252
TRIBUNAL CANTONAL
0E11.033945-160652
99
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 416 al. 1 ch. 5 et 450 ss CC ; 2, 6 et 7 et 9 al. 1 OGPCT ; 50l al.
4 TFJC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la
décision rendue le 24 mars 2016 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant M., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision dont les considérants ont été adressés aux parties
le 24 mars 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de
paix) a autorisé N., curateur de M., à procéder au nom de
la personne concernée au placement de la fortune de ce dernier, à
concurrence de 1'600'000 fr., conformément à la proposition établie le 4
mars 2016 par la Banque privée Q., et n'a pas consenti à la
seconde proposition de placement, portant sur le montant de 1'940'000
fr., dès lors que les critères de l'art. 7 al. 3 OGPCT n'étaient pas réalisés et
a mis les frais de la décision, par 1'500 fr. à la charge de M..
En droit, le premier juge a considéré que la proposition tendant
au placement de 1'600'000 fr. respectait les conditions posées par les art.
2 et 7 al. 1 OGPCT, de sorte qu’aucun motif ne s’y opposait, qu’en
revanche, il ne pouvait être consenti à la seconde proposition de
placement, portant sur 1'940'000 fr. dès lors que les critères de l’art. 7 al.
3 OCPCT n’étaient pas réalisés.
B.Par acte du 20 avril 2016, N.________ a recouru contre cette
décision, concluant à ce qu'il soit autorisé à placer les 1'940'000 fr. restant
selon des règles libres à la bourse. Il s'est également interrogé sur le
montant de l'émolument mis à la charge de la personne concernée.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Par décision du 6 avril 2011, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de
conseil légal coopérant et gérant en faveur de M., né le [...] 1940,
et nommé N. en qualité de conseil légal coopérant et gérant.
Par décision du 24 octobre 2014, la justice de paix a levé cette
mesure et institué une curatelle combinée de représentation et de gestion
-
3 -
au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC en faveur de M., dit
que celui-ci est partiellement privé de l’exercice des droits civils pour les
actes suivants : en matière de gestion de la fortune et des revenus :
acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages ou autres droits
réels, construire au-delà des besoins de l’administration courante, acheter,
vendre ou mettre en gage des papiers valeur, recevoir le capital de
créances, cautionner, prêter et emprunter, faires des donations, souscrire
des engagements de change. N. a été maintenu dans ses
fonctions de curateur.
2.Par courrier du 16 novembre 2015, N.________ a sollicité de
l’autorité de protection l’autorisation de déroger à l’OGPCT en modifiant
quelque peu l’allocation du portefeuille de M.________ au vu de la
« situation particulièrement favorable » de ce dernier.
Le 4 mars 2016, [...] et [...] pour la Banque privée Q.________
ont notamment écrit ce qui suit à N.________ :
« Lors de notre rencontre du 1
er
mars dernier en présence de M.
M.________ vous m’avez communiqué la situation financière de ce
dernier. Au 31 décembre, son patrimoine se montait à CHF
3'541'000.– duquel il prélève annuellement CHF 80'000.– pour le
financement de ses dépenses courantes. Il ressort de notre
discussion que la fortune de M. M.________ diminue d’année en
année à un rythme qui s’accélère. Il a été convenu que je vous
soumette une proposition de placement permettant d’une part de
satisfaire l’OGPCT et d’autre part de lutter contre l’érosion du
capital.
Après réflexion, nous vous proposons la séparation de la fortune en
deux portefeuilles distincts dont les caractéristiques sont les
suivantes :
I.Un portefeuille de CHF 1.6 million répondant strictement aux
directives OGPCT géré par nos soins sur la base d’un mandat de
gestion qui nous est confié et pour lequel nous vous confirmons
annuellement le respect des directives de gestion. A titre d’exemple,
nous joignons à ce courrier une proposition de placement illustrant
un tel dossier.
II.Un portefeuille de CHF 1.94 million géré par nos soins sur la
base d’un mandat de gestion "classic" qui nous serait confié. Ce
portefeuille serait composé :
-
d’actions suisses de première qualité offrant des dividendes
attractifs
-
d’un maximum de 10% d’actions étrangères de première
qualité qui offrent des dividendes élevés
-
4 -
-
des produits structurés garantis par [...] ou bénéficiant de la
garantie "COSI" et offrant des taux d’intérêts élevés dont la
plus grande partie n’est pas imposée en revenu
-
des fonds de placement immobiliers suisses dont une partie est
exonérée de l’impôt sur la fortune et sur le revenu
-
une petite partie obligataire permettant avant tout de détenir
des produits structurés.
(...) Notre deuxième proposition de placement jointe à ce courrier
présente un portefeuille tel que nous proposons de le constituer. En
cas de préavis positif de votre part pour cette proposition, une
discussion relative au profil de placement et à la prise de risque de
ce deuxième portefeuille devrait encore avoir lieu.
(...) »
3.La fortune de M.________ s’élevait à 4'584'159 fr. au
31 décembre 2012 et à 4'409'958 fr. au 31 décembre 2013. Au 31
décembre 2014, sa fortune était de 4'352'869 fr., dont un patrimoine
immobilier de 494'450 francs. Au cours de l’année 2014, les dépenses de
l’intéressé sont montées à 207'141 fr., alors que les recettes se sont
élevées à 127'144 fr., soit un déficit de l’ordre de 80'000 francs.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une autorisation du juge de paix
en application de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) et des dispositions de l’OGPCT (ordonnance du 4
juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans la cadre d’une curatelle ou
d’une tutelle ; RSV 211.223.11).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
-
5 -
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur de la
personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (art. 450d CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
2.Le recourant considère qu'en mettant de côté un montant de
1'600'000 fr. placés selon les règles de l'OGPCT, la personne concernée
peut « voir venir » ; il souhaiterait par conséquent placer le solde, par
1'940'000 fr., selon des règles libres à la bourse, afin d'obtenir un meilleur
rendement et des perspectives de plus-value, les placements selon
l'OGPCT ayant pour résultat une diminution de la fortune de la personne
concernée.
-
6 -
2.1
2.1.1La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le
consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad
art. 416 CC, p. 583; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417
CC, p. 2362 s.). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération,
laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant
des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op.
cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la
mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité
de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois
limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art.
418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets
juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe
au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une
condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que
donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre
chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle
modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur
(Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : CCUR 17
septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
-
7 -
2.1.2Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits
civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être
liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une
limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC.
En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne
peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait
éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas
négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de
décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne
sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou
pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris
en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit, n.
12 ad art. 416 CC, p. 587; Vogel, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art. 416/417 CC,
p. 2364, 2365 et 2376 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT
2016 III 3).
2.2
2.2.1L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l'acquisition,
l'aliénation ou la mise en gage d'autres biens, de même que la servitude
d'usufruit. Cette exigence ne s'applique toutefois qu'aux actes qui vont au-
delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire.
Pour la notion d'administration ordinaire, il faut se référer à
celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l'art. 227
CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du
Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 p. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, op. cit., n. 31 ad
-
8 -
art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l'administration ordinaire les actes
qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires
et adéquats et n'entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique
COPMA, n. 7.49, p. 220).
2.2.2D'autres dispositions légales que l'art. 416 CC peuvent
nécessiter un consentement de l'autorité. Il en va ainsi de l’OGPCT. Cette
ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de
conservation des biens qui exigent, pour nombre d'actes du curateur,
l'approbation de l'autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9
al. 1 OGPCT).
Une partie de la doctrine considère que la liste de l'art. 416
CC, en principe exhaustive, doit être complétée dans la mesure où
d'autres dispositions légales peuvent exiger un consentement de
l'autorité, comme celles de l’OGPCT. Selon ces auteurs, la liste de l'art.
416 CC est nécessairement sujette à interprétation. Ce qui est
déterminant pour savoir si un acte donné entre dans le catalogue de l'art.
416 CC est en particulier le but de protection de la disposition légale
(Biderbost, op. cit., n. 7 et 22 ad art. 416 CC, p. 585 et 592 ; Schmid,
Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, Zürich St-Gall 2010,
n. 5 ad art. 416 CC, p. 147).
Certains auteurs considèrent en revanche que l'OGPCT a été
édictée sur la base de la délégation de l'art. 408 al. 3 CC et s'inscrit
uniquement dans la concrétisation du devoir de diligence imposé au
curateur, que la loi n'autorise pas le Conseil fédéral à étendre la liste de
l'art. 416 CC par voie d'ordonnance, qu'à défaut de base légale,
l'ordonnance ne peut élargir le catalogue de cas soumis à l'art. 416 CC et
que la violation des règles sur le consentement reste sans conséquence
sur la validité de l'acte conclu avec le tiers, tant que l'acte ne doit pas être
aussi autorisé en vertu de l'art. 416 CC ; en d'autres termes, le
consentement de l'autorité de protection n'a pas d'effet constitutif sur la
validité de l'acte, qui est valable civilement même à défaut de
consentement (Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous
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9 -
curatelle, n. 33, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2014, p. 394 ss [cité-ci après : RMA 2014], spéc. p. 417 s. et in La
gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du
7 octobre 2014 [cité ci-après : CEDIDAC], p. 21 ; Dörflinger,
Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken – Art. 9 der Verordnung
über die Vermögensverwaltung (VBVV), RMA 2013, p. 353 ss, spéc. p.
360 ; Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und
Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2
e
éd., Bâle 2015, n. 22 ss ad
art. 6 OGPCT, p. 647). Selon ces auteurs, le défaut d'autorisation n'est
cependant pas sans conséquence puisqu'un investissement non consenti
reste illicite, ce qui est susceptible de conduire à des problèmes de
responsabilité du curateur (Meier, RMA 2014, loc. cit. et CEDIDAC, op. cit.,
p. 22 ; Dörflinger, loc. cit.), respectivement qu'un tel investissement
devrait être transformé en investissement licite (Stupp/Bachmann, op. cit.,
n. 24 ad art. 6 OGPCT, p. 647 s.).
Comme dans l'arrêt CCUR 17 septembre 2015/230 (JdT 2016 III
3), le bien-fondé de ces positions doctrinales, qui pose des problèmes
délicats s'agissant de la protection de la personne concernée, n'a pas à
être approfondi en l'espèce, dès lors que des placements selon l'art. 7 al. 3
OGPCT doivent être en principe considérés comme des actes
d'administration extraordinaire, nécessitant le consentement de l'autorité
de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant
effet constitutif (Stupp/Bachmann, op. cit., n. 33 ad art. 7 OGPCT, p. 657).
2.2.3L'OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à
couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et
ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7
OGPCT). Les placements énumérés à l'art. 6 OGPCT doivent être sûrs du
point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements
énumérés à l'art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés
à l'art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le
permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA, n.
7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Ils
requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
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10 -
(art. 7 al. 2 OGPCT). Si la situation financière de la personne concernée est
particulièrement favorable, l'autorité de protection peut autoriser d'autres
placements que ceux répondant aux critères de l'art. 6 al. 1 ou 7 al. 1
OGPCT (art. 7 al. 3 OGPCT). A cet égard, l'autorité de protection n'a pas à
approuver chaque placement, mais peut se contenter d'approuver la
stratégie de placement dans son ensemble (Stupp/Bachmann, op. cit. n.
33 ad art. 7 OGPCT, p. 657 s.).
L'existence d'une situation particulièrement favorable se
détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins
résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que
bénéficie d'une situation particulièrement favorable la personne concernée
dont la fortune s'élève entre 2 et 5 millions de francs, en fonction de sa
composition et des besoins de la personne concernée (Stupp/Bachmann,
op. cit. n. 34 ad art. 7 OGPCT, p. 658).
Entrent dans la catégorie des autres placements selon l'art. 7
al. 3 OGPCT les placements en monnaie étrangère, en devises, les fonds
d'assurance, les métaux précieux, la participation à des actions ou
obligations en monnaie étrangère dans des sociétés étrangères très
solvables, la participation à des fonds ne correspondant pas aux critères
de l'art. 7 al. 1 let. c et d OGPCT. L'existence d'une situation
particulièrement favorable ne signifie cependant pas que toutes les formes
de placements doivent être admises. En particulier les placements dans
des Hedge Funds, des COSI (Collateral Secure Instruments) ou des CFD
(Contracts for difference) sont prohibés (Stupp/Bachmann, op. cit., n. 35 s.
ad art. 7 OGPCT, p. 658). Dans tous les cas, les principes de sécurité à
long terme et, si possible, de rentabilité doivent être respectés et les
risques de placement doivent être minimisés par une diversification
adéquate (art 2 OGPCT). Savoir si tel est le cas se détermine en fonction
de la stratégie de placement proposée (Geiser, Vermögenssorge im
Erwachsenenschutzrecht, RMA 2013, p. 329 ss, spéc. p. 347).
-
11 -
2.3
2.3.1En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur
de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une
requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il
requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le
curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les
motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne
concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à
cela s'ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur
l'examen de solutions alternatives, etc. et l'obligation de joindre les pièces
et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604,
et les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp.
2263 et 2376).
Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art.
416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure
(Biderbost, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le
canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout : CCUR 17
septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
2.3.2L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect
formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité
juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de
l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la
personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration
du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts
personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise
en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité
(Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur,
thèse Fribourg, 1994, p. 133 à 147). L'autorité de protection doit effectuer
une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des
intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des
circonstances du cas d'espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p.
605).
-
12 -
Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger
la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être
accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les
intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en
compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le
gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la
contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant
être faites quant à l'évolution de la situation. Cela étant, la seule
appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours
déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas
conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une
affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47
ad art. 416 CC, p. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p.
2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée
ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas
menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin
précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de
liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art.
416 CC, p. 607 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
2.3.3Dans le cadre de la gestion du patrimoine, le curateur aura
recours à des tiers (banque, gérant de fortune, compagnie d'assurance)
lorsqu'il ne dispose pas des compétences nécessaires. Toute délégation à
un gérant tiers n'est cependant pas admissible : il ne fait ainsi pas de sens
de conclure un contrat de gestion de fortune pour des sommes qui doivent
être placées de manière très conservative selon l'art. 6 OGPCT ou qui
peuvent aisément être gérées selon les directives de l'art. 7 al. 1 et 2
OGPCT ; en revanche, le recours à un établissement bancaire de dépôt est
inévitable (cf. art. 4 al. 1 OGPCT ; Meier, n. 64 in RMA 2014, p. 431 et in
CEDIDAC, p. 33 s.).
Le contrat de gestion de fortune peut être conclu avec un
gérant interne de la banque de dépôt. Ce sera généralement le cas pour
des fortunes certes importantes, mais non considérables. Le contrat
tombe sous le coup à la fois de l'art. 9 al. 1 OGPCT et de l'art. 416 al. 1 ch.
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13 -
5 CC ; il doit être autorisé par l'autorité. Dans des cas exceptionnels, il est
aussi possible de recourir à un gérant externe (External Asset Manager),
ce qui permet de limiter, sans le supprimer totalement compte tenu des
rapports étroits qui peuvent exister entre la banque et ledit gérant, les
risques de collusion. Il est à noter que les conditions du contrat de gestion
de fortune sont souvent prédéterminées ; les principaux points sur
lesquels l'autorité devra se prononcer au moment de l'approuver (sur la
base de I'OGPCT ou, pour le gérant externe, de l'art 416 al. 1 ch. 5 CC)
sont la nécessité de principe d'une telle gestion par rapport à la situation
concrète de l'intéressé, les conditions financières (frais) et bien sûr le
profil de gestion convenu (Meier, n. 65 in RMA 2014, p. 431 s. et in
CEDIDAC, p. 34).
A cet égard, selon Dörflinger (op. cit., p. 366 s.), les catégories
de placement à autoriser requièrent également l'approbation de l'autorité
de protection en vertu de l'art. 7 al. 2 et 3 OGPCT. Il est selon lui admis
que les placements qui interviennent ensuite dans le cadre du profil
autorisé ne requièrent pas d'approbation séparée.
Ainsi, lorsque le consentement de l'autorité de protection est
requis pour un contrat de gestion de fortune, les points suivants doivent
être examinés :
-
Nécessité de recourir à un gérant de fortune externe : à cet égard on
tiendra compte de la complexité de la tâche, de l'investissement en
temps que cela requiert pour le curateur, de sa disponibilité, de la
situation financière de la personne concernée ainsi que de l'importance
de confier cet exercice à un tiers et non pas à la banque de dépôt ;
-
Conformité du contrat de gestion avec les intérêts de la personne
concernée : il s'agira de contrôler les différentes clauses du contrat de
gestion de fortune, la rémunération prévue pour le gérant, la possibilité
de résilier le contrat, etc. ;
-
Conformité du profil de gestion avec l'OGPCT : sous cet aspect, le
contrôle est le même que les approbations délivrées par l'autorité de
protection dans le cadre de l'art. 7 al. 2 OGPCT (sur le tout : CCUR 21
mars 2016/61).
-
14 -
2.4En l'espèce, M.________ s'est vu retirer ses droits civils en
matière de gestion de sa fortune et de ses revenus. Le consentement de
l'autorité de protection est donc nécessaire.
Conformément à la jurisprudence de la cour de céans, c’est le
contrat de gestion qui doit être approuvé en l’espèce (cf. art. 9 al. 1
OGPCT). L’autorité de protection devra dès lors contrôler qu’il y a lieu de
recourir à un gérant externe – ce qui ne fait pas de doute en l’espèce – et
vérifier les conditions financières du contrat de gestion ; le profil de
gestion devra correspondre aux exigences de l’art. 7 al. 3 OGPCT, telles
que décrites ci-dessus.
La fortune de la personne concernée s’élevait à 4'584'159 fr.
au 31 décembre 2012 et à 4'409'958 fr. au 31 décembre 2013. Au 31
décembre 2014, sa fortune était de 4'352'869 fr., dont un patrimoine
immobilier de 494'450 francs. Au cours de l’année 2014, les dépenses de
l’intéressé sont montées à 207'141 fr., alors que les recettes se sont
élevées à 127'144 fr., soit un déficit de l’ordre de 80'000 francs. Dans ces
circonstances, il apparaît au vu de cette fortune, de l'âge de la personne
concernée – septante-six ans –, ainsi que de ses besoins, que,
contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la situation est
particulièrement favorable au sens de l'art. 7 al. 3 OGPCT. On peut dès
lors entrer en matière sur des placements ne répondant pas exactement
aux critères de l'art. 7 al. 1 OGPCT.
Cela étant, la conclusion du recourant tendant à ce que le
patrimoine de la personne concernée puisse être placé librement en
bourse à concurrence de 1'940'000 fr. ne peut être suivie, car il appartient
à l'autorité de protection d'approuver une stratégie de placement, qui
réponde aux principes généraux de sécurité à long terme et de
diversification.
Selon la proposition de la banque privée Q.________ du 4 mars
2016, les 1'940'000 fr. seraient placés dans un portefeuille composé
d'actions suisses de première qualité offrant des dividendes attractifs,
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15 -
d'un maximum de 10 % d'actions étrangères de première qualité offrant
des dividendes élevés, de produits structurés garantis par la Banque [...]
ou bénéficiant de la garantie « COSI » et offrant des taux d'intérêts élevés,
des fonds de placement immobiliers suisses et d'une petite partie
obligataire permettant avant tout de détenir les produits structurés. Cette
proposition ne peut être approuvée telle quelle, dans la mesure où elle
comprend des produits structurés, en principe incompatibles avec le
principe de sécurité.
Pour ces motifs, les griefs du recourant doivent être rejetés. Il
incombera au curateur de soumettre à l'autorité protection une nouvelle
proposition de stratégie de placement, qui tienne mieux compte du
principe de sécurité, l'objectif premier résidant dans la conservation du
patrimoine avec un certain rendement, sans que des risques inconsidérés
ne soient pris pour obtenir le rendement annuel de 80'000 fr. visé.
3.Le recourant conteste le montant ainsi que le bien-fondé des
frais.
3.1Selon l'art. 50l al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5), les décisions relatives à une requête de
consentement selon l'art. 416 al. 1 ch. 4 et 5 CC, sont soumises à un
émolument de 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., et 1'500 fr. au
plus.
3.2Compte tenu du montant de la fortune concernée par la
requête d'autorisation, l'émolument de 1'500 fr. arrêté par le premier juge
ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé.
4.1Le recours de N.________ doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée par substitution de motifs.