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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.010897-150724
116
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre la
décision rendue le 27 janvier 2015 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause concernant M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 janvier 2015, envoyée pour notification aux
parties le 19 mars 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une
curatelle ouverte à l’encontre de M.________ (I), institué une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M.________
(II), nommé P.________ en qualité de curatrice (III), dit que la curatrice aura
pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers,
en particulier en matière d’affaires sociales, d’administration et d’affaires
juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de
ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai
de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de
M.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes
annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais de la décision
à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
désigner P.________ en qualité de curatrice. Ils ont retenu en substance que
M.________ présentait une certaine fragilité psychologique, qu’elle ne
parvenait pas à gérer ses affaires financières et administratives de
manière autonome malgré sa bonne volonté, que l’aide des services
sociaux s’était révélée infructueuse, que diverses stratégies de soutien
avaient été mises en place sans succès, que l’intéressée était toujours
dépassée par la situation, que le stress engendré par sa situation
l’empêchait de se consacrer à un quelconque projet de réinsertion
professionnelle et qu’elle continuait à percevoir l’aide sociale.
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B.Par acte motivé du 5 mai 2015, P.________ a recouru contre
cette décision, contestant sa désignation en qualité de curatrice de
M..
Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 8 mai 2015,
déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait
intégralement à sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre adressée le 8 octobre 2014 à la justice de paix,
M., née le [...] 1975 au [...], a sollicité la désignation d’un curateur
en sa faveur pour l’aider dans la gestion de ses papiers, expliquant qu’elle
tentait depuis plusieurs années de prendre en charge ses affaires
financières et administratives, qu’elle n’arrivait pas à faire face à la
situation, qu’elle était régulièrement au bord du gouffre et que les
tentatives d’aide d’une assistante sociale avaient échoué.
Par courrier du 9 octobre 2014, L., assistante sociale
auprès du Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après : CSR), a
fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de
M. et sollicité l’institution d’une curatelle en faveur de celle-ci,
exposant en substance que tous les efforts du CSR pour aider l’intéressée
à gérer ses affaires administratives et financières étaient restés vains, que
M.________ arrivait à gérer le budget courant, mais que dès qu’un
paiement sortait de l’habituel, elle perdait ses moyens et que la gestion de
ses affaires administratives était très lourde pour celle-ci et lui créait
beaucoup de soucis et de difficultés.
Il ressort de l’extrait des registres établi le 22 octobre 2014 par
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois que M.________
avait des actes de défaut de biens pour un montant total de 20'659 fr. et
des poursuites pour 3'319 francs à cette date.
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Par courrier du 13 novembre 2014, la Dresse [...], spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué à la justice de paix qu’elle
suivait M.________ pour des problèmes psychiques depuis novembre 2010,
que son état psychique était toujours instable, que cette patiente,
d’origine brésilienne, ne maîtrisait pas bien la langue française et la lisait
mal, qu’il lui était ainsi extrêmement difficile de s’occuper de ses affaires
administratives et financières, qu’elle se sentait perdue et dépassée,
qu’elle accumulait du retard et qu’elle ressentait le besoin d’être aidée.
Lors de son audience du 2 décembre 2014, le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a procédé à
l’audition de L.________ et lui a imparti un délai au 15 janvier 2015 pour lui
faire parvenir un rapport sur la situation de M.. L. a indiqué
que M.________ était dépassée par les tâches administratives, que cette
dernière ne lui donnait pas les papiers demandés, qu’elle ne disposait pas
des éléments suffisants pour faire les choses à la place de M.,
comme par exemple remplir sa déclaration d’impôt et qu’il y avait un
problème de collaboration qui n’était pas lié à un problème de langue.
Bien que régulièrement assignée à cette audience, M. ne s’y est
pas présentée.
Par courrier du 12 décembre 2014, M.________ a signalé à la
justice de paix qu’elle n’avait pas pu se présenter à l’audience du 2
décembre 2014 car elle était très malade et sollicité sa convocation et son
audition à une audience ultérieure.
Dans son rapport du 7 janvier 2015, L.________ a observé que
le CSR suivait M.________ depuis 2008, que la gestion de ses affaires,
toujours au centre de ses préoccupations, perturbait passablement la
relation, que le CSR avait tenté en vain à maintes reprises de la coacher
ou de trouver un organisme capable de l’épauler, que M.________ ne
comprenait pas ce qui lui était demandé, mais que ce n’était pas en raison
de la langue qu’elle maîtrisait assez bien, qu’elle ne transmettait pas les
documents nécessaires à l’exécution des tâches, qu’elle confondait les
démarches convenues ou ne les faisait pas, qu’elle ne se rendait pas aux
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rendez-vous fixés, qu’il était extrêmement difficile de la joindre, ce qui
rendait la tâche encore plus ardue, qu’elle se sentait dépassée, qu’elle se
mettait dans des états de stress importants, qu’elle n’était plus disponible
pour un travail de réinsertion, que la situation de son fils [...], lequel
alternait les séjours auprès de son père et de sa mère, était fragile et
complexe et qu’une curatelle professionnelle serait bénéfique à M.________
et pourrait contribuer à un travail efficace.
Lors de son audience du 20 janvier 2015, le juge de paix a
procédé à l’audition de M.. Elle a déclaré en substance qu’elle
avait énormément de difficultés à gérer ses affaires administratives,
qu’elle n’avait pas mis en place de système de tri et de conservation des
documents importants, qu’elle avait eu de la peine à remettre certains
documents à L. et qu’il n’avait pas été possible de la joindre
durant la période de Noël car elle se trouvait à la montagne où elle n’avait
pas de réseau. Elle a encore précisé qu’elle souffrait de dépression, que sa
situation péjorait son état de santé, qu’elle était au bénéfice du revenu
d’insertion, qu’elle avait beaucoup de poursuites, qu’elle avait réellement
besoin d’une aide pour la gestion de ses affaires administratives, mais
qu’elle était capable de gérer sa santé et son logement, que L.________
était parfois très occupée, que la garde partagée de son fils [...] se passait
bien et qu’elle sollicitait sa dispense de comparution personnelle devant la
justice de paix.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant P.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de M.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
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RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent
recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée confor-
mément à l’art. 450d CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
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prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
3.La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice
de M.________, alléguant qu’elle traverse une période très difficile, que la
procédure de son divorce est en cours, qu’elle prend entièrement en
charge son fils adulte sans emploi, que son activité professionnelle est très
intense, qu’elle est au bord du burn-out et qu’elle craint de péjorer encore
plus son état de santé en assurant la gestion du mandat confié.
a)Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral
et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle
ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de
manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
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Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle
ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise
en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être
exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code
civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400
CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il
n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour
l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du
système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des
motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par
voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de
pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le
curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la
nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les
aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1
CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les
qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences
professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant
tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683;
TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à
occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne
choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette
mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une
personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une
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curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des
personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la
jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque
peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son
prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch.
2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de
curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du
29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14/15 ad art. 400 CC, p. 2241;
Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et
les notes 643/644, p. 246).
b)En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle est au seuil du
burn-out, invoquant plusieurs motifs liés à sa situation personnelle. La
question de savoir si ceux-ci sont suffisamment importants pour que l’on
ne puisse exiger de la recourante qu’elle assume la gestion du mandat
confié peut rester ouverte dès lors que le recours doit être admis pour les
motifs exposés ci-après. En effet, il résulte du dossier que M.________, qui
bénéficie du soutien du CSR depuis 2008, est suivie par une psychiatre
depuis fin 2010 pour des problèmes psychiques, que son état est toujours
instable et qu’il y a un véritable problème de collaboration avec
l’intéressée, l’assistante sociale ne parvenant pas à obtenir les documents
nécessaires à l’accomplissement des tâches et rencontrant des difficultés
à la joindre. D’origine brésilienne, la personne concernée ne parle pas bien
la langue française et la lit mal. Au bénéfice du revenu d’insertion et
actuellement indisponible pour faire un travail de réinsertion, elle a des
actes de défaut de biens pour près de 20'659 francs. L’intervention du
CSR, qui a lui-même sollicité l’institution d’une mesure de protection, a
atteint ses limites. Dans son courrier du 7 janvier 2015, le CSR préconisait
par ailleurs la désignation d’un curateur professionnel. Il apparaît dès lors
que la situation complexe de la personne concernée nécessite l’encadre-
ment d’une personne expérimentée en matière de curatelle et que la
recourante ne dispose manifestement pas des aptitudes et des
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connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
recourante n’est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les
intérêts de la personne concernée risquent d’être compromis par sa
désignation en qualité de curatrice. Le recours étant bien fondé, la
décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers
juges, auxquels il appartiendra de nommer un nouveau curateur à la
personne concernée.
4.En conclusion, le recours interjeté par P.________ doit être admis,
la décision entreprise annulée au chiffre III son dispositif et la cause
renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III de la décision est annulé et la cause est renvoyée
à la Justice de paix du district l’Ouest lausannois pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Elle est confirmée pour le surplus.
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III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 19 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Mme M.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :