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TRIBUNAL CANTONAL
OD16.051588-162042
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 13 septembre 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 septembre 2016, motivée et envoyée pour
notification aux parties le 23 novembre 2016, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en
institution d’une curatelle ouverte en faveur de P.________ (I), a institué
une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens
de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de l'intéressée (II), a privé P.________ de
la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes
bancaires, à l’exception d’un compte « argent de poche » à définir
par la curatrice (III), a nommé en qualité de curatrice Z.,
domiciliée à [...] (IV), a dit que la curatrice devra, dans le cadre de la
curatelle de représentation, représenter P. dans ses rapports avec
les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts
(art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la
gestion de ses revenus, de sa fortune, administrer ses biens avec
diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art.
395 al. 1 CC) et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires
(art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), a invité la curatrice à remettre à l'autorité de
protection, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un
inventaire des biens de P.________ accompagné d'un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
(VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance
de P.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, au
besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de
l'intéressée depuis un certain temps (VII), a privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) et a laissé les frais
de la décision à la charge de l’Etat (IX).
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En droit, la justice de paix a considéré que selon l'avis de trois
médecins, P.________ souffrait de nombreuses affections somatiques et
d'affections psychiques, qu'elle faisait fréquemment défaut aux rendez-
vous médicaux fixés et qu'elle n'avait ainsi pas de suivi régulier, que ses
troubles psychiques la conduisaient à faire preuve d'impulsivité et à se
mettre en danger, notamment par le biais de jeux d'argent ̶ l'intéressée
ayant ainsi dilapidé deux mois de loyer ̶ , qu'elle-même avait demandé à
être placée sous curatelle si bien que, compte tenu de ses faibles
ressources, de sa difficulté à adhérer à un suivi psychiatrique régulier et
de sa dépendance au jeu, il convenait d'instaurer une curatelle en sa
faveur. En outre, la justice de paix a relevé que P.________ ne pouvait pas
compter sur un appui familial, que ne réagissant pas aux courriers et
sommations qui lui étaient adressées, l'intervention du centre social ne
serait pas suffisamment efficace et que, par conséquent, P.________ avait
besoin d'une mesure de protection, plus spécifiquement d'une curatelle de
représentation et de gestion pour disposer d'une aide adéquate dans la
gestion de ses affaires administratives et financières. A fortiori,
considérant l'addiction aux jeux d'argent de l'intéressée et afin d'éviter
une dégradation plus importante de sa situation, la justice de paix a pris à
l'égard de P.________ une mesure de limitation d'accès à ses comptes
bancaires, l'intéressée n'ayant plus à disposition qu'un compte "argent de
poche".
B.Par acte du 30 novembre 2016, P.________ a formé recours
contre cette décision, sollicitant la levée de la mesure prise à son
encontre.
C.La chambre retient les faits suivants :
Par courrier daté du 9 juillet 2016, P.________ a demandé à la
justice de paix de la placer sous curatelle, indiquant qu'elle rencontrait des
difficultés dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et
financières. Elle a expliqué qu'âgée de quarante-quatre ans, mère de trois
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filles, deux habitant à son domicile, et souffrant de problèmes de dos qui
l'excluaient du marché du travail ainsi que d'une forte dépression, elle ne
parvenait pas à suivre ses affaires et s'inquiétait pour son avenir. Afin que
la justice de paix soit plus amplement informée sur son état de santé,
P.________ a indiqué les coordonnées de ses médecins.
Le 5 août 2016, sur interpellation de la Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : la juge de paix), le Dr F., chef de clinique
adjoint à la Policlinique médicale universitaire (ci-après : la policlinique), à
Lausanne, s'est déterminé sur l'état de santé et les difficultés rencontrées
parP.. Dans son rapport, il a indiqué que l'intéressée venait en
consultation à la policlinique depuis plusieurs années et qu'elle souffrait de
problèmes rhumatologiques, d'obésité, de multiples allergies ainsi que de
troubles anxio-dépressifs, d'un trouble de la personnalité de type
borderline et d'un syndrome de dépendance à l'alcool, mais qu'elle était
abstinente. En outre, il a précisé que la patiente ne se présentait pas
systématiquement aux rendez-vous qui lui étaient fixés, qu'elle ne pouvait
donc être régulièrement suivie et que son psychiatre serait plus à même
de se déterminer sur l'opportunité de mettre en place une mesure de
protection en sa faveur.
Par lettre du 18 août 2016, la Dresse [...], cheffe de clinique
ajointe au Département de l'appareil locomoteur – Service de
rhumatologie du CHUV, à Lausanne, a attesté que P.________ était suivie
en consultation ambulatoire de rhumatologie pour une possible
connectivite indifférenciée "vs polyarthrite séronégative", ainsi que pour
une ostéonécrose aseptique bilatérale des têtes fémorales. Concernant la
première affection, elle a indiqué que cette maladie se manifestait par une
polyarthrite, soit une inflammation de multiples articulations et que divers
traitements étaient en cours. Pour la seconde affection, elle a précisé que,
malgré le traitement conservateur usuel, l'évolution n'était pas
satisfaisante et que la patiente bénéficierait prochainement d'un avis
orthopédique pour un éventuel remplacement prothétique. Elle a ajouté
que la capacité de discernement et les troubles psychologiques de la
patiente n'avaient pas été évalués lors des consultations menées et
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qu'elle ne pouvait donc se prononcer sur l'éventuelle nécessité de prendre
une mesure de protection.
Par courrier du 18 août 2016, les Drs Y.________ et X.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant dans le
Département de psychiatrie du CHUV, à Lausanne, ont également donné
leur avis sur l'état de santé de P.. Leurs constatations rejoignent
celles du Dr F.. Outre les affections relevées par ce praticien, ils
ont indiqué que la patiente souffrait d'un trouble panique sans
agoraphobie et que, par ailleurs, il était extrêmement difficile de suivre
P., celle-ci ne s'étant rendue qu'à deux consultations à la fin
février 2016 et à une seule fin juin 2016. Les médecins ont toutefois
déclaré que, lors de la dernière consultation, ils avaient pu constater que
P.________ présentait une recrudescence de la symptomatologie anxieuse
(notamment en lien avec le décès inattendu de son frère), des troubles de
la personnalité accompagnés d'attitudes impulsives ainsi que d'une
tendance à se mettre en danger, notamment par le biais de jeux d'argent
et qu'elle avait ainsi perdu deux mois de loyer. De leur avis, les
pathologies dont souffrait la patiente n'affectaient son discernement que
durant les périodes de stress, mais l'intéressée ayant de faibles
ressources, de la difficulté à adhérer à un suivi psychiatrique régulier et se
mettant régulièrement en danger sur le plan financier, il leur paraissait
opportun de la placer sous curatelle de gestion et de représentation afin
qu'elle soit soutenue sur le plan administratif.
Dans une lettre du 31 août 2016, l'assistant social L.,
du Centre social romand, à Lausanne, s'est aussi exprimé sur la situation
de P.. D'après ses propos, l'intéressée vivait du revenu d'insertion
qui lui était versé en complément d'une pension alimentaire et avait
déposé une demande de prestations AI. Présentant une dépendance à
l'alcool ainsi qu'une addiction aux jeux, P.________ avait fait un sevrage
puis avait séjourné à la Fondation des Oliviers, de novembre 2014 à avril
2015, pour stabiliser son état. Lors de ce séjour, elle avait souffert de
crises d'angoisse et de troubles de la mémoire et, depuis sa sortie,
bénéficiait d'un suivi médical. Selon L., P. vivait des
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situations difficiles à gérer émotionnellement parce qu'elle rencontrait
souvent des difficultés relationnelles avec son ex-époux et ses filles. En
outre, outre le fait qu'elle dépensait son argent aux jeux et négligeait de
payer des loyers et des frais médicaux, elle se repliait sur elle-même, ne
réagissait pas et négligeait ses affaires après les périodes de crise. Ainsi,
durant le mois de juin 2016, elle avait failli être expulsée pour défaut de
paiement de loyers et n'avait pu conserver son appartement que grâce à
l'intervention d'L.________ qui avait trouvé un arrangement avec la
gérance. Cela étant, P.________ ne réagissait pas aux sommations qui lui
étaient adressées et l'assistant social craignait de ne pouvoir réagir à
temps si la même situation devait se renouveler. Néanmoins, il lui
semblait que l'intéressée avait pris conscience de son incapacité à gérer
ses affaires administratives, de sa fatigue et du fait qu'elle ne pouvait pas
compter sur un soutien familial.
Le 6 septembre 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de
P.. L'intéressée a déclaré qu'elle percevait 1'200 fr. de l'aide
sociale, 900 fr. de pension de son ex-époux, une participation au loyer de
420 fr. de sa fille aînée, ainsi que des subsides pour son assurance-
maladie. Elle a ajouté que son loyer s'élevait à 1'329 fr. par mois, qu'elle
était titulaire d'un compte courant et d'un compte épargne et, par ailleurs,
qu'elle avait encore une fille mineure.
A propos de ses difficultés, P. a confirmé qu'elle
dépensait son argent en jouant au casino et au kiosque et qu'elle ne
répondait pas aux sollicitations qu'elle recevait à son domicile. Elle a
accepté de faire l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion
dans tous les domaines avec limitation de l'accès aux biens et, comme
curateur, a proposé son ex-beau-père, avec lequel elle a dit avoir de bons
contacts.
E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion avec privation de
la liberté d’accéder à certains éléments du patrimoine, en application des
art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
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Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016 [cité ci-après :
Meier, Droit de la protection de l’adulte], n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée (art. 450b al. 1 CC) ; sous l’angle de l’art. 450 al. 3
CC, sa motivation est suffisante pour comprendre que la recourante
s’oppose à la mesure prononcée à son endroit. Partant, il est recevable à
la forme.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1
CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p.
2640).
2.
2.1La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen
d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux
règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de
protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC,
l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et applique le droit
d'office (al. 4).
L’art. 446 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection procède
à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut
charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si
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nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (Steck, Commentaire du
droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck,
CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 et la jurisprudence citée), de
même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un
trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006
concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit
des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss
[cité ci-après : Message], p. 6711 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art.
446 CC, p. 856). Seuls des médecins disposant de connaissances
suffisantes en psychiatrie et en psychothérapie sont qualifiés pour se
prononcer sur la nature d'un trouble psychique ; une spécialisation n'est
cependant pas exigée (Steck, CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p.
856). Les médecins consultés doivent être indépendants, cette condition
n'étant plus remplie s'ils ont déjà agi dans la même cause à un autre titre,
ce qui doit être apprécié sur la base des dispositions du droit cantonal sur
la récusation (Steck, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857).
Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit
être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
2.2En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la
recourante le 6 septembre 2016. Le droit d'être entendu de l'intéressée a
par conséquent été respecté.
En outre, le dossier contient trois certificats médicaux établis
les 5 et 18 août 2016, deux d'entre eux émanant de médecins spécialisés
en psychiatrie ou ayant des connaissances en ce domaine et satisfaisant
au critère d'indépendance requis. En outre, la situation de la recourante
résulte également des constatations du 31 août 2016 de l'assistant
socialL.________, lesquelles rejoignent celles des médecins consultés.
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La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée au fond.
3.1La recourante soutient en substance qu’elle ne peut plus rien
faire elle-même, ne peut plus disposer de ses comptes bancaires, ne
s'attendait pas à une telle situation et qu’elle se sent en prison.
3.2Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du
besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à
mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719,
p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent
toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui
sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles
qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir
des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi
que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., n. 9 s. ad art. 390 CC, p.
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385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ;
Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation
selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
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3.3Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., n. 15 à 26 ad art.
394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la
protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de
représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il
ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une
seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme
spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, p. 403 et 410). Les conditions d’institution
de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de
représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 ss., p. 411).
3.4Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter
l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de
protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains
éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la
capacité de disposé de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la
personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens
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mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ;
Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier,
Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique
COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection,
des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art.
395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de
revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art.
395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que
l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est
privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne
doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien
mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).
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3.5.1En l’espèce, la recourante a sollicité elle-même sa mise sous
curatelle en raison des difficultés qu’elle rencontrait dans la gestion de ses
affaires. Selon les trois certificats médicaux qui se trouvent au dossier, elle
souffre de diverses affections somatiques et de troubles psychiques, ces
derniers se traduisant par un trouble dépressif récurrent actuellement en
rémission, un syndrome de dépendance à l’alcool – mais la recourante
serait pour l'heure abstinente -, un trouble panique ainsi qu'un trouble de
la personnalité de type borderline. Les médecins soulignent aussi les
problèmes que la recourante rencontre pour se rendre régulièrement aux
rendez-vous fixés et l'extrême difficulté qu'ils ont de la suivre
correctement. Par ailleurs, certains d'entre eux soulignent sa propension à
se mettre en danger, notamment sur le plan financier, l'intéressée se
livrant à des jeux d’argent lorsqu'elle se trouve en situation de stress.
Ainsi, l'enquête a révélé que la recourante avait dilapidé deux mois de
loyer en jouant au casino ou dans des kiosques et qu'elle ne doit d'avoir
pu conserver son logement qu'à l'action de l'assistant social qui a réagi à
temps auprès de la gérance pour éviter qu'elle soit expulsée. L'assistant
social a toutefois déclaré qu'il craignait de ne pouvoir réagir à temps une
prochaine fois si l'intéressée continuait à ne pas suivre son courrier. Outre
ce point, il a également confirmé les problèmes de santé décrits par les
médecins.
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3.5.2En instituant une curatelle de représentation et de gestion, les
premiers juges ont respecté le principe de proportionnalité. Cette mesure
est nécessaire pour pallier le besoin d’assistance de la recourante dans la
gestion financière et administrative de ses biens. Les premiers juges ont
également relevé que la recourante n’avait pas d’entourage familial
susceptible de lui apporter un appui et que l’intervention du Centre social
romand serait insuffisante. En outre, la limitation d’accès aux biens
ordonnée par la justice de paix est fondée dès lors que la recourante
utilise une partie de ses revenus dans le cadre de jeux d’argent et qu'elle
met ainsi en péril sa situation financière ce qui pourrait aboutir à ce qu'elle
se retrouve dans un complet dénuement.
3.5.3La décision de la justice de paix d'instituer une curatelle de
représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à
certains biens en faveur de la recourante est par conséquent fondée.
4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
15 -
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-Z.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :