251
TRIBUNAL CANTONAL
QE.15.010073-150521
93
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 390, 398, 437 CC ; 29 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Corsier-sur-Vevey,
contre la décision rendue le 15 janvier 2015 par la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2
E n f a i t :
A.Par décision du 15 janvier 2015, envoyée pour notification aux
parties le 13 mars suivant, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en
institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte
en faveur de K.________ (I), institué une curatelle de portée générale à
forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à
son égard (II), dit que K.________ est privée de l’exercice des droits civils
(III), nommé [...], assistant social à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur et dit qu’en cas
d’absence du curateur désigné, cet office assurera son remplacement en
attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), dit que le
curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de
représenter K.________ et de gérer ses biens avec diligence (V), invité le
curateur à remettre au juge de paix dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision un inventaire des biens de K.________
accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur
son activité et sur l’évolution de sa situation (VI), autorisé le curateur à
prendre connaissance de la correspondance deK.________ afin qu’il puisse
obtenir des informations sur sa situation financière ainsi qu’administrative
et s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son
logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps
(VII), dit que K.________ devra suivre le traitement ambulatoire suivant
auprès de la policlinique psychiatrique [...], étant précisé que le médecin
chargé du traitement devra aviser l’autorité de protection si la personne
concernée se soustrait aux contrôles prévus et compromet de toute autre
façon le traitement ambulatoire :
« - un suivi psychiatrique ambulatoire régulier,
-
le passage d’une infirmière en santé mentale une fois par semaine
à son
domicile; »
-
3
privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX) et
statué sur les frais (X).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir prononcer en
faveur de K.________ une curatelle de portée générale la privant de sa
capacité civile, observant qu’elle souffrait de maux psychiques qui lui
enlevaient tout discernement, qu’elle ne reconnaissait ni sa maladie, ni
son besoin d’un suivi spécialisé et que cela donnait à penser que si une
telle mesure n’était pas prise en sa faveur, elle risquerait de contrarier les
actes de son curateur ce qui nuirait à ses intérêts. En outre, ils l’ont
astreinte à un traitement ambulatoire avec maintien à domicile,
considérant que, selon la loi, lorsqu’une cause de placement existe mais
que les soins peuvent encore être pratiqués sous une forme ambulatoire, il
convient de privilégier cette solution, laquelle, en l’occurrence, était celle
que préconisaient les experts.
B.Par courrier du 30 mars 2015, K.________ a recouru contre cette
décision, semblant s’opposer à la mesure de curatelle instituée en sa
faveur ainsi qu’à la mesure ambulatoire confiée à l’infirmière, mais
paraissant en revanche être d’accord avec la solution d’un suivi
psychiatrique.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 3 avril 2014, le Préfet du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut, à Vevey, D., a signalé la situation de K. à la
justice de paix. Selon ses propos, il avait été informé que la Société
vaudoise de protection des animaux (ci-après : SVPA) avait dû intervenir
au domicile de K.________ avec le concours de la Police Riviera en vue d’un
séquestre d’animaux. Lors de cette intervention, il avait été constaté que
K.________ vivait dans un appartement totalement insalubre et que les
autorités avaient déjà été confrontées à une telle situation au mois de
-
4
juillet 2013. En annexe à son courrier, D.________ avait joint une copie du
rapport de police que l’agent [...] avait établi à la suite de l’intervention.
D’après ce rapport, à leur arrivée dans les lieux, l’agent [...] et l’inspecteur
des animaux, qui s’était également déplacé, avaient tout d’abord perçu
des cris dans la cage de l’escalier de l’immeuble qui conduisait au sous-
sol. K.________ s’y trouvait, tenant sur elle un lapin. A leur vue, l’intéressée
était allée cacher l’animal dans la pièce de chauffage principale de
l’immeuble, puis tous étaient montés à son appartement. Sur le palier, des
odeurs nauséabondes émanaient de son domicile. Dans ce dernier et
malgré la fenêtre du balcon ouverte, les odeurs étaient intenables et des
détritus et excréments jonchaient le sol. Des cartons, des sacs poubelles
et autres emballages ainsi que des cages d’animaux se trouvaient
également entassés jusqu’au plafond et empêchaient tous mouvements
dans les pièces de l’appartement. Sept chats, cinq lapins et six chinchillas
se trouvaient en outre dans les lieux, dans des cages ou en liberté.
Le 1
er
mai 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions de K.,
D. et de V..
Lors de leur comparution, D. et V.________ ont confirmé
leur signalement du 3 avril 2014 et précisé que la Préfecture avait déjà dû
intervenir en faveur de K.________, pour des faits similaires, le 22 août
-
6
● Existence d’une cause d’institution d’une mesure
L’expertisée est-elle atteinte d’une déficience mentale ou de
troubles psychiques (notion comprenant notamment les
dépendances telles que l’alcoolisme, la toxicomanie ou la
pharmacodépendance) ?
Oui. L’expertisée fait état d’un trouble schizotypique ainsi qu’un
trouble envahis-sant du développement, sans précision. Il n’y a pas
de toxicomanie ni de pharmacodépendance.
●S’agit-il d’une affection momentanée et curable dans un laps
de temps plus ou moins court ou d’une maladie dont la durée
ne peut être prévue ?
Selon l’anamnèse et les résultats d’examen psychologique, il s’agit
d’une affection psychique durable et non soignée, existant depuis
plusieurs années de manière, plus ou moins aigue. Au vu de nos
observations, nous ne pouvons pas écarter la possibilité d’une
évolution chronique, et donc d’une précarisation de la situation. De ce
fait, une aide extérieure semble nécessaire, sous forme de soins
psychiatriques et d’aide sur le plan social et administratif.
●L’expertisée est-elle capable de discernement ? le cas
échéant, préciser l’étendue de l’incapacité de discernement.
L’expertisée n’a pas son discernement. Elle appréhende la réalité, la
vie relationnelle et sociale à travers le filtre de sa pathologie. Son
adaptation à la vie sociale (hygiène, paiement) est de ce fait précaire
et nécessite l’aide d’un curateur de portée générale.
●Existence d’un besoin de protection
Cette affection est-elle de nature à empêcher l’expertisée
d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels) ?
Si l’expertisée est incapable de gérer certaines de ses affaires
seulement, préciser lesquelles.
Oui. L’expertisée manifeste un déni de ses troubles, ce qui implique
une inadéquation affective et relationnelle ainsi qu’une incapacité
d’apprécier la portée de certains de ses actes. Elle ne peut, de ce fait
actuellement gérer ses affaires sans les compromettre.
L’expertisée peut-elle se passer d’une assistance ou d’une
aide permanente ?
Mme K.________ ne peut pas se passer d’un encadrement socio
thérapeutique stable et régulier. Nous soutenons donc l’établissement
d’une mesure de protection civile de type curatelle de portée
générale ainsi que d’une prise en charge psychiatrique ambulatoire.
Selon les dernières nouvelles que nous avons eues, Mme K.________
collabore davantage au sujet d’entretien de son appartement ainsi
que la présence des animaux facilitant son maintien a son domicile
avec un traitement en ambulatoire. Dans ce contexte, nous ne
croyons pas nécessaire dans l’immédiat d’imposer un placement à
des fins d’assistance en milieu résidentiel pour Mme K.________,
-
7
notamment parce que la proposition de prise en charge psychiatrique
en ambulatoire est acceptée.
●L’expertisée a-t-elle besoin de soins permanents ou d’un
traitement ?
Oui. L’organisation d’un suivi psychiatrique ambulatoire ainsi que le
passage d’une infirmière en santé mentale est souhaitable. Nous ne
pensons pas qu’une prise en charge en institution s’avère nécessaire.
●Est-elle capable de coopérer de son propre chef à un
traitement approprié ?
Lors des entretiens, Madame se dit ouverte à une prise en charge
psychiatrique ambulatoire. Elle refuserait probablement l’instauration
d’une curatelle de portée générale.
●Mesures
Des mesures doivent-elles être prises ? Dans l’affirmative,
quelles mesures proposez-vous (mesures ambulatoires,
assignation au traitement d’un médecin et d’une institution
spécialisée, curatelle, placement à des fins d’assistance) ?
Oui. Nous pensons que la mise en place d’un suivi psychiatrique
ambulatoire ainsi que le passage d’une infirmière en santé mentale
pourrait éviter une dégradation de l’état de santé psychique. Au sujet
des affaires administratives, nous proposons la mise en place d’une
curatelle de portée générale.
●Le cas échéant, veuillez faire toutes propositions quant à une
institution destinée à recevoir l’expertisée en cas de
placement à des fins d’assistance ou préciser le cadre des
éventuelles mesures ambulatoires à mettre en place.
Nous proposons une prise en charge psychiatrique ambulatoire à la
policlinique psychiatrique à [...] ainsi que le passage d’une infirmière
en santé mentale 1x/semaine, dans la mesure où l’expertisée
l’accepte.
(...). »
Le 15 janvier 2015, la justice de paix a procédé aux auditions
de K., Z., assistante sociale au Centre social régional
Riviera (CSR) et de D.. Les déclarations de K. ont été
consignées dans le procès-verbal d’audition comme il suit :
« (...)
K.________ expose se débrouiller pour gérer ses affaires. Elle indique avoir
liquidé un bon nombre de ses affaires, elle poursuit cette tâche. Elle
déclare s’opposer aux conclusions des experts qui préconisent une
curatelle de portée générale. Elle reconnaît avoir été dépassée par les
-
8
événements, mais ne pense pas qu’un suivi psychiatrique soit nécessaire.
Elle trouve un peu fort les conclusions des experts s’agissant des
propositions préconisées quant au suivi ambulatoire. Elle s’oppose à une
mesure de curatelle. Elle estime être tout à fait à même de rem-bourser
ses dettes elle-même et de gérer les relations avec ses créanciers. Elle
estime ne pas avoir besoin du passage d’une infirmière une fois par
semaine, mais ne s’opposerait pas à un suivi psychiatrique régulier pour
autant qu’il ne s’éternise pas. Elle invite la Juge à se référer au courrier qui
lui a été adressé en date du 4 janvier 2015. Elle a encore deux chats
auprès d’elle.
(...). »
Lors de sa comparution, Z.________ a déclaré qu’elle suivait
K.________ depuis l’année 2012. A l’époque, l’intéressée demandait de
l’aide pour trouver un appartement et résoudre ses problèmes de santé.
Ce n’est qu’au début du mois d’août 2014 seulement que K.________ l’avait
invitée à entrer dans son logement et qu’elle avait pu constater l’état de
celui-ci. Z.________ a également indiqué que K.________ évoluait favorable-
ment depuis qu’elle l’assistait, que le CSR payait directement ses frais
médicaux, permettant ainsi de mettre fin aux rappels qu’elle avait encore
reçus les derniers temps, qu’elle avait trouvé des arrangements avec ses
créanciers, en avait désinté-ressé certains en leur versant 50 fr. prélevés
mensuellement du revenu d’insertion de l’intéressée mais que, cependant,
il s’agissait là d’un travail de longue haleine qui n’avait pas encore abouti.
A propos de la mise en place d’un suivi médical et
psychiatrique, Z.________ avait reconnu qu’une telle mesure était
nécessaire dans la situation de K.________, mais avait ajouté que le CSR ne
pourrait plus intervenir lorsque l’intéressée aurait atteint l’âge de soixante
ans.
E n d r o i t :
-
9
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC ainsi
que des mesures ambulatoires au sens des art. 437 CC et 29 LVPAE.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’autorité de recours doit
néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans
avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251, par analogie).
Un recours est suffisamment motivé lorsque l’on peut déterminer l’objet
du recours et déduire de ce dernier pourquoi le recourant est opposé à
tout ou partie de la décision rendue (Steck, in Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3.1 ad art. 450
CC, p. 782). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de
signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation
ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre
purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252, par analogie ; CCUR 30
décembre 2013/318 ; CCUR 26 juillet 2013/192 ; CCUR 24 juin 2013/152).
-
10
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-
même, le présent recours, bien que sommairement motivé, est recevable.
Il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.La recourante s’oppose à l’institution d’une curatelle de portée
générale ainsi qu’à l’une des mesures ambulatoires ordonnées en sa
faveur. Elle fait valoir en substance qu’elle va bien et qu’elle n’a pas
besoin de la curatelle instaurée.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
-
11
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences
(Meier/ Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p.
137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de
protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un
trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou
psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même
de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion
résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée
exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience,
certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de
mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence
extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause
subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier,
CommFam, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la
personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de
faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale
-
12
ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad
art. 390 CC, p. 2167).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
-
13
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art.
398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT
2013 III 44).
c) L’intervention d’un expert doit être considérée comme
nécessaire en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison
d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [Message], FF 2006 p. 6711; Auer/Marti, Basler Kommentar, op.
cit., n. 19 ad art. 446 CC, pp. 2559-2560; Steck, CommFam, op. cit., n. 13
ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connaissances
requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire
-
14
qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.21, p. 286;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam,
op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289
c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I
51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1; JT 2013 III 38).
d) En l’espèce, selon les rapports et avis médicaux figurant au
dossier, la recourante souffre d’un trouble schizotypique surajouté aux
séquelles d’un trouble envahissant du développement, accompagné d’une
intelligence limite. Les experts indiquent que les troubles psychiques de la
recourante ne lui permettent pas de faire face à la réalité sociale de
manière adéquate. Ils relèvent l’aspect durable du trouble et la possibilité
d’une évolution chronique et donc d’une précarisation de sa situation. En
outre, ils indiquent clairement que la recourante n’a pas de discernement
et qu’elle manifeste un déni de ses troubles.
Les éléments ci-dessus démontrent que les conditions
d’instauration d’une mesure de protection sont réalisées : les troubles
psychiques dont souffre la recourante sont à l’origine de la mesure de
protection mise en place ; en outre, la recourante ne peut s’occuper seule
de la gestion de ses affaires. Eprouvant un besoin de protection général,
qui englobe les domaines essentiels de la vie, elle a donc besoin de la
En l’espèce, les experts n’ont pour l’heure pas estimé
nécessaire d’ordonner le placement à des fins d’assistance de la
recourante. Ils ont toutefois préconisé de la soumettre à un traitement
ambulatoire, lequel comporte un suivi psychiatrique et le passage d’une
infirmière en santé mentale à son domicile, cette solution thérapeutique
leur paraissant être le meilleur moyen d’améliorer son état de santé.
La recourante s’opppose au passage d’une infirmière à son
domicile, se déclarant en revanche d’accord avec un suivi psychiatrique.
Pour éviter une dégradation de son état psychique, partant une
précarisation de sa situation, il est toutefois impératif que la recourante
accepte de se soumettre aux modalités du traitement ambulatoire tel que
les experts l’ont défini. Si elle ne devait pas respecter les modalités
prescrites, l’autorité de protection se trouverait dans l’obligation
d’envisager son placement en institution avec la conséquence qu’elle
serait vraisemblablement privée de ses animaux.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
La présidente :La greffière :
Du 23 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :