Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 393, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________, aux [...], contre la
décision rendue le 8 décembre 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 8 décembre 2015, adressée pour notification le
30 mars 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en
faveur de S.________ (I), institué une curatelle de représentation et de
gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé
D., assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur et dit qu'en cas
d'absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur
aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de
représenter S. dans les rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
S., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour
ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un
délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des
biens de S. accompagné d'un budget annuel et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l’approbation de l'autorité avec un rapport
sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V),
autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de
S.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de la
prénommée (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (VII) et laissé les frais, y compris les éventuels débours, à la
charge de l'Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de
représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation
de S.________, l’aide fournie par les proches ou les services privés ou
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3 -
publics semblant insuffisante en l’état. Ils ont retenu en substance qu’il
ressortait du rapport médical des docteurs E.________ et T.________ que
l’intéressée souffrait d’un trouble de la personnalité avec des fluctuations
de l’humeur sur un mode « labile », que ses compétences intellectuelles
étaient « moyen faible », qu’elle avait la capacité de discernement pour la
gestion de ses affaires, mais avait un fonctionnement de personnalité
pathologique, avec notamment des traits dépendants, pouvant l’amener à
opter pour des solutions en sa défaveur au bénéfice des besoins d’autres
personnes, notamment ses proches ou son entourage et que des
événements de vie pouvaient produire de courtes périodes d’instabilité et
de débordements émotionnels. Ils ont également constaté qu’elle
percevait une rente AI, avait des poursuites pour environ 20'000 fr. et
vivait actuellement dans un camping avec son compagnon, lequel avait
déclaré qu’ils rencontraient des difficultés sur le plan administratif,
notamment pour leur déclaration d’impôts.
B.Par acte du 22 avril 2016, S.________ a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation. Elle a invoqué son déménagement
dans le canton de [...] et l’aide apportée par sa mère pour ses affaires
administratives. Elle a joint sept pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 13 mai 2016,
informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de sa décision.
Dans ses déterminations du 19 mai 2016, l’OCTP a préavisé en
faveur d’une levée de la mesure de protection.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 27 novembre 2012, la justice de paix a
prononcé le retrait de l’autorité parentale de S., née le [...] 1988,
sur ses enfants A.F. et B.F.________.
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4 -
Le 20 janvier 2015, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a établi un rapport concernant A.F.________ et B.F.________
dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en
fixation du droit de visite les concernant. Il a fait état de la fragilité
personnelle, psychique, familiale et financière de S.________ et des
difficultés à entrer en contact avec elle. Il a préconisé un signalement de
sa situation personnelle auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte compétente dans son canton de domicile, à savoir le canton de
[...].
Le 30 janvier 2015, la justice de paix a signalé à l’autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte de [...] - Tribunal régional [...] (ci-
après : tribunal régional) la situation de S..
Par lettre du 11 juin 2015, le tribunal régional a informé la
justice de paix qu’il classait l’affaire sans suite, S. ayant quitté [...]
pour retourner vivre à [...].
Le 25 août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de S.. Cette dernière a
alors exposé qu’elle vivait actuellement dans un camping, à [...], avec son
compagnon X., qui était au bénéfice de l’aide sociale, qu’elle avait
des poursuites pour un montant de 20'000 fr. et qu’elle percevait une
rente AI. Elle a expliqué qu’en juin 2014, elle avait indiqué au SPJ que sa
situation était catastrophique et qu’à la suite de cela, son cas avait été
signalé car elle ne payait plus ses factures. Elle a affirmé qu’aujourd’hui sa
situation s’améliorait, tout en relevant qu’auparavant il lui arrivait de ne
pas se préoccuper de ses affaires administratives et qu’elle n’était pas
encore sûre de pouvoir entreprendre des démarches. X.________ a précisé
qu’ils rencontraient des difficultés s’agissant des papiers administratifs,
notamment pour leur déclaration d’impôts. Au terme de l’audience, le juge
de paix a informé S.________ qu’il ouvrait une enquête en institution d’une
mesure de curatelle et qu’une décision serait rendue ultérieurement lors
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5 -
d’une séance de la justice de paix. S.________ a expressément renoncé à
être entendue par dite autorité.
Le 19 novembre 2015, les docteurs E.________ et T.,
respectivement spécialiste en psychiatrie-psychothérapie et médecin au
Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], ont établi un rapport médical
concernant S.. Ils ont exposé que cette dernière avait été vue au
centre à sa demande le 24 décembre 2014 en raison de sa crainte de se
sentir moins bien durant les fêtes de fin d’année, qu’elle avait mentionné
souffrir d’un trouble bipolaire et avoir reçu un traitement de Depakine par
le passé, qu’un suivi régulier sans médication lui avait été proposé mais
n’avait toutefois pas eu lieu dès lors qu’elle était repartie vivre à [...] et
que fin mars 2015, elle avait demandé une reprise de son suivi. Ils ont
diagnostiqué un trouble de la personnalité avec des fluctuations de
l’humeur sur un mode « labile », tout en précisant que selon l’évolution,
notamment en cas de décompensation établie de l’humeur, sur un mode
dépressif ou hypomane, ce diagnostic pourrait être réévalué. Ils ont
indiqué que le bilan clinique avait été complété par un examen
neuropsychologique et que les compétences intellectuelles de la patiente
avaient été évaluées comme « moyen faible ». Ils ont relevé que
S.________ conservait sa capacité de discernement pour la gestion de ses
affaires courantes, mais qu’un fonctionnement de personnalité
pathologique, avec notamment des traits dépendants, pouvait l’amener à
opter pour des solutions en sa défaveur au bénéfice des besoins d’autres
personnes, notamment ses proches ou son entourage. Ils ont ajouté que
des événements de vie pouvaient produire de courtes périodes
d’instabilité et de débordements émotionnels.
Le 4 avril 2016, le Contrôle des habitants de la commune de
[...] a attesté que S.________ était domiciliée dans cette commune depuis le
1
er
avril 2016.
Le 20 avril 2016, le camping de [...], à [...], a attesté que
S.________ et X.________ n’habitaient plus le camping depuis le 22 mars
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6 -
Par lettre du 21 avril 2016, l’OCTP a informé la justice de paix
que S.________ résidait aux [...] depuis le 1
er
avril 2016 et l’a priée de
procéder au changement de for. Il a indiqué que l’intéressée souhaitait
une curatrice privée en la personne de sa mère, laquelle accepterait ce
mandat.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et
de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de S.________.
1.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
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7 -
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
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8 -
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En l’espèce, le juge de paix a procédé seul à l’audition de
S.________ lors de son audience du 25 août 2015. Cette dernière a alors
expressément renoncé à son audition par la justice de paix en corps, de
sorte que son droit d’être entendue a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante a déménagé dans le canton de [...]. Son
changement de domicile est toutefois intervenu le 1
er
avril 2016, soit
postérieurement à la décision entreprise du 8 décembre 2015, de sorte
que la Cour de céans demeure compétente pour statuer sur le recours.
4.La recourante affirme que la mesure de curatelle de
représentation et de gestion instituée en sa faveur n’est plus nécessaire.
Elle expose qu’elle a déménagé chez ses parents dans le canton de [...] et
qu’elle bénéficie désormais de leur aide, en particulier de celle de sa
mère, spécialiste en finances et comptabilité avec brevet fédéral, pour
mettre de l’ordre dans ses affaires.
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9 -
4.1Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l'expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss), vise
toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui
sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles
qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir
des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, in Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 ss ad art. 390 CC, p.
385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n.
5.9, p. 37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit d’une formulation large, qui
permet d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à
l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion
(Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se
fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des
circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387).
-
10 -
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide
pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
4.2Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28
juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF]
2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre
2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier,
CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle
d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle
d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un
pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise
en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a
pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le
consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1
CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam,
nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Une curatelle de représentation est instituée lorsque la
personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de
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11 -
ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation
a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée
par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais
engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa
propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du
curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier,
CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC,
p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une
curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle
détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395
al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de
la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une
forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de
protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions
d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la
fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour
prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des
besoins de la personne concernée, en application du principe général de
l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
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12 -
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible »
(ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle
d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour
but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines
affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de
représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-
même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au
principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de
représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit
aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du
12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p.
138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de
subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou
pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être
envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem).
Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus
légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en
cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de
représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait
susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en
temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler
insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être
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prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid.
4.3.1).
4.3En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre d’un
trouble de la personnalité avec des fluctuations de l’humeur sur un mode
« labile », qu’actuellement ce trouble ne nécessite pas de traitement
médicamenteux et que ses compétences intellectuelles sont « moyen
faible ». Les médecins considèrent qu’elle a la capacité de discernement
pour la gestion de ses affaires, mais relèvent qu’elle a un fonctionnement
de personnalité pathologique, avec notamment des traits dépendants,
pouvant l’amener à opter pour des solutions en sa défaveur au bénéfice
des besoins d’autres personnes. La recourante a elle-même reconnu avoir
besoin d’aide, notamment pour ses affaires administratives.
La situation de la recourante semble toutefois s’être clarifiée
et améliorée. En effet, selon ses dires, elle bénéficie désormais d’un
logement stable chez ses parents et sa mère s’occupe de ses affaires
administratives. En outre, dans ses déterminations du 19 mai 2016, l’OCTP
relève que le déménagement de la recourante dans le canton de [...]
semble « être le résultat ou l’effet d’une volonté collective et familiale
d’assainir la situation administrative et sociale de Mme S.________ ». Le
curateur se déclare du reste favorable à une levée de la mesure de
protection et a d’ores et déjà sollicité un transfert de for auprès de la
justice de paix.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d'annuler la décision
entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité de protection pour qu’elle
procède à une instruction et détermine si une mesure d’accompagnement
est nécessaire, après interpellation de la mère de la recourante.
5.En conclusion, le recours interjeté par S.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
-
14 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 1
er
juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.,
-M. D., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :