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TRIBUNAL CANTONAL
OD09.040943-161108
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 4 mai 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 4 mai 2016, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 17 mai 2016, la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois a étendu le mandat de C., curatrice
selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, à la représentation de M.
dans ses rapports avec les tiers, également dans le domaine du logement,
avec notamment pour tâches de faire trier les objets et meubles devant
être conservés dans son appartement et de mettre en ordre celui-ci afin
qu'elle puisse à nouveau y résider (I), et a statué sur les frais (II).
Les juges ont observé que pour pouvoir réintégrer son
appartement, M.________ avait besoin d'aide pour pouvoir débarrasser les
objets qui l'encombraient.
- En temps utile, M.________ a interjeté recours contre cette
décision, expliquant avoir des problèmes de santé et souhaiter un délai
supplémentaire pour mieux détailler son recours.
3.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection étendant le mandat de représentation de la curatrice désignée
pour protéger les intérêts de la personne concernée (art. 394 al. 1 et 395
al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
3.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le
recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les
proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
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(art. 450 al. 2 CC) ; sous peine d'irrecevabilité, il doit être dûment motivé
et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février
2016 consid. 5.1 ; (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd.,
Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges
sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251),
Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en
revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et
affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252).
3.1.1En l'espèce, le recours ne contient aucun motif, la recourante
exposant simplement qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'elle
aurait besoin d'un délai supplémentaire pour détailler son recours.
Le recours n'étant aucunement motivé et le vice constaté
n'étant pas réparable, on ne peut donc entrer en matière sur le fond.
3.1.2Par ailleurs, le délai de recours est un délai légal et ne peut
être prolongé (art. 144 al. 1 CPC).
4. Faute de répondre intégralement aux exigences légales
requises, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
-
4 -
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.,
-C., assistante sociale auprès de l'Office des tutelles et
curatelles professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :