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TRIBUNAL CANTONAL
II12.041814-122096
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 400 CC; 40 al. 1 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U., à Bussigny-près-
Lausanne, contre la décision rendue le 5 septembre 2012 par la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
P.________, née le [...] 1932, est domiciliée à Prilly.
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U., né le [...] 1960, est domicilié à Bussigny-près-
Lausanne
Le 13 juillet 2012, l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois a attesté que le prénommé ne faisait pas et n'avait pas fait
l'objet de poursuites et qu'il n'était pas ni n'avait pas été sous le coup
d'acte de défaut de biens.
Le 24 juillet 2012, U. a été informé par la Justice de
paix qu'elle avait prévu de le désigner prochainement en qualité de
tuteur/curateur et qu'un de ses assesseurs prendrait contact avec lui pour
organiser un entretien préalable.
Lors de son entretien préalable du 7 août 2012, U.________ a
fait savoir que, compte tenu de sa charge familiale et professionnelle, il
souhaitait cas échéant plutôt "une tutelle ou une curatelle ne demandant
pas trop d'investissement temps".
Par courriel du 7 août 2012, le prénommé s'est adressé à
l'assesseur qu'il avait rencontré lors de son entretien préalable pour lui
indiquer que ses activités privées, annexes et professionnelles le
sollicitaient déjà considérablement et qu'il se faisait du souci de savoir s'il
parviendrait à assumer une fonction tutélaire. Il a exposé qu'il investissait
beaucoup de temps et d'énergie en faveur de son fils de dix-sept ans, qui
se consacrait actuellement au hockey, en jouant à Bâle en catégorie élite,
et de sa fille de vingt-deux ans, qui étudiait à l'école hôtelière, que son
activité politique, en qualité de membre du conseil communal et de la
commission de gestion, le préoccupait considérablement et que son
employeur, à ce jour satisfait de son travail, attendait de sa part un
investissement répondant aux objectifs fixés. Il a précisé que ce troisième
point lui tenait particulièrement à cœur, dès lors qu'en dix ans, il avait été
contraint, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de chercher à
trois reprises un nouvel emploi.
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes à cette date relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC).
Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre
des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des
curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la
procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
tutélaire désignant le recourant en qualité de tuteur provisoire en
application de l'art. 386 aCC, respectivement de l'art. 445 al. 1 CC.
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
c) Il s'agit, selon l'ancien droit, d'une opposition à forme de
l'art. 388 aCC relevant de la compétence de la justice de paix. La personne
désignée en qualité de tuteur pouvait former opposition à sa désignation
dans les dix jours à partir de celui où elle en avait eu connaissance, en
faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à
l'art. 383 aCC, ou l'illégalité de sa nomination. Saisie d'une opposition,
l'autorité tutélaire pouvait, d'une part, l'admettre et procéder à une
nouvelle nomination ou, d'autre part, la rejeter et transmettre l'affaire,
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avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcerait (art. 388 al.
3 aCC).
L'opposition régie par l'art. 388 aCC était soumise aux règles
de procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art.
109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; art. 405 et 492 CPC-VD),
demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse le 1
er
janvier 2013 (art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]). La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause
n'était pas suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité
tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498
al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121) et
examinait si l'une des causes de dispense prévue par la loi était réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévalait pas expressément. En outre, la
production de pièces nouvelles était autorisée en seconde instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b; JT
1993 III 14; JT 1990 III 31; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle
contraire, la Chambre des tutelles pouvait tenir compte de faits nouveaux.
En l'espèce, U.________ a contesté sa désignation en qualité de
tuteur provisoire de P.________ auprès de la justice de paix. Formée en
temps utile, l'opposition est recevable à la forme. Traitée comme un
recours, elle a été transmise à la Chambre des curatelles, conformément à
l'art. 14a Tit. fin. CC.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
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s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD,
p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de
domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure (art. 376
al. 1 aCC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence
ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure.
En l'espèce, P.________ était domiciliée à Prilly au moment de
l'ouverture de la procédure, de sorte que la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la décision querellée.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce,
la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour
prendre la décision querellée, compte tenu du domicile de P.________ à
Prilly. La prénommée ainsi que le recourant ont eu l'occasion de
s'exprimer devant l'autorité de protection, de sorte que leur droit d'être
entendu a été respecté.
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La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
5.a) Le recourant conteste sa désignation en qualité de tuteur
provisoire de P.________. Il fait valoir que ses activités privées, annexes et
professionnelles le sollicitent déjà considérablement à ce jour et que le fait
d'accepter une fonction supplémentaire ne serait pas "sans conséquence
sur le temps déjà consacré et influençant la qualité fournie, mais
également sur [sa] vie privée et santé personnelle".
b) Aux termes de l’art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte désigne curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
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solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale "sous réserve de justes motifs" (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur: un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de "lourdes charges professionnelles
ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions
publiques" peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de
l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission
d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les
motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou
professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en
charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être
exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code
civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
Berne 2003, p. 42; Basler Kommentar, n. 48 ad art. 400 CC: "so dass die
Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist"). Il n’est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense,
puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé.
Accepter un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver
la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas
admissible. Ces exigences vont de pair avec la notion de "temps
nécessaire" au sens de l’art. 400 al. 1 CC.
c) Dans le cas d’espèce, le recourant invoque ses activités
privées, annexes et professionnelles, qui le sollicitent considérablement,
et fait valoir que le fait d'accepter une fonction supplémentaire aurait des
conséquences tant sur son éventuel mandat, auquel il ne pourrait
consacrer le soin nécessaire, que sur sa vie privée et sa santé personnelle.
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Celui-ci a deux enfants, de dix-sept et de vingt-deux ans. Il est membre du
conseil communal et engagé au sein de la commission de gestion. Sur le
plan professionnel, son employeur attend de sa part un investissement
répondant aux objectifs fixés. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas
que le mandat confié au recourant ne puisse être raisonnablement exigé
de lui du fait qu’il exerce un emploi et qu’il doive remplir des objectifs
professionnels. Il en va de même de la charge familiale évoquée, ce
d’autant que l’un des enfants est majeur et que l’enfant mineur est proche
de la majorité. S’agissant de la charge politique alléguée, force est de
constater que le recourant ne dit pas que le temps qu’il a à consacrer à
cette fonction est tel qu’il ne lui permettrait pas d’assumer le mandat. Il
appert bien plus, à la lecture du rapport d’entretien préalable, que seuls
les motifs liés à sa charge familiale et professionnelle ont été invoqués. Le
recourant avait par ailleurs souhaité, le cas échéant, se voir attribuer "une
tutelle ou curatelle ne demandant pas trop d’investissement temps", ce
qui montre bien que son emploi du temps n’était pas saturé à tel point que
d’emblée il avait exclu d’accepter le mandat proposé. Il est en outre
significatif de relever que le recourant ne prétend pas, à l’appui de son
recours, qu’il n’a pas de temps à consacrer à la personne concernée, mais
exprime que le temps à disposition – limité – pourrait agir sur la qualité
des prestations fournies. Il ne soulève même pas que le mandat de
protection est lourd et qu’il dépasserait ainsi les limites qu’il avait posées
à sa disponibilité lors de l’entretien préalable.
On observera en outre que le recourant ne remet pas en cause
ses compétences pour gérer les intérêts de la personne concernée,
réputée être sous curatelle de portée générale à partir du 1
er
janvier 2013,
soit de l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 14al. 2 Tit. fin. CC).
Partant, le moyen du recourant est mal fondé.
d) Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE (loi d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012,
RSV 211.255), qui reprend le contenu de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC
applicable jusqu'au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre
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les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs
privés (al. 1, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués
à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 2, "cas lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 2 de cette
disposition (let. e).
En l'espèce, la personne concernée est âgée de huitante ans,
souffre d'une démence liée à l'âge altérant sa mémoire, conclut des
contrats inutiles, s'oppose à toute mesure tutélaire et est assistée par le
CMS, par une personne engagée par sa fille et par son fils. Le mandat de
protection ne vise que la gestion administrative et financière. Eu égard à
la situation actuelle de la personne concernée, telle qu'elle ressort du
dossier, il y a lieu de considérer que ce mandat peut être confié à un
curateur privé, au sens de l'art. 40 al. 1 LVPAE. Cela étant, dans
l'hypothèse où, à l'avenir, en raison de l'évolution de l'état de santé de la
personne concernée, le cas se révélerait trop lourd à gérer par un curateur
privé au vu des critères énumérés à l'art. 40 al. 2 LVPAE, le recourant
garderait la faculté de demander à être relevé de sa mission, en invoquant
la réalisation de justes motifs au sens de l'art. 422 al. 2 CC (cf. Helle, in Le
nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 167, p. 207).
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6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée, avec la précision que le titre de
tuteur provisoire est remplacé par celui de curateur provisoire.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1er février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.,
-Mme P.,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :