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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.036652-151572
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 septembre 2015
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 CC et 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________ de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles contre la décision rendue le 16 juillet
2015 par la Justice de paix du district de la Riviera — Pays-d’Enhaut dans
la cause concernant Z.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 16 juillet 2015, envoyée pour notification
aux parties le 28 août 2015, la Justice de paix du district de la Riviera —
Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en
institution d'une curatelle ouverte en faveur de Z.________ (I), institué une
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC
en faveur de Z., née le [...] 1970 (II), nommé en qualité de
curateur B., assistant social auprès de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence du
curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement
en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit
que le curateur exercera les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle
de représentation : représenter Z.________ dans les rapports avec les tiers,
en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales
administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts
et dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus
et de la fortune de Z., administrer les biens avec diligence et
accomplir les actes juridiques liés à la gestion et représenter, si
nécessaire, Z. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC)
(IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines
dès notification de la décision, un inventaire des biens de Z.________
accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux
ans à l’approbation de l’autorité, avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de Z.________ (V), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et laissé les frais à
la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait, au
vu de la situation de Z., de lui désigner en qualité de curateur, un
curateur professionnel, soit B. de l'OCTP.
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B.Par acte motivé du 17 septembre 2015, le curateur désigné,
B.________, dont l’écriture est cosignée par le Chef d’office de I’OCTP, a
recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III du dispositif de la décision du 28 août 2015 de la
Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est
modifié en ce sens que la curatelle représentation et de gestion
est confiée à un curateur privé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires."
Le recourant a joint plusieurs pièces à l’appui de son écriture,
lesquelles figurent toutes déjà au dossier.
L’autorité de protection n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 19 mai 2015, reçu par la justice de paix le 4
juin suivant, [...], assistante sociale à [...] a signalé la situation de
Z., laquelle lui semblait inquiétante. Elle a expliqué que Z.
souffrait d'une sclérose en plaques et était au bénéfice d'une demi-rente
invalidité depuis plusieurs années. [...] s'est dite préoccupée par la
situation financière de l'intéressée et ses problèmes de gestion récurrents,
lesquels avaient, selon elle, des conséquences sur la santé physique et
morale de Z.. Le courrier est également signé par l'intéressée.
L'assistante sociale a encore joint un certificat médical du Dr [...], par
lequel il a attesté que sa patiente avait besoin d'une curatelle compte tenu
de son état de santé psychologique et physique actuel.
Le 2 juillet 2015, la justice de paix a procédé à l'audition de
[...].Z. ne s'est pas présentée ni personne en son nom. L'assistante
sociale a déclaré que l'intéressée avait des soucis au niveau de la gestion
de ses affaires financières et administratives, qu'elle l'avait rencontrée à
plusieurs reprises pour des aides financières, que celle-ci avait de
nombreuses factures qu'elle n'arrivait pas à assumer, qu'elle avait un fils
de 20 ans qui vivait chez elle, que celui-ci n'avait pas de formation,
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touchait le revenu d'insertion et ne participait pas au ménage sur le plan
financier.
Le 16 juillet 2015, la justice de paix a reconvoqué l'intéressée.
Celle-ci a déclaré qu'elle confirmait vivre avec son fils, qu'elle avait besoin
d'aide dans la gestion de ses affaires, qu'elle avait tendance à emprunter
de l'argent, mais qu'elle n'arrivait pas à rembourser, qu'elle avait fait une
dépression, qu'elle avait dû quitter son appartement et s'était retrouvée
dans un studio de 20m
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avec son fils, qu'actuellement elle n'avait plus la
force d'écrire aux créanciers pour demander des arrangements de
paiement, qu'elle perdait pied face à cette situation sociale difficile, qu'elle
devait également faire des offres d'emploi, ce qui l'épuisait, et qu'elle
consentait à l'institution d'une mesure de protection en sa faveur sous la
forme d'une curatelle de représentation et de gestion.
[...] a, quant à elle, déclaré que l'intéressée avait besoin
d'aide et devait être soulagée dans la gestion de ses affaires pour une
certaine période car la situation avait un impact sur sa santé et qu'elle
estimait qu'un curateur professionnel devait s'en charger compte tenu de
la situation sociale difficile dans laquelle se trouvait Z..
Par courrier du 29 juillet 2015, l'OCTP a informé la justice de
paix que le dossier pouvait être confié à B., curateur professionnel.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix désignant B., assistant social au sein de l’OCTP, en qualité de
curateur de représentation et de gestion de Z., soit contre le
chiffre III de la décision attaquée. Les autres chiffres du dispositif ne sont
pas contestés.
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b) Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
c) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
sous la signature de B.________, curateur de la personne concernée, et
cosignée par le Chef d’office de I’OCTP, est recevable.
Le recours étant en revanche manifestement mal fondé au vu
des considérations qui seront développées ci-après, la cour de céans s'est
abstenue de consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser,
Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
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exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.a) Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur
de Z.. Il soutient que la situation de cette dernière ne relève pas
d'un cas lourd devant être confié à un curateur professionnel de l'OCTP au
sens de l'art. 40 al. 4 LVPAE. Il ajoute que Z. étant d'accord avec
l'institution d'une mesure de curatelle, elle collaborera vraisemblablement
avec son curateur. Enfin, il allègue, d'une part, que l'intéressée étant
d'ores et déjà au bénéfice d'une assurance invalidité et de prestations
complémentaires, il n'y aura pas de démarches à entreprendre par rapport
aux assurances sociales et, d'autre part, qu'une partie du revenu
d'insertion de son fils, correspondant à sa part du loyer, est à présent
versée directement sur le compte de Z.________.
b) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
"l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions" (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil
suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf.
Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p.
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2241; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s.; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas
de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les
différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs
dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf art.
404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) –
cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe
quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la
complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels
(loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE
(TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L’art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas "simples", "légers") et ceux pouvant être attribués à l’entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds").
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l’entité de curateurs et tuteurs professionnels, soit des mandats de
protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes
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problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre
problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la
thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b);
maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé
dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou
médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let.
f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas
d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l’art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l’art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD] décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi
vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de
l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L’utilisation des termes "en principe" tant à l’alinéa 1 qu’à
l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne d'ailleurs de la volonté du législateur
de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) Les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait, au vu de
la situation de Z., de lui désigner en qualité de curateur, un
curateur professionnel.
d) Il ressort du dossier que les conditions de vie de Z.
sont actuellement très précaires, ce qui engendre des tensions
préjudiciables sur son état de santé. Dans son courrier du 19 mai 2015,
[...] de [...] a en effet exposé que Z.________, âgée de 44 ans, était au
bénéfice, en raison d’une sclérose en plaques, d’une demi-rente invalidité
et de prestations complémentaires, ceci afin d'atteindre le minimum vital.
Elle vit actuellement dans un petit studio avec son fils de 20 ans qui
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perçoit le revenu d'insertion, ce qui engendre des tensions. Le
signalement fait également état de problèmes de gestion récurrents, qui
se sont aggravés. De nombreuses factures se sont accumulées,
notamment de loyer, entraînant des poursuites. Elle a notamment été
contrainte de quitter son précédent logement et, n’arrivant plus à tenir les
arrangements avec ses créanciers, elle a dû demander des subsides à [...]
pour payer certaines factures. Cette situation a pour conséquence de
fragiliser sa santé physique et morale, les symptômes de sa maladie
augmentant. Entendue en audience, [...] a d'ailleurs déclaré qu’en raison
de la situation sociale difficile de Z., elle était d'avis que la
curatelle devait être assumée par un curateur professionnel.
Ainsi, le curateur en charge de la mesure instituée devra
notamment s'occuper du logement de l'intéressée, la situation actuelle ne
pouvant perdurer indéfiniment. Il en va de même des autres subsides,
dont Z. risque vraisemblablement d’avoir besoin à l’avenir au vu
de sa situation financière précaire. La curatelle devra également
s’accompagner d’une assistance personnelle allant une nouvelle fois au-
delà de la simple mise en ordre de formalités administratives. Ainsi, même
si la situation de Z.________ ne relève pas de celles visées part l'art. 40 al.
4 lit. a à e LVPAE, son besoin de protection va au-delà de l'assistance dans
les affaires administratives courantes. Ces tâches excédant ce qu’il est
aujourd’hui permis d’attendre d’un curateur privé, c'est à juste titre que
les premiers juges ont désigné un curateur professionnel. Cela vaut
d’autant plus que I’OCTP, après avoir reçu le dossier pour consultation,
préalablement à la décision querellée, avait estimé que ce mandat de
protection pouvait être confié au recourant. Compte tenu de ce qui
précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 30 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-Z. personnellement,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :