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TRIBUNAL CANTONAL
OD12.002393-132027
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Colombini
Greffière :Mme Robyr
Art. 393, 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Payerne, contre la
décision rendue le 12 août 2013 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En droit, les premiers juges ont considéré que la personne
concernée souffrait de troubles psychiques, qu'elle n'était pas en mesure
de gérer ses affaires administratives et financières, que ses besoins ne
pouvaient être pris intégralement en charge par des proches ou des
services privés ou publics et qu'elle n'avait pas soulevé d'éléments
s'opposant à la transformation de la mesure. Ils ont en outre estimé qu'il
convenait de lui interdire l'accès à son compte bancaire car elle n'était pas
transparente dans ses dépenses.
B.Par acte du 20 septembre 2013, P.________ a interjeté recours
contre cette décision.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 25
novembre 2013, renoncé à se déterminer en se référant intégralement au
contenu de sa décision.
Le 20 octobre 2011, la juge de paix a procédé à l'audition de
P., qui a notamment expliqué qu'elle se trouvait en situation de
"burn out", ce qu'a confirmé F.. La juge de paix a dès lors ouvert
une enquête en institution d'une mesure de curatelle.
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Le Dr L., médecin adjoint à l'Unité de psychiatrie
ambulatoire de Payerne (ci-après: UPA), a établi un certificat médical le
11 novembre 2011, dont il ressort que P. est empêchée de gérer
convenablement ses affaires en raison de troubles psychiques, accepte
l'aide des assistantes sociales du CSR et de l'UPA mais reste, malgré ces
aides, perturbée dans la gestion convenable de ses affaires.
Entendue le 12 décembre 2011, P.________ a confirmé sa
demande de curatelle volontaire. Elle a précisé s'être fait licencier pour la
fin du mois de février 2012 et être depuis lors en congé maladie.
Egalement entendue, Q., assistante sociale auprès de l'UPA, a
soutenu la demande de P., tout en précisant qu'il y avait beaucoup
d'arriérés de primes d'assurance-maladie.
Par décision du même jour, la justice de paix a institué une
mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC en faveur de
P.________ et désigné K.________ en qualité de curatrice
Dans un rapport du 6 juin 2013, l'assesseur [...] a indiqué que
P.________ avait une santé fragile, qu'elle se trouvait sans emploi, qu'elle
avait beaucoup de peine à fixer des priorités financières et que, malgré
parfois des problèmes d'acceptation de sa situation, elle collaborait en
principe bien.
Par courrier du 13 juin 2013, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully a informé P.________ qu'elle envisageait de remplacer la
mesure de curatelle volontaire instituée en sa faveur en curatelle de
représentation et de gestion. Elle lui a imparti un délai de 30 jours pour
faire part d'éventuelles observations.
Le 21 juin 2013, la curatrice a déposé les compte et rapport de
la personne concernée pour l'année 2012. Il en ressort notamment que
P.________ présentait au 31 janvier 2012 un découvert de 4'032 fr. 96 et,
au 31 décembre 2012, une fortune nette de 29 fr. 39. K.________ a précisé
que l'intéressée était de bonne volonté mais pas constante, qu'elle
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s'occupait très bien de sa fille sans recevoir de soutien du père de l'enfant,
que sa santé s'était améliorée et qu'elle avait besoin d'un soutien
permanent. La curatrice devait lui enseigner les fondements mêmes des
droits et devoirs de chacun, gérer son compte et s'efforcer de payer ses
factures avec le peu de moyens mis à sa disposition.
Selon le rapport établi par l'assesseur le même jour, la
curatrice suivait de manière assidue la situation financière de P.________ et
la comptabilité était bien tenue, mais il était difficile d'avoir une vue
d'ensemble car l'intéressée n'était pas transparente. La curatrice avait en
outre un rôle très investi, ce qui passait par l'éducation de la personne
concernée aux règles de vie de base.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 394 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion avec
privation d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur
de P.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le recours est recevable à la forme. L’autorité de protection a en
outre été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.La recourante fait valoir qu'elle est capable de discernement et
qu'elle n'a pas besoin d'une curatelle de gestion. Elle explique avoir requis
une curatelle volontaire afin de lui apprendre à gérer ses factures et son
courrier. Elle souhaite toutefois garder son indépendance et ne pas être
une "assistée de la société". Elle indique en outre être à la recherche d'un
emploi.
a) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, Feuille
fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure. Ce consentement, qui est une
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manifestation de volonté, peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée
en force de la décision d’institution de la curatelle (Meier, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 393 CC). Une curatelle
d’accompagnement peut être prononcée conjointement à une curatelle de
représentation ou de coopération (art. 397 CC), mais une telle
combinaison ne sera en aucun cas possible si l’intéressé ne donne pas son
consentement (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zurich 2011, nn.
449 et 451, p. 211). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la
protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de
pur soutien: le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou
de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et
encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à
établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de
l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide
pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25 p. 143; Meier, CommFam, op. cit., nn.
17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428s).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
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de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p.
138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur
de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci
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est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens
sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du
patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune
(art. 395 al. 1 in fine CC).
La curatelle de gestion a pour objectif la protection du
patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur
l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelles
comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art.
393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, op. cit., n.
13 ad art. 395 CC).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) La transformation d’une curatelle ou d’un conseil légal de
l’ancien droit des tutelles en une curatelle du nouveau droit de la
protection de l’adulte (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC) requiert le prononcé d’une
décision fondée sur des faits pertinents. Pour pouvoir statuer à nouveau,
l’autorité de protection doit disposer des éléments propres à justifier le
principe d’une mesure de protection, ainsi qu’à permettre de cibler celle-ci
sur les besoins de la personne à protéger et de déterminer les tâches à
confier au curateur. Ces différentes informations doivent fournir à la
personne concernée – pour autant que celle-ci ait tout son discernement –,
au curateur et à l’autorité de protection une base factuelle concordante et
une vision convergente des raisons et du but de la mesure à prononcer.
La justification requise pour l’instauration d’une nouvelle
mesure et pour la transformation d’une mesure de l’ancien droit des
tutelles en une mesure du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est
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cependant pas identique : la différence tient essentiellement à l’étendue
de l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le
second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les
circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont
toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à
penser qu’elles se seraient modifiées. Ainsi, lors de la transformation
d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une
instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au
prononcé de la mesure à transformer (par exemple, expertise, rapport
social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire
de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de
protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire
depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment, s’il existe toujours des
motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle
mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de
la mesure), ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou
n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité
procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit
dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou
similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414
CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411
CC). Dans le cadre de sa décision de transformation, l’autorité de
protection pourra en principe s’appuyer sur le rapport du mandataire en
place (art. 411, 414, 446 al. 2, 448 CC), sur les éventuels renseignements
complémentaires fournis par les services participant à la prise en charge
de l’intéressé (home, institution, thérapeute, médecin, etc., art. 446 al. 2,
448 CC), ainsi que sur les déclarations recueillies lors de l’audition de la
personne concernée (art. 447 CC). En règle générale, ces éléments seront
nécessaires, mais ils suffiront dans le cadre de l’établissement d’office des
faits (art. 446 CC) qui fonderont la décision de transformation (Guide
pratique COPMA, pp. 301-302; CCUR 9 octobre 2013/262).
Dans le cas particulier de la curatelle volontaire de l'ancien
droit, le Tribunal fédéral a posé le principe de non équivalence entre cette
mesure et la curatelle d'accompagnement, la transformation de la mesure
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devant donner lieu à une réévaluation des besoins de la personne
concernée (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013).
c)En l'espèce, les faits qui ont servi de fondement à la curatelle
volontaire instituée par décision du 12 décembre 2011 et le rapport de la
curatrice pour l'année 2012 permettent d'admettre que la recourante a
toujours besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et
financières, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la recourante.
Une curatelle d'accompagnement apparaît insuffisante pour
sauvegarder les intérêts de la recourante, dès lors que si celle-ci est
collaborante et de bonne volonté, elle n'est cependant pas constante, ni
transparente. Elle a en outre besoin d'un soutien permanent, sa curatrice
devant lui enseigner les fondements mêmes des droits et devoirs de
chacun. Seule une curatelle de représentation et de gestion, telle
qu'instituée par les premiers juges, paraît dès lors à même de fournir à la
recourante l'aide dont elle a besoin.
La transformation de la curatelle volontaire de l'ancien droit en
curatelle de représentation et de gestion ne conduit pas à une aggravation
de la mesure, en tout cas en ce qui concerne les tâches du curateur et
l'atteinte à l'autonomie de la personne concernée. Les tâches de la
curatrice et les facultés de la personne concernée, qui conserve l'exercice
de ses droits civils et l'accès à ses biens, ne sont pas modifiées par une
telle curatelle. En revanche, la privation d'accéder à certains biens
constitue effectivement pour la recourante une mesure plus incisive dès
lors qu'elle n'a plus comme auparavant l'accès à son compte bancaire. Il
convient donc d'examiner si l'élargissement de la mesure tel que décidé
par les premiers juges se justifie.
Or, tel ne paraît pas être le cas. La recourante rencontrait déjà
des problèmes de gestion sous l'empire de l'ancienne mesure instituée et
il n'apparaît pas que la mesure de curatelle volontaire était inadéquate. Au
contraire, la mesure a permis d'assainir sa situation financière, laquelle ne
présentait plus de découvert au 31 décembre 2012. L'assesseur a noté
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dans son rapport du 6 juin 2013 que la personne concernée collaborait
bien malgré parfois des problèmes d'acceptation de sa situation. La
curatrice pour sa part a relevé que la personne était de bonne volonté
mais pas constante, que sa santé s'était améliorée, qu'elle s'occupait très
bien de sa fille, sans recevoir de soutien du père de l'enfant. Ainsi, même
si le mandat de curatelle passe, selon les termes de l'assesseur et de la
curatrice, par "l'éducation de la personne concernée aux règles de vie de
base" et "l'enseignement des fondements mêmes des droits et devoirs de
chacun d'entre nous", rien au dossier ne permet d'admettre qu'une
aggravation de la mesure se justifie. En particulier, aucun élément
n'indique – même si l'assesseur fait état d'un manque de transparence –
que la recourante ait abusé de ses prérogatives et de ses avoirs bancaires
en faisant des dépenses excessives qui mettraient sa situation financière
en danger. Il n'existe dès lors aucune circonstance nouvelle justifiant la
privation de l'accès au compte bancaire au sens de l'art. 395 al. 3 CC, qui
constitue une restriction nouvelle et disproportionnée.
Ainsi, la curatelle de représentation et de gestion instaurée en
faveur de la recourante doit être confirmée, sans toutefois que celle-ci soit
privée d'accéder à certains de ses biens.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens
qu'une curatelle combinée de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC
et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC est instituée en faveur de la
recourante.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]) ni dépens, dès lors que la recourante n'a pas procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 95 et 106 al. 1 CPC,
applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision est réformée comme suit aux chiffres II et III de son
dispositif :
II. institue une curatelle combinée de représentation au sens
de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al.
1 CC en faveur de P.________, née le [...] 1982, fille de [...]
et de [...], divorcée, de nationalité congolaise, domiciliée à
[...];
III. supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 15 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Mme K.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :