à veiller sur lui dans la mesure de leurs possibilités,
qu’il était en train de terminer sa scolarité spécialisée et qu’il fréquenterait
l’Atelier [...] à [...] dès le 5 août 2013.
Le 5 juillet 2013, T.________ a remis à la justice de paix un
exemplaire signé du mail qu’il lui avait adressé le 1
er
juillet 2013 et dans
lequel il suggérait de désigner un curateur neutre à son fils en raison des
différents importants qu’il avait avec son ex-épouse.
Lors de son audience du 10 juillet 2013, le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a procédé à l’audition de F.________ et
de ses père et mère. F.________ a déclaré qu’il était d’accord que l’un de
ses parents continue de s’occuper de ses affaires après sa majorité.
X.________ a confirmé sa requête, indiquant que son fils vivait chez elle,
qu’il avait besoin d’être protégé au-delà de sa majorité, qu’il avait du mal
à calculer et à prendre des décisions, qu’il aurait dès le mois de septembre
une activité occupationnelle, qu’elle gérait ses affaires administratives et
financières et qu’elle aurait souhaité partager cette tâche avec le père de
son fils. T.________ a indiqué qu’il était d’accord pour que la mère soit
désignée curatrice de leur fils et qu’il ne souhaitait pas assumer ce rôle.
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Le 31 juillet 2013, la Dresse [...], pédopsychiatre à [...], a
déposé un rapport médical concernant F.. Elle a exposé que
l’intéressé souffrait d’une psychose déficitaire, que cette affection n’était
pas curable définitivement, qu’il en garderait des séquelles toute sa vie,
qu’il ne pouvait pas assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, qu’il
n’avait pas la capacité cognitive, mentale et affective d’apprécier les
conséquences de ses actes, qu’en raison de sa psychopathologie lourde et
de sa déficience intellectuelle, il avait une capacité de discernement très
réduite, que celle-ci correspondait plus ou moins à celle d’un enfant de
cinq ans, qu’il devait être aidé dans la gestion de son quotidien, dans son
hygiène et dans son rapport à autrui et qu’il était toujours habité par des
angoisses très fortes qui l’empêchaient de bien comprendre, parfois, tout
ce qu’on lui disait.
Lors de son audience du 11 septembre 2013, la justice de paix
a procédé à l’audition des père et mère de F., dispensé de
comparaître. Les deux parents ont indiqué qu’ils étaient favorables à
l’institution d’une mesure en faveur de leur fils. T.________ a précisé qu’il
avait du mal à communiquer avec son ex-épouse dès qu’il s’agissait de
questions financières et qu’il acceptait qu’X.________ soit désignée en
qualité de curatrice de leur fils tout en étant dispensée de rendre des
comptes annuels. X.________ a observé que l’assistance à fournir à son fils
était lourde, mais qu’il était préférable qu’il demeure à domicile.
Le 20 décembre 2013, la Dresse [...], pédopsychiatre FMH à
[...], a établi un certificat médical concernant F.________ dans lequel elle a
certifié que son patient lui avait répété son désir de vivre chez sa mère.
Elle a observé qu’elle soutenait le souhait de son patient, X.________
s’occupant admirablement bien de son fils compte tenu de la
psychopathologie lourde dont il souffrait, que F.________ avait été
provisoirement chez son père, qu’il n’était nullement question qu’il vive
chez lui, mais bien de poser une limite au prénommé face à un
comportement inadéquat et que le but était d’obtenir un soutien du père
afin d’instaurer une coparentalité harmonieuse.
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Dans un certificat médical établi le 13 janvier 2014, la Dresse
[...] a certifié que F.________ pouvait tout à fait bien comprendre la portée
et la signification d’une curatelle bien qu’il soit atteint dans sa capacité de
discernement et que celui-ci lui avait dit spontanément qu’il voulait que sa
mère s’occupe de ses intérêts et de ses biens, à l’exclusion de toute autre
personne. Elle a précisé qu’il lui paraissait important et pertinent de
respecter la volonté de F..
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant X. en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 2 et
395 al. 1 CC de son fils F.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
b)En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par
le père de la personne concernée, qui a qualité pour recourir en tant que
proche, est recevable. Il en va de même des autres écritures déposées en
deuxième instance. Interpellée, la justice de paix a renoncé à se
déterminer.
2.a)Le recourant conteste la désignation d’X.________ en qualité de
curatrice de son fils et suggère la désignation d’un curateur neutre. Il fait
valoir qu’ X.________ a expulsé F.________ de son domicile à plusieurs repri-
ses depuis qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, notamment au début du
mois de novembre 2013, que son fils a dû, à chaque fois, trouver refuge
chez lui, que, contrairement à ce que son ex-épouse affirme, elle ne lui a
pas demandé d’accueillir leur fils chez lui au début du mois de novembre
2013, mais de ne pas le lui ramener au terme du droit de visite, que cette
situation est très stressante pour son fils, que depuis que son ex-épouse a
été nommée curatrice, il est à nouveau constamment harcelé par celle-ci
et que la démarche d’X.________ n’est pas motivée par le seul but de
préserver les intérêts de leur fils, mais que c’est un moyen pour elle de
continuer de le harceler.
Dans ses déterminations, X.________ demande la confirmation
de sa désignation en qualité de curatrice de F.________. Elle explique
qu’elle s’occupe de son fils depuis qu’elle s’est séparée de son ex-époux
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en 2005, nonobstant la charge éducative particulièrement lourde à
assumer, que le 1
er
novembre 2013, son fils s’est montré particulièrement
désagréable avec l’entier de sa famille, que ce comportement s’explique
par sa maladie, qu’elle a alors demandé à son ex-mari s’il pouvait
accueillir son fils quelques jours en droit de visite, ce qu’il a accepté,
qu’elle renvoie au certificat du 20 décembre 2013 de la Dresse [...] qui
estime qu’il est important que la mère puisse compter sur le soutien du
père pour faire face à une situation difficile avec son fils, que F.________
aime séjourner chez son père, auquel il est très attaché, qu’il a clairement
manifesté à sa psychothérapeute qu’il désirait vivre auprès de sa mère et
que son ex-mari avait expressément consenti à sa désignation en qualité
de curatrice lors de son audition par la justice de paix le 11 septembre
b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Lors de la désignation du curateur, l’autorité de protection de l’adulte doit
tenir compte des souhaits exprimés par la personne à protéger et doit
nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les
conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la
curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe
d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de
l’adulte (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de
l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne
concernée sont ainsi aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en
particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur
l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition
de ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant
que possible » (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique
COPMA, n. 6.22, p. 187). La personne que les membres de la famille ou
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d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée
curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi
que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1
CC).
L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce
qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle
qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d’intérêts
entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus
parallèles et qu’il existe un risque que le représentant légal fasse passer
ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, op.
cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille,
Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 927, p. 359). En
particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la
personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant
légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1102a, p. 413; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 3
e
éd.,
Genève-Zurich-Bâle 2006, n. 416, p. 230).
c) En l’espèce, F.________ lui-même a manifesté à plusieurs
reprises son souhait de voir désigner sa mère comme curatrice lors
d’entretiens avec la Dresse [...] et dans ses déterminations déposées
devant la cour de céans. Le rapport affectif liant F.________ à sa mère
curatrice est particulièrement important dans le cadre de la bonne marche
de la curatelle, compte tenu de la pathologie de celui-ci qui nécessite un
lourd investissement, pleinement accepté par la mère.
Il résulte du dossier que les parents de F.________ se sont
séparés en 2005 et qu’X.________ s’est occupée depuis lors de son fils.
Aucun élément ne permet de retenir que l’intimée n’aurait pas agi, jusqu’à
présent, dans l’intérêt de son fils et qu’elle n’aurait pas pris soin de lui.
L’épisode du mois de novembre 2013 reste un épisode isolé consécutif à
une crise comportementale de F.________, comme cela a été expliqué par
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la Dresse [...], qui considère que l’intimée s’occupe admirablement bien de
son fils compte tenu de la psychopathologie lourde de celui-ci et que le but
de l’intimée était alors d’obtenir un soutien du père. Depuis lors, F.________
est retourné chez sa mère et il a clairement manifesté le souhait de
pouvoir vivre auprès d’elle et de voir celle-ci désignée en qualité de
curatrice. Le fait de vivre auprès de sa mère et curatrice n’est d’ailleurs
pas une composante de la curatelle de représentation et de gestion
confiée à celle-ci.
La mère s’est toujours montrée ouverte. Il ressort du procès-
verbal de l’audience du 10 juillet 2013 qu’elle souhaitait partager la tâche
de curatrice avec le père. A défaut de communication suffisante entre les
parents, il a finalement été jugé que seule la mère serait désignée comme
curatrice, ce avec l’aval donné par le père lors de ses auditions des 10
juillet et 11 septembre 2013. Les différents échanges d’écritures
intervenus en instance de recours démontrent du reste par eux-mêmes
que les parents de F.________ rencontrent des difficultés relationnelles qui
réduisent à néant toute perspective de co-curatelle.
Cela étant, aucun reproche ne peut être fait à la mère et rien
ne justifie en l’état une modification de la situation. Les arguments
avancés par le recourant ne sont pas pertinents, dès lors qu’ils concernent
en définitive la relation qu’il entretient avec son ex-épouse. Or seul le bien
de F.________ doit être pris en considération ici, et non les rapports entre
les parents. La désignation d’un curateur neutre ne changerait rien au fait
que le recourant et l’intimée demeurent les parents de F.________ et qu’ils
devront continuer à pouvoir communiquer à son sujet. Le recourant serait
d’ailleurs également sollicité de la part d’un curateur « neutre » s’agissant
par exemple de la question des allocations familiales et des rentes AI. La
cour ne voit donc pas en quoi la désignation de la mère comme curatrice
contreviendrait aux intérêts de F.________. Le recourant ne l’explique pas
et rien au dossier ne permet d’entrevoir un conflit d’intérêts entre
l’intimée et son fils. Au contraire, il ressort des attestations de la Dresse
[...] que la mère s’occupe admirablement bien de son fils compte tenu de
sa pathologie lourde et que celle-ci encourage même la continuité d’une
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telle prise en charge d’un point de vue médical et pratique. Sur le plan
administratif et financier, c’est également la mère qui a toujours pris soin
des affaires de F.________ jusqu’à sa majorité, sans qu’aucun grief n’ait été
formulé. Le père n’a du reste marqué aucune opposition à cette continuité
lors de ses auditions par le juge de paix et par la justice de paix. Aucun
motif ne permet au surplus de penser que l’intimée ne disposerait pas du
temps, des aptitudes et des connaissances nécessaires à la gestion de la
curatelle de son fils.
Partant, aucun juste motif ne s’oppose à la désignation de
l’intimée en qualité de curatrice et, en l’absence de tout conflit d’intérêts
rendu suffisamment vraisemblable, la désignation d’X.________ est
appropriée, de sorte que la décision des premiers juges ne prête pas le
flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé.
3.En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 500 fr. et de mettre à la
charge du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. Le recourant T.________ doit verser à l’intimée X.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 13 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-M. F.,
-Me Pierre Ventura (pour X.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :