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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.008380-151659
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 416 al. 1 ch. 5 CC et 7 OGPCT
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à Lausanne, contre
la décision rendue le 27 août 2015 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant C.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 août 2015, envoyée pour notification le
7 septembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge
de paix) a refusé de consentir au placement, à forme de l’art. 7 al. 3
(Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou
d'une tutelle du 4 juillet 2012; RS 211.223.11), des avoirs de C.G.,
née le [...] 1927, selon proposition de placement du 5 août 2015 de [...] (I),
invité A.G. à soumettre à la juge dans un délai de trente jours dès
réception de la décision, une proposition de placement des avoirs de
C.G.________ conforme à l’OGPCT, en particulier aux art. 6 pour ce qui
concerne la couverture des besoins courants de la prénommée et 7 al. 1
er
pour l’excédent (II), dit qu’à défaut pourra être examinée l’opportunité de
libérer A.G.________ de son mandat de curateur de C.G.________ (III) et mis
les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de C.G.________ (IV).
En droit, le premier juge a considéré que même en présence
d’une fortune d'un montant de 3'815'554 fr., il n’y avait pas lieu
d’autoriser des placements financiers en faveur de C.G.________ relevant
de l’art. 7 al. 3 OGPCT. Selon lui, si, d'après le budget prévisionnel de
l'intéressée, ses dépenses annuelles s’élevaient à 126'328 fr. et ses
revenus à 159'531 fr., en retranchant des revenus les éléments qui
n'étaient pas garantis, comme les revenus de titres ou les
remboursements d’impôt, C.G.________ présentait un manco de 54'567 fr.
et avait donc des rentrées insuffisantes. Par ailleurs, le premier juge a
retenu que l'institution de placement [...] n'était pas une banque au sens
de l’art. 4 OGPCT.
B.Par acte du 8 octobre 2015, A.G.________ a interjeté recours
contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement, à ce que la décision soit réformée, en ce sens qu'il est
consenti au placement des avoirs de C.G.________ selon proposition de
placement du 5 août 2015 de [...] et, subsidiairement, à l'annulation de la
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décision et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. L'acte contenait également une
requête d'effet suspensif − laquelle a été déclarée sans objet par le Juge
délégué de la cour de céans le 9 octobre 2015, le recours suspendant ex
lege la décision entreprise – ainsi qu'un onglet de pièces sous bordereau.
C.La cour retient les faits suivants :
1.C.G.________ est née le [...] 1927 et est la fille de [...] et d’ [...].
Elle a deux frères A.G.________ et [...] et une sœur, [...]. Etant veuve, elle
vit à l'EMS Fondation [...] à [...].
- Par décision du 29 janvier 2015, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête
en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de C.G.________ et
institué une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur,
nommé A.G.________ en qualité de curateur avec pour tâches de
représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier
en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de
ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence,
d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires.
- Par courrier du 2 avril 2015, [...], assesseur en charge du
dossier, a invité le curateur à lui faire parvenir une confirmation de la
Banque [...] SA que les placements en titres de sa mère étaient conformes
à l'OGPCT.
Le 18 mai 2015, A.G.________ lui a notamment adressé deux
propositions de placements élaborés par la Banque [...] SA conformes
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respectivement aux art. 6 et 7 al. 1 OGPCT pour la première et art. 6 et 7
al. 3 OGPCT pour la seconde.
Par avis du 20 mai 2015, la juge de paix a notamment
demandé au curateur de préciser si les besoins courants de sa mère
étaient couverts conformément à l'art. 6 OGPCT et de lui transmettre,
d'une part, une attestation de la Banque [...] SA confirmant que les
placements antérieurs à son intervention n'étaient pas conformes aux art.
6 et 7 OGPCT et, d'autre part, l'accord de sa mère quant à l'opération
envisagée pour le cas où elle posséderait suffisamment de discernement,
ou, à défaut, un avis médical.
Le 22 mai 2015, A.G.________ a transmis à la juge de paix une
attestation de la Banque [...] SA confirmant que les placements actuels de
l'intéressée n'étaient pas conformes à l'OGPCT ainsi qu'un certificat
médical établi le 24 octobre 2014 par le Dr [...], mentionnant que
C.G.________ présentait une incapacité de discernement durable en raison
de son état médical.
Sur demande de la juge de paix, A.G.________ a adressé le 22
juin 2015 un nouveau certificat médical du 8 juin 2015 établi par le Dr [...],
faisant état de l’incapacité de l'intéressée de gérer ses affaires et de son
incapacité totale de discernement ainsi que la proposition de placement
du 23 avril 2015 de la Banque [...] SA avec les annotations manuscrites
"OGPCT, art. 7, al. 1" "OGPCT, art. 7, al. 1, let. c + al. 3", "OGPCT, art. 7,
al. 1, let. b + al. 3" et "OGPCT, art. 7, al. 3" auxquelles correspondaient les
placements envisagés.
Par avis du 27 mai 2015, la juge de paix a informé le curateur
du fait que dites annotations étaient insuffisantes pour répondre à sa
demande du 22 mai 2015 et l'a, une nouvelle fois, invité à produire une
attestation signée de la Banque [...] SA lui rappelant également que le
certificat médical à produire devait attester de l’incapacité de
discernement de l’intéressée concernant la proposition de placement
envisagée.
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Le 6 août suivant, le curateur a transmis à la juge de paix un
certificat médical du 3 juillet 2015 du Dr [...] dont il ressort que
l'intéressée n’a pas sa capacité de discernement pour se déterminer sur
une proposition de placement financier ni pour en apprécier le sens et la
portée ainsi qu'une attestation de la Banque [...] SA telle que requise et
une nouvelle proposition de placement, établie le 5 août 2015 par [...].
Par avis du 13 août 2015, la juge de paix a, une nouvelle fois
invité le curateur à produire une offre conforme aux art. 6 et 7 al. 1
er
OGPCT, relevant que les besoins courants de C.G.________ n’étaient pas
couverts par ses revenus fixes, de sorte que les conditions aux placements
envisagés, correspondant à l’art. 7 al. 3 OGPCT, n’étaient pas réalisées.
Par courrier du 26 août 2015 adressé à la juge de paix,
A.G.________ a confirmé sa requête de placement.
4. Il ressort de l'inventaire d'entrée établi le 13 mars 2015 par le
curateur que la fortune de C.G.________ s'élève à un montant de 3'815'554
fr., valeur au 5 mars 2015, et se compose de titres, à hauteur de
2'588'801 fr., d’un bien immobilier, estimé fiscalement à 822'000 fr., de
liquidités, à hauteur de 307'753 fr., et d’autres objets de valeur, d'un
montant de 97'000 francs.
Selon le budget annuel prévisionnel établi le même jour par le
curateur, les revenus de C.G.________ s'élèvent à 159'531 fr. et ses
dépenses à 126'328 francs. Deux postes retenus à titre de revenus sont
aléatoires, voire exceptionnels, à savoir les revenus sur titres d'un
montant de 69'000 fr. et le remboursement de l'impôt 2014 d'un montant
de 18'770 francs.
E n d r o i t :
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1.a) Le recours de A.G.________ est dirigé contre une décision de
la juge de paix refusant de consentir à la proposition de placement pour
dépenses en cas de situation financière particulièrement favorable
déposée par le curateur (art. 7 al. 3 OGPCT et 416 al. 1 ch. 5 CC).
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art.
450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147; cf. JdT 2011 III 43).
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c) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur ayant
requis le consentement à la proposition litigieuse, le recours est recevable.
ll en est de même des pièces jointes au recours, si tant est qu’elles ne
figurent pas déjà au dossier de première instance.
Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641).
2.a) Le recourant considère que la proposition de placement de
[...] correspond aux conditions de l’art. 7 OGPCT et qu’elle est donc
conforme aux intérêts de la personne concernée. Il fait valoir que ces
dernières années, les revenus de sa sœur ont toujours couvert ses charges
et que même si l’on devait, comme le premier juge, retenir un manco de
l’ordre de 50'000 fr. par an, C.G.________ ayant, d’après les statistiques de
l'Office fédéral de la statistique, une espérance de vie de 5 ans, il ne se
justifierait d’astreindre le curateur à des placements au sens de l’art. 6
OGPCT qu’à hauteur de cinq fois le manco retenu, et d’autoriser des
placements au sens de l’art. 7 pour le surplus. Par ailleurs, le recourant se
prévaut d'une Directive genevoise du Tribunal de protection de l’adulte qui
prévoit que l’art. 7 al. 3 OGPCT peut s’appliquer en présence d’une fortune
nette très importante, soit de plus de 1'500'000 francs.
b) L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC dispose que lorsque le curateur agit
au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir, aliéner ou mettre en
gage d'autres biens (qu'immobliers, cf art. 416 al. 1 ch. 4 CC), ou les
grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de
l'exploitation ordinaires
Aux termes de l’art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la
personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés
pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins
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courants, en complément des placements visés à l’art. 6 : a. obligations en
francs suisses émises par des sociétés très solvables; b. actions en francs
suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas
excéder 25 % de la fortune totale; c. fonds obligataires en francs suisses
comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés
de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses; d. fonds
de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions au
maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum,
émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de
banques suisses; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de
PostFinance ou d’institutions d’assurance soumises à la loi du 17
décembre 2004 sur la surveillance des assurances; f. immeubles (al. 1).
Ces placements requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée
est particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte peut autoriser d’autres placements (al. 3).
c) En l’espèce, la proposition litigieuse prévoit des placements
au sens de l’art. 7 al. 3 OGPCT pour près des 2/3 de la fortune totale.
Quand bien même l’on suivait la pratique genevoise, selon laquelle les
besoins courants se déterminent en multipliant le manco des besoins
courants par l’espérance de vie statistique, il n’en demeurerait pas moins
que le fait que le patrimoine d’une personne protégée entre dans les
critères de l'art. 7 OGPCT ne suppose pas qu'il faille appliquer
exclusivement cette disposition. En effet, les curateurs ont le devoir de
construire des portefeuilles défensifs par des placements sûrs, si possible,
rentables (art. 2 al. 1 OGPCT) et diversifiés (art. 2 al. 2 OGPCT), en y
intégrant une partie des instruments de l'article 6 OGPCT. Une
diversification adéquate est impérative. Or, le plan d’investissement
proposé paraît relativement agressif (classé risque 4/7), ce qui n’est
d'ailleurs pas discuté par le recourant. De plus, la stratégie de placement
doit également s’analyser à l’aune de l’art. 5 OGPCT (prise en compte de
la situation personnelle de la personne concernée) qui dispose que pour
choisir le placement, le curateur ou le tuteur tient compte de la situation
personnelle de la personne concernée, notamment de son âge, de son état
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9 -
de santé, de ses besoins courants, de son revenu, de sa fortune et de sa
couverture d'assurance et qu’il tient, si possible, également compte de la
volonté de la personne concernée. La volonté de la personne concernée
de prendre des risques importants en matière de gestion de sa fortune ne
se présume pas dans le cas présent, au contraire de celle de préserver la
substance de son capital destiné, tôt ou tard, à échoir à tous ses héritiers,
et non à son seul curateur.
3.En conclusion, le recours de A.G., manifestement mal
fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300
fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de C.G..
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (trois
cents francs), sont mis à la charge de C.G..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Zimmermann (pour A.G.),
-C.G.________, personnellement,
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et communiqué à :
-la Juge de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :