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TRIBUNAL CANTONAL
OF13.008584-130800
130
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRobyr
Art. 394, 395, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à Coppet, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2013 par la
Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2013,
adressée pour notification le 3 avril 2013, la Justice de paix du district de
Nyon a confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion
provisoire à forme des art. 394 et 395 CC, avec privation de la faculté
d’accéder à l’ensemble des biens patrimoniaux, instituée le 1
er
mars 2013
en faveur de A.B.________ (I), confirmé K., curatrice professionnelle
auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de
curatrice provisoire avec pour mission notamment de représenter
A.B. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de
sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus et
de la fortune de A.B., d’administrer ses biens avec diligence,
d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter si
nécessaire pour ses besoins ordinaires (II), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
B.Par acte du 8 avril 2013, A.B. a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas prononcé de
mesure de curatelle en sa faveur.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 17 décembre 2012, J., assistante sociale auprès de
Caritas, a signalé à la Justice de paix du district de Nyon la situation de
A.B., né le 31 octobre 1960, et de sa famille. Elle a expliqué que
l’épouse B.B.________ avait eu un accident, qu’elle attendait une décision
de l’AI et qu’elle ne percevait plus de revenu depuis la fin de l’année 2011.
Elle se trouvait avec sa fille mineure dans un grand dénuement financier.
Elle avait demandé l’aide de Caritas en juin 2012 pour le paiement de ses
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factures médicales : son mari ne lui donnait quasiment rien pour les frais
du ménage et ne payait pas les primes d’assurance-maladie. A.B.________
faisait l’objet d’une saisie de salaire mal calculée et Caritas avait dû
intervenir. Le loyer était acquitté directement par l’employeur. Toutefois,
le logement familial était un appartement subventionné et, A.B.________
n’ayant pas rempli les documents requis, la famille risquait d’être
expulsée d’ici à la fin de l’année 2012. J.________ a précisé que A.B.________
ne s’occupait pas de ses affaires administratives et ne laissait pas sa
femme s’en occuper, sortait tous les soirs dans des établissements publics
et utilisait son argent pour ses sorties et des jeux d’argent. Elle a requis en
sa faveur l’instauration d’une mesure tutélaire.
Cité à comparaître à l’audience du 30 janvier 2013,
A.B.________ ne s’est pas présenté. La juge de paix a en revanche entendu
B.B.________ et J.. Celle-ci a expliqué que la famille [...] avait
obtenu un sursis pour l’occupation de leur appartement, que A.B.
était dans le déni total de la situation et qu’B.B.________ ne parvenait pas à
payer l’assurance-maladie de sa fille mineure, alors que celle-ci avait
besoin de soins médicaux. B.B.________ a pour sa part déclaré qu’ils
recevaient deux à trois poursuites par mois et que son mari ne faisait rien,
tout en refusant qu’elle intervienne.
Par courrier du 4 février 2013, la Municipalité de Coppet a
informé la justice de paix que le Service du logement avait maintenu sa
décision de résiliation du bail de A.B.________ car ce n’était pas la première
fois que celui-ci n’envoyait pas les documents nécessaires pour bénéficier
d’un appartement subventionné. Vu la situation financière du couple et
ses difficultés à gérer son budget, le syndic de Coppet avait suggéré à
A.B.________ de requérir une mesure de curatelle volontaire afin de
montrer sa volonté de changer sa situation et de permettre le dépôt d’un
nouveau dossier auprès du Service du logement, ce que celui-ci avait
accepté à contrecœur.
Le 8 février 2013, [...], responsable du secteur Accueil et
Consultation auprès de Caritas, a requis à nouveau l’instauration d’une
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curatelle en faveur de A.B., faisant valoir que les soins médicaux
et pharmaceutiques dont la famille semblait avoir besoin n’étaient plus
délivrés par le corps médical et que la famille risquait en outre d’être
expulsée, même si le loyer était payé.
Cité à comparaître à l’audience du 27 février 2013,
A.B. a une nouvelle fois fait défaut.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1
er
mars
2013, la Juge de paix du district de Nyon a institué une curatelle combinée
de représentation et gestion provisoire au sens des art. 394, 395 et 445
CC, avec privation de la faculté d’accéder à l’ensemble des biens
patrimoniaux selon l’art. 395 al. 3 CC en faveur de A.B.________ et nommé
en qualité de curatrice provisoire K., avec pour tâches de
représenter A.B. dans les rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion
des revenus et de la fortune de A.B., d’administrer ses biens avec
diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le
représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires.
Par lettre du 25 mars 2013, A.B. a notamment fait
valoir qu’on lui avait fait du chantage en lui demandant d’accepter une
curatelle et en lui représentant qu’à défaut, il se ferait expulser de son
logement.
La juge de paix a délivré un mandat d’amener à l’encontre de
A.B.________ afin que celui-ci puisse être entendu lors de son audience du
27 mars 2013. L’intéressé a alors déclaré que ses problèmes venaient de
son logement : le Syndic de la commune de Coppet l’avait menacé de
perdre son appartement s’il refusait une mesure de curatelle. Egalement
entendue, la curatrice K.________ a précisé que le bail avait été résilié le 30
septembre 2012, qu’une procédure d’expulsion était en cours, que
A.B.________ ne payait plus ses factures et qu’il était l’objet de poursuites.
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Celui-ci a déclaré qu’une mesure de curatelle n’était pas nécessaire et
qu’il avait des connaissances qu’il pourrait solliciter pour l’aider.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
confirmant l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion
provisoire à forme des art. 394 et 395 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), en faveur de A.B.________.
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
c)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad
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art. 450d CC, pp. 657-658) et la curatrice provisoire n'a pas été invitée à
se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.Le recourant conteste l’institution d’une curatelle en sa faveur,
faisant valoir qu’il s’efforce de faire face à ses obligations financières dans
la limite de ses possibilités.
a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
2011, n. 460).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
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La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p.
138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée
n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion :
il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine,
quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion
étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par
ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in
fine CC).
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de
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protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir
expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens,
parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op.
cit., n. 12 ad art. 395 CC).
Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184 pp. 74-75).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
b) En l’espèce, il ressort du signalement et de l’audition
d’J., assistante sociale auprès de Caritas, ainsi que de l’audition
d’B.B. que la situation financière de la famille [...] est
préoccupante. Depuis plusieurs années, le recourant ne s’occupe pas de
ses affaires et ne laisse pas son épouse intervenir. Faute d’avoir rempli les
documents exigés pour leur appartement subventionné, le bail a été
résilié pour le 30 septembre 2012 et une procédure d’expulsion est en
cours. Les assurances-maladie restent impayées et les soins médicaux et
pharmaceutiques dont la famille semble avoir besoin ne sont plus délivrés.
Le recourant utilise son argent pour ses sorties et des jeux d’argent,
laissant son épouse et sa fille mineure vivre dans un grand dénuement
financier. J.________ a précisé que le recourant se trouve dans le déni total
de la situation. B.B.________pour sa part a expliqué qu’ils reçoivent deux ou
trois poursuites par mois, que son époux ne fait rien et refuse qu’elle s’en
occupe. Au vu de la situation, le syndic de Coppet avait suggéré au
recourant de requérir une mesure de curatelle volontaire afin de montrer
sa volonté de changer sa situation et de permettre le dépôt d’un nouveau
dossier auprès du Service du logement, ce que celui-ci avait accepté à
contrecœur, avant de revenir sur cet accord lors de l’audience du 27 mars
2013 et dans son recours.
Il résulte des éléments qui précèdent que la cause – l’état de
faiblesse – et le besoin de protection sont réalisés prima facie. L’urgence
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est également réalisée dès lors que le recourant ne règle pas ses factures,
qu’il reçoit régulièrement des poursuites, qu’il risque de perdre son
logement à bref délai et que, les assurances-maladie étant impayées, sa
famille et lui ne bénéficient pas des soins qui leur sont nécessaires. Le
besoin de protection et d’assistance pour la gestion de ses affaires est dès
lors avéré. Une mesure moins incisive que la curatelle provisoire de
représentation et de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses
intérêts, d’autant qu’il est dans le déni total de sa situation et qu’il n’est
pas apte à collaborer, de sorte qu’une curatelle d’accompagnement serait
insuffisante. Il apparaît en outre nécessaire de confirmer la privation de la
faculté du recourant d’accéder à l’ensemble de ses biens patrimoniaux
(art. 395 al. 3 CC), dès lors qu’il utilise son argent pour des sorties et des
jeux d’argent.
La décision de la première juge ne prête ainsi pas le flanc à la
critique et le recours se révèle mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La décision est rendue sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.B.,
-Mme K., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :