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TRIBUNAL CANTONAL
OD14.045745-142136
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________ (OCTP) contre la
décision rendue le 29 octobre 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.E.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 octobre 2014, adressée pour notification le
14 novembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte
en faveur d’A.E.________ (I), levé la curatelle provisoire de portée générale
au sens des art. 445 al. 2 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) instituée le 28 août 2014 en faveur du prénommé et relevé
en conséquence B.E.________ de son mandat de curateur provisoire, sous
réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise
de biens au nouveau curateur (II), institué une curatelle de représentation
et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec privation de
la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en
faveur d’A.E.________ (III), privé ce dernier de sa faculté d’accéder au
compte n° RO 9368946 ouvert en son nom auprès de la Banque cantonale
vaudoise et d’en disposer (IV), nommé S., assistant social auprès
de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en
qualité de curateur et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit office
assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau curateur (V), dit que le curateur aura pour tâches, dans le
cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.E. dans
les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder
au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de
veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.E.,
d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires (VI), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai
de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de
l’intéressé, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes
tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et
sur l'évolution de la situation d’A.E. (VII), autorisé le curateur à
prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin qu’il puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
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s’enquérir de ses conditions (VIII), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (IX) et mis les frais, par 300 fr., à la charge
d’A.E.________ (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que les troubles dont
souffrait A.E.________ l'empêchaient de gérer ses affaires financières et
administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts et qu’il
se justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en sa
faveur. Ils ont notamment retenu qu’il était sans revenu, sans formation et
sans activité professionnelle et qu’il présentait une fragilité psychologique
importante, accompagnée d’une impulsivité. Ils ont estimé que, compte
tenu de la complexité de la situation de l’intéressé, il se justifiait de
désigner un curateur professionnel en qualité de curateur.
B.Par acte du 1
er
décembre 2014, S.________ a recouru contre
cette décision en concluant à la réforme du chiffre V du dispositif en ce
sens que la curatelle d’A.E.________ est confiée à un curateur privé. Il a
produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 9 décembre 2014,
déclaré se référer intégralement au contenu de la décision entreprise et
s’en remettre à justice. Elle a relevé que la situation d’A.E.________ était
difficile au vu de ses troubles psychologiques, qu’il avait impérativement
besoin d’un cadre et d’un réseau de soutien pour lui permettre de se
stabiliser à moyen et long terme et que, même s’il était d’accord avec
l’institution de la mesure, il s’agissait d’un cas lourd ne pouvant être
confié à un curateur privé.
Le 30 décembre 2014, A.________, cheffe de clinique au Service
de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, a
adressé un courrier à la Chambre des curatelles.
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Le 2 janvier 2015, B.E., père d’A.E., a adressé
une correspondance à la Chambre des curatelles.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 28 août 2014, P.________ et M.,
respectivement médecin cadre et psychologue au Service de psychiatrie
générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont signalé au Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) la situation
d’A.E., né le [...] 1993. Ils ont exposé que ce dernier présentait une
importante fragilité psychologique, pouvait se montrer impulsif et n’était
pas capable de gérer sa situation administrative et financière, diverses
factures dont il avait la responsabilité étant restées impayées pendant
plusieurs mois. Ils ont ajouté qu’il présentait des difficultés
d’apprentissage depuis de nombreuses années et était au bénéfice d’une
aide de l’assurance-invalidité pour effectuer une formation, qui avait
débuté au [...] le 25 août 2014.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 août
2014, le magistrat précité a institué une curatelle de portée générale
provisoire au sens des art. 445 al. 2 et 398 CC en faveur d’A.E.________ et
nommé B.E.________ en qualité de curateur.
Le 15 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition
d’A.E.________ et de B.E.________. Les comparants ont alors expressément
requis la désignation d’un curateur professionnel afin de favoriser
l’harmonie familiale et la relation père-fils. Ils ont en outre déclaré qu’elle
était justifiée compte tenu du jeune âge de l’intéressé et de la nécessité
d’examiner la mise en place d’un réseau et d’une aide dans la recherche
d’une formation et d’un emploi futur. Ils ont donné leur accord au maintien
de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 août 2014 à titre de
mesures provisionnelles.
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Par courrier du 30 décembre 2014, la doctoresse A.________ a
informé la Chambre des curatelles qu’A.E.________ traversait actuellement
une phase compliquée, particulièrement tumultueuse, d’émancipation.
Elle a exposé qu’après une scolarité en internat en Valais, il avait
commencé un apprentissage de cuisinier, qu’il avait interrompu, qu’une
période d’errance s’en était suivie, qui avait semblé prendre fin en août
2014 lorsqu’il avait intégré le centre de formation continue du [...], à [...],
mais qu’il avait rapidement mis en échec cette opportunité, dérapant dans
la consommation. Elle a indiqué que cette situation avait donné lieu à de
grandes tensions à domicile, qui avaient conduit à un placement médical
de l’intéressé. Elle a relevé qu’un passage par la chambre des soins
intensifs avait été nécessaire et qu’un traitement avait été imposé. Elle a
diagnostiqué un état dépressif chez une personne présentant des
limitations intellectuelles et des troubles du comportement renforcés par
des consommations. Elle a constaté que, même si la situation évoluait
favorablement du point de vue de l’impulsivité de l’intéressé et de son
appétence aux stupéfiants dans le contexte protégé de l’hôpital, elle
restait très fragile. Elle a déclaré qu’un retour au domicile parental
semblait délicat en raison des pressions que sa famille pouvait subir et
qu’un projet d’intégration dans une structure protégée était en discussion.
Elle a observé qu’A.E.________ était ambivalent quant à ces projets et
peinait à avoir une vision réaliste de sa situation. Elle a considéré que la
présence d’un curateur professionnel était essentielle au processus
thérapeutique.
Par lettre du 2 janvier 2015, B.E.________ a informé la Chambre
des curatelles que son fils était hospitalisé à Cery depuis le 15 décembre
2014, que son hospitalisation avait eu lieu en urgence, que sa situation
médicale n’était pas stabilisée et que le diagnostic et le traitement
n’étaient pas encore établis. Il a déclaré qu’il était indispensable de
séparer son rôle de père de celui de curateur en confiant ce rôle, pour un
temps, à un professionnel.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC d’A.E.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
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b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur
désigné, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il en
va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art.
450d al. 1 CC, la justice de paix a déclaré se référer à sa décision et s’en
remettre à justice.
2.Le recourant soutient que la situation d’A.E.________ ne
constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le
mandat peut être confié à un curateur privé. Il fait valoir que la situation
de l’intéressé s’est stabilisée, qu’il n’est dépendant à aucune drogue ou
autre substance, ne souffre pas d’une maladie psychiatrique grave non
stabilisée, ni de marginalisation ou d’autres problèmes de dessaisissement
de fortune et a fait connaître son besoin d’aide et son envie d’être aidé par
un tiers, ce qui prouve son désir de collaborer. Il relève en outre que, s’il
est important de sauvegarder la relation père-fils, cela ne signifie pas pour
autant qu’il faille nommer un curateur professionnel.
a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui
de la révision du droit de la protection de l’adulte, une personne exerçant
la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
"l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions" (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en
discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler
Kommentar, 5
e
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in
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Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes
643/644, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les
différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs
dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art.
404 aI. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) – cela ne signifie pas qu’un
curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de
protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines
tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces
considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF
5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
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dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’A.E.________ présente
une importante fragilité psychologique, accompagnée d’une impulsivité,
ainsi que des limitations intellectuelles et des troubles du comportement
renforcés par la consommation de stupéfiants. En outre, il traverse
actuellement une période particulièrement tumultueuse d’émancipation. Il
a du reste fait l’objet d’un placement médical en urgence. Aux dires de la
doctoresse A.________, même si sa situation s’est améliorée du point de
vue de son impulsivité et de son appétence aux stupéfiants dans le
contexte protégé de l’hôpital, elle demeure très fragile. Un retour au
domicile parental semble donc délicat et un projet d’intégration dans une
structure protégée est en discussion. A cet égard, la doctoresse précitée
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relève que l’intéressé est ambivalent quant à ce projet et peine à avoir
une vision réaliste de sa situation. Elle tient la présence d’un curateur
professionnel pour essentielle au processus thérapeutique.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la
situation d’A.E.________ constitue en l’état un cas lourd au sens de l’art. 40
al. 4 LVPAE, à confier à un curateur professionnel. Le recourant pourra
envisager de demander le transfert de la curatelle au père ou à un autre
curateur privé en cas de stabilisation de la situation de l’intéressé.
3.En conclusion, le recours interjeté par S.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 21 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-M. A.E.,
-M. B.E.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :