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TRIBUNAL CANTONAL
OC16.024005-171404
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450b al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, actuellement placé au
SPAH de l’EMS [...] (Lausanne), contre la décision rendue le 11 juillet 2017
par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le
concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 11 juillet 2017, envoyée pour notification le 25
juillet 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en
placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de W., né le
[...] 1951 (I) ; a levé la mesure de curatelle provisoire de représentation et
de gestion instituée le 27 mai 2016 en faveur de W. (II) ; a relevé
[...], assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), de son mandat de curatrice provisoire
de l’intéressé (III) ; a institué une curatelle de représentation au sens de
l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de
gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de W.________ (IV) ; a
nommé, en qualité de curatrice [...], et dit qu’en cas d’absence de la
curatrice désignée personnellement, l’OCTP assumerait son remplacement
en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V) ; a
déterminé les tâches de la curatrice (VI) ; a ordonné pour une durée
indéterminée, le placement à des fins d’assistance de W., auprès
de la structure de préparation et d’attente à l’hébergement (ci-après :
SPAH) de [...], à Lausanne, ou dans tout autre établissement approprié à
son état de santé (VII) ; a invité [...] à soumettre des comptes tous les
deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et
sur l’évolution de la situation de l’intéressé (VIII) ; a privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et a laissé les frais
de la cause à la charge de l’Etat (IX et X).
Estimant en bref qu’au vu des besoins de protection de
W., une curatelle de représentation et de gestion, sans limitation
de l’exercice des droits civils de l’intéressé ni de l’accès à ses biens, était
opportune et adaptée et considérant que l’ensemble des solutions visant à
obtenir le maintien à domicile de la personne concernée avaient été
épuisées, les premiers juges ont clos l’enquête en institution d’une
curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de
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W.________ et ont ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à
des fins d’assistance du prénommé.
2.Par courrier non daté mais remis à la poste le 11 août 2017 et
reçu par la justice de paix le lendemain, W.________ a contesté devoir
demeurer en établissement et a écrit qu’il voulait vivre dans un
appartement à La Sallaz, plus petit et moins onéreux que son logement
actuel à Renens.
- Le 14 août 2017, la justice de paix a transmis le dossier de la
cause à la Chambre des curatelles.
4.1En l’espèce, la décision de la justice de paix institue une
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC et ordonne, pour une durée indéterminée, le placement à des fins
d’assistance de la personne concernée.
4.2Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent
faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1
CC, 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
trente jours ou, dans le domaine du placement à des fins d’assistance,
dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 et 2 CC).
Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la
procédure (art. 450 al. 2 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par
analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
4.3En l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément au
bas de la page 13, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que
le délai de recours de l’art. 450 CC est de dix jours s’agissant de la
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décision finale sur le placement à des fins d’assistance et de trente jours
s’agissant de la décision finale sur la curatelle. Or le recours de W.________
ne porte que sur le placement à des fins d’assistance prononcé à son
encontre. Remis à la poste le 13 août 2017, il est tardif. Le vice tiré de la
tardiveté est ainsi irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte. Cela ne
porte toutefois guère à conséquence dès lors que le placement à des fins
d’assistance peut en tout temps faire l’objet d’une demande de levée
auprès de l’autorité de protection (art. 426 al. 4 CC).
5.En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________, actuellement placé au SPAH EMS [...], Chemin de [...],
1012 Lausanne,
et communiqué à :
-Office des tutelles et curatelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :