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TRIBUNAL CANTONAL
ID09.041060-130201
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC; 14 al. 1 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 14 août 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 août 2012, adressée pour notification le
17 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a clos l'enquête en interdiction civile ouverte le 13
novembre 2009 à l'encontre de T.________ (I), levé la tutelle provisoire au
sens de l'art. 386 CC instituée le 4 novembre 2009 en faveur de la
prénommée (II), relevé le Tuteur général de son mandat de tuteur
provisoire, purement et simplement (III), prononcé l'interdiction civile à
forme de l'art. 369 CC de T.________ (IV), nommé le Tuteur général en
qualité de tuteur (V), publié les chiffres II à V de la décision dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VI) et laissé les frais
de la décision à la charge de l'Etat, frais de publication dans la FAO y
compris (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de
prononcer l'interdiction civile de T.. Ils ont retenu qu'elle souffrait
de schizophrénie paranoïde, notamment en lien avec ses difficultés
relationnelles, que son état de santé s'était notablement péjoré ces
dernières années, qu'elle faisait montre d'un déni important de sa
problématique et de ses troubles et qu'elle n'était pas à même de gérer
ses affaires tant personnelles que financières et administratives sans les
compromettre.
B.Le 25 janvier 2013, T. a déposé une écriture intitulée
"appel de l'expertise psychiatrique en interdiction civile" dans laquelle elle
a conclu à l'invalidation de l'expertise médicale.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 7 février
2013, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de
sa décision du 15 novembre (recte : 14 août) 2012.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 4 novembre 2009, la justice de paix a
notamment institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en
faveur de T., née le 12 février 1964, et nommé la Tutrice générale
en qualité de tutrice provisoire.
Le 14 août 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de
F., responsable de mandats tutélaires auprès de l'Office du Tuteur
général, devenu l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après
: OCTP) le 1
er
janvier 2013. T.________, bien que régulièrement citée à
comparaître, ne s'est pas présentée, ni personne en son nom.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme
en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles
est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette
nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 14
août 2012, a été communiquée aux intéressés le 17 janvier 2013, de sorte
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que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent
recours.
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice paix
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC en faveur de
T.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
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l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par la personne concernée, est recevable à la forme. L'autorité de
protection a été consultée, conformément à l'art. 450d CC.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b) La décision ayant été rendue en séance du 14 août 2012, il
convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est conforme au
droit alors applicable.
Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de
domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure (art. 376
al. 1 aCC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence
ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure.
En l'espèce, T.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision
querellée.
Bien que dûment citée à comparaître, T.________ ne s'est pas
présentée à l'audience du 14 août 2012 ni personne en son nom. Elle a
cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son
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droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF
137 I 195 c. 2.3.2).
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée.
4.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit, conformément à l'art. 14 al. 1 Tit. fin. CC.
En l'espèce, la justice de paix a prononcé l'interdiction civile de
la recourante à forme de l'art. 369 aCC par décision notifiée le 17 janvier
janvier 2013 et examine en particulier quelle est la mesure la plus en
adéquation avec la situation actuelle de la recourante.
5.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.