Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2017 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2017,
adressée pour notification le 22 février 2017, le Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : juge de paix) a confirmé la curatelle de représentation et
de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de A.X.________
(I), confirmé B.________ en qualité de curateur provisoire (II), dit que ce
dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation,
de représenter A.X.________ dans les rapports avec les tiers en ce qui
concerne la gestion de son patrimoine et, dans le cadre de la curatelle de
gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la
prénommée, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les
actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire,
pour ses besoins ordinaires (III), invité le curateur provisoire à soumettre
des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.X.________
(IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de
confirmer la mesure de curatelle de représentation et de gestion
provisoire instituée en faveur de A.X.________ au motif que ses intérêts, en
particulier financiers, n’étaient actuellement pas protégés. Il a retenu en
substance que l’intéressée faisait l’objet de poursuites pour des impôts
impayés, qu’un avis de saisie de sa part de copropriété de l’immeuble
familial lui avait été adressé pour une créance d’impôts de 15'477 fr. 35,
que l’office d’impôt avait déposé une réquisition de vente de l’immeuble,
qu’il avait refusé de surseoir aux poursuites, que lors de son audition,
A.X.________ avait semblé ne pas prendre conscience de sa situation et ne
pas être au courant de la procédure d’exécution forcée en cours et que le
curateur avait indiqué que l’intéressée avait été taxée d’office uniquement
parce qu’elle n’avait pas ouvert le courrier de sa fiduciaire contenant la
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déclaration d’impôt prête à signer et avait des dettes à hauteur de 23'000
francs.
B.Par lettre datée du 28 février 2017 et remise à la poste le 2
mars 2017, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a
contesté avoir besoin d’une expertise psychiatrique et a demandé de
mettre fin immédiatement à cette « mise sous tutelle ».
C.La Chambre retient les faits suivants :
Le 2 février 2007, le docteur [...], psychiatre et
psychothérapeute, a établi un rapport d’expertise psychiatrique
concernant A.X., née le [...] 1943. Il a exposé que cette dernière
présentait des troubles psychiques de type persécutoire depuis au moins
un an, compatibles avec un diagnostic de paranoïa, que cette affection,
chronique, était difficilement curable et de nature à diminuer la capacité
de discernement de l'expertisée et que le pronostic de cette maladie était
sombre en raison de l'anosognosie qui l'accompagnait.
Par jugement du 23 avril 2007, la Justice de paix du district de
Nyon a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC de
A.X. et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice.
Par arrêt du 6 août 2007, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal a rejeté l’appel interjeté par A.X.________ contre le jugement
précité.
Par arrêt du 4 février 2008, le Tribunal fédéral a admis le
recours de A.X.________ contre l’arrêt du 6 août 2007, annulé l'arrêt
attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par arrêt du 15 mai 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal a admis l’appel interjeté par A.X.________ et réformé la décision
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du 23 avril 2007 en ce sens que l'enquête en interdiction civile ouverte à
son encontre est close et qu’il est renoncé à prononcer une mesure
tutélaire en sa faveur. Elle a considéré que la cause de l’interdiction civile
existait, mais que le besoin spécial de protection n’était pas ou plus avéré
dès lors que l’appelante ne présentait aucun danger pour autrui.
Par courrier du 18 août 2016, B.X.________ et W.________ ont
signalé au juge de paix la situation de leur mère, A.X., et requis
l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Ils ont exposé qu’ils
éprouvaient d’énormes difficultés relationnelles avec cette dernière depuis
plus de dix ans, que la paranoïa détectée chez l’intéressée en 2006 n’avait
cessé d’évoluer, que celle-ci refusait de suivre tout traitement et que sa
situation personnelle s’était aggravée. Ils ont mentionné qu’en mars 2016,
il avait été interdit à A.X. de prendre contact avec sa fille et sa
petite-fille, de s’approcher de leur immeuble et, de manière générale, de
les approcher à moins de cent mètres, cette décision ayant été motivée
par les agissements inconsidérés de l’intéressée, qui harcelait sa fille dans
tous les endroits où elle pouvait la trouver et provoquait des scènes
propres à apeurer sa petite-fille. Ils ont ajouté que tout récemment,
B.X.________ avait découvert que leur mère n’avait plus payé ses impôts
pour les années 2014 et 2015, que l’office des poursuites envisageait de
saisir son immeuble pour recouvrir sa créance de 16'107 fr. 85 et qu’afin
d’éviter la saisie de ce bien, son fils avait payé la dette en mains de l’office
des poursuites. Ils ont relevé que cette situation était nouvelle,
A.X.________ ayant acquitté toutes ses factures par le passé.
Le 7 septembre 2016, l’Office des poursuites du district de
Nyon (ci-après : office des poursuites) a informé W., en sa qualité
de copropriétaire de la parcelle n° [...] sise sur le territoire de la commune
de [...], de la saisie, le 17 juin 2016, de la part de copropriété de
A.X. pour une somme de 15'477 fr. 35 au profit de l’Office d’impôt
du district de Nyon (ci-après : office d’impôt) (poursuite n° [...]).
Le 5 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.X.________ et de W.________, assistés de leur conseil. Bien que dûment
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citée à comparaître, A.X.________ ne s’est pas présentée ni personne en
son nom. Les comparants ont déclaré qu’ils avaient des contacts très
sporadiques avec leur mère, que celle-ci faisait l’objet de plusieurs
procédures devant diverses instances judiciaires, qu’elle ne se rendait pas
aux audiences auxquelles elle était citée à comparaître, qu’elle faisait des
dépenses compulsives et qu’une curatelle était nécessaire. B.X.________ a
ajouté que A.X.________ faisait l’objet de poursuites pour impayés d’impôts
et qu’il avait payé des charges immobilières PPE incombant à sa mère afin
de ne pas péjorer sa situation.
Le 26 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.X.. Cette dernière a alors déclaré qu’elle était étonnée que ses
enfants aient signalé sa situation et qu’elle n’était pas au courant des
poursuites en cours en raison d’impôts non payés depuis deux ans. Elle a
affirmé qu’elle avait réglé 4'000 fr. d’impôts tout récemment et qu’elle
était quasiment à jour concernant sa situation fiscale et financière en
général, mis à part un peu de retard au niveau des impôts. Elle a relevé
qu’elle s’était toujours acquittée de toutes ses factures, qu’elle payait elle-
même depuis plus de trente ans sans aucun problème, et qu’elle ne
supportait pas d’avoir des dettes, s’offusquant de ce que l’immeuble
qu’elle occupait soit l’objet d’une saisie. Elle a ajouté qu’elle ne se
souvenait pas de la procédure de tutelle de 2006, qu’elle s’entendait bien
avec ses enfants, qu’elle adorait, et qu’elle ne s’était pas rendu compte de
sa véritable situation financière. Le juge de paix a informé A.X.
qu’il disposait d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une procédure
en institution d’une curatelle et qu’il allait ordonner une expertise
psychiatrique.
Le 28 octobre 2016, le juge de paix a ordonné une expertise
psychiatrique de A.X.________.
Par réquisitions de vente reçues le 4 janvier 2017 par l’office
des poursuites, l’office d’impôt a demandé la vente des objets immobiliers
compris dans les poursuites nos [...] et [...], dont les soldes étaient de
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respectivement 3'346 fr. 40 et 5'937 fr. 30. A.X.________ en a été informée
le jour même.
Par lettre du 12 janvier 2017, l’office d’impôt a informé le
conseil de B.X.________ et de W.________ qu’il n’allait pas surseoir aux
poursuites nos [...] et [...], le dossier ayant déjà « assez traîné » et les
créances étant définitives et exécutoires depuis fort longtemps. Il a relevé
que A.X.________ n’avait toujours pas déposé sa déclaration d’impôt 2015
et qu’elle allait être taxée d’office prochainement.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier
2016 (recte : 2017), le juge de paix a institué une curatelle de
représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1
et 445 al. 2 CC en faveur de A.X.________ et nommé B.________ en qualité
de curateur provisoire.
Par courrier du 25 janvier 2017, l’office d’impôt a informé le
juge de paix qu’il était très improbable qu’une réalisation forcée de la part
de copropriété de A.X.________ intervienne avant fin 2017 et que l’urgence
liée aux procédés de poursuite ne semblait pas réalisée. Il a indiqué qu’en
2016, l’intéressée s’était acquittée régulièrement d’acomptes pour un
total de 11'878 fr. 75, montant supérieur aux taxations établies pour les
périodes fiscales 2013, 2014 ou 2015, de sorte que la dette à son égard
s’était légèrement résorbée en 2016.
Le 31 janvier 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.X., assisté de son conseil, ainsi que de B.. A.X.________
ne s’est pas présentée ni personne en son nom. B.X.________ a alors
indiqué que sa mère tenait des propos incohérents, ne comprenait pas
toujours de quoi il s’agissait et ne réagissait pas toujours adéquatement. Il
a confirmé que leur relation n’était pas bonne actuellement. Il a déclaré
craindre la vente forcée de la maison car sa mère payait peu pour y loger
et devrait assumer un loyer plus élevé si elle devait déménager. B.________
a pour sa part affirmé que la situation de A.X.________ n’était pas
catastrophique pour l’instant. Il a informé qu’il allait contacter la fiduciaire
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[...], à [...], qui s’occupait de la déclaration fiscale de l’intéressée, pour en
savoir plus, cas échéant, déposer une réclamation.
Le 31 janvier 2017, le juge de paix a ouvert une enquête en
institution d’une curatelle en faveur de A.X..
Le 14 février 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.X. et de B.. A.X. a alors expliqué qu’elle n’était
pas venue à l’audience du 31 janvier 2017 car elle n’avait pas ouvert son
courrier. Elle a contesté sa situation telle que décrite par le juge. Elle a
déclaré qu’elle payait régulièrement ses impôts et que les arriérés étaient
un oubli. Elle a affirmé qu’elle était en parfaite santé et refusait une
expertise psychiatrique, la considérant humiliante et déshonorante pour
elle. B.________ a pour sa part indiqué qu’il avait déjà effectué des
démarches au nom de A.X.________ afin que la situation ne se péjore pas
plus et qu’il avait constaté que cette dernière n’ouvrait pas son courrier. Il
a produit une liste des dettes de l’intéressée, qui s’élevaient à un peu plus
de 23'000 francs. Le juge a constaté que A.X.________ persistait dans le
déni de ses problèmes administratifs et financiers.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle de
représentation et de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al.
1 CC en faveur de A.X.________.
1.1.
1.1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
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décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.1.2Le recours prévu à l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions
finales et provisionnelles. Les décisions préjudicielles, telles que celles
relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de
collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées
que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure
civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en
dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014
consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch.
1).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire
de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire
l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2
CPC, par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 5 mars 2015/58), dans les dix
jours dès la notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC). Le recours n’est
donc recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice
difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid.
2.2 ; CCUR 5 mars 2015/58). Contrairement à la décision ordonnant une
expertise psychiatrique, qui est susceptible de recours dès lors qu’elle
porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé
(CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29
octobre 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1), la
décision d’ouverture d’enquête n’est pas en soi susceptible de causer un
préjudice difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens
au fond.
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée
elle-même, le présent recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles. Il est en revanche irrecevable en
tant qu’il porte sur l’ouverture d’une enquête et la mise en œuvre d’une
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expertise psychiatrique, ces questions ne faisant pas l’objet de la décision
attaquée. Au demeurant, il est tardif en ce qui concerne la décision
d’ordonner une expertise psychiatrique. Quant à la décision d’ouverture
d’enquête, elle n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice
difficilement réparable.
1.3Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le curateur
provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1
2.1.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de
faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection),
doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
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ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p.
385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ;
Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
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autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation
selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
2.1.2Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC,
p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de
l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
op. cit., n. 813, p. 403 et n. 833, p. 410) ; les conditions d’institution sont
d’ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la
personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une
curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer
son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier,
Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes.
2.1.3Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les
mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et
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peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre
provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la
condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 consid. B. 3).
2.2En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du
docteur [...] du 2 février 2007 que la recourante souffre de troubles
psychiques de type persécutoire, accompagnés d’une anosognosie de
nature à aggraver les dangers qui en résultent pour elle.
En outre, l’intéressée connaît des problèmes financiers. Ceux-
ci ne sont certes pas extrêmement graves. Ils sont toutefois relativement
conséquents selon les indications fournies par le curateur lors de son
audition. De plus, ils concernent des arriérés d’impôts et ont donné lieu à
une requête tendant à la réalisation d’un bien immobilier.
La recourante connaît également des problèmes relationnels
avec ses enfants au point que W.________ a obtenu qu’interdiction soit faite
à sa mère d’entrer en contact avec elle-même ou sa fille. Cette situation
est d’autant plus inquiétante qu’elle est totalement niée par l’intéressée.
En soi de tels problèmes ne sont pas de nature à justifier une mesure
provisoire, mais, ajoutés au reste, ils y contribuent amplement. De plus, ils
montrent qu’une solution d’aide au suivi par la famille n’est pas possible
sous l’angle de la subsidiarité.
Enfin, la recourante semble souffrir de problèmes cognitifs et
organisationnels. En effet, elle oublie tant ses convocations que ses
déclarations d’impôt et peine manifestement à ouvrir son courrier. La
solution consistant à confier la gestion de ses affaires à un tiers,
notamment à une fiduciaire, n’apparaît dès lors plus suffisante.
Au vu de l’ensemble des éléments précités, la lettre de l’office
d’impôt du 25 janvier 2017, dont il résulte que la vente de la part de
copropriété de la recourante n’interviendra probablement pas avant fin
2017, ne suffit pas à remettre en cause le principe de l’urgence et des
mesures provisoires. En effet, la situation est telle qu’on ne saurait
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attendre la clôture de l’enquête pour rendre une décision, d’autant que
l’intéressée ne paraît pas vraiment encline à se rendre rapidement chez
un psychiatre.
3.En conclusion, le recours de A.X.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.,
-M. B.,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon,
-M. [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :