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TRIBUNAL CANTONAL
O14.040332-152035
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450e al. 4 CC
Vu le placement à des fins d’assistance d’B.U.________
prononcé le 17 juin 2013 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute
FMH,
vu la décision rendue par la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) le 11 juin 2014, instituant
notamment une curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
en faveur d’B.U., né le [...] 1950, nommant en qualité de curateur
A.U. et confirmant pour une durée indéterminée le placement à
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des fins d’assistance de la personne concernée à la Pension [...] ou dans
tout autre établissement approprié,
vu la décision rendue par la justice de paix le 3 novembre
2015, envoyée pour notification aux parties le 1
er
décembre 2015, mettant
fin à l’enquête en levée du placement à des fins d’assistance ouverte en
faveur d’B.U., confirmant, sur le fond et pour une durée
indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne
concernée à la Pension [...] ou dans tout autre établissement adapté à sa
situation et laissant l’ensemble des frais de la cause et les débours
éventuels, en particulier d’expertise médico-légale, à la charge de l’Etat,
vu le recours interjeté contre cette décision le 6 décembre
2015 par A.U., curateur et frère de la personne concernée,
vu les pièces du dossier, en particulier le rapport d’expertise
établi le 13 mars 2014 par les Drs [...], chef de clinique et médecin
assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale du Département de
psychiatrie du CHUV (ci-après : [...]), les rapports du 4 février 2015 de [...],
infirmier chef auprès de la Pension [...], et du 12 janvier 2015 de la Dresse
[...], psychiatre psychothérapeute FMH à Echallens, le rapport d’expertise
du 29 septembre 2015 de la Dresse [...] et d’ [...], médecin agréé et
psychologue assistante au sein de l’ [...] et le courrier du 18 novembre
2015 du Dr [...] et [...], infirmier chef auprès de la Pension [...];
ouï, à l’audience du 18 décembre 2015, B.U.,
personnellement, ainsi que A.U. et C.U.________ ;
attendu que la situation d’B.U.________ a été signalé par le Dr
[...], le 11 juin 2013, à des fins d’institution d’une mesure de protection,
que les conclusions de l’expertise médico-légale du 13 mars
2014 ont préconisé une prise en charge institutionnelle de l’intéressé,
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3 -
que par décision du 11 juin 2014, la justice de paix a confirmé
pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance
d’B.U.________ à la Pension [...] ou dans tout autre établissement
approprié,
qu’à l’audience de la justice de paix du 1
er
avril 2015,
B.U.________ a exprimé le souhait de retourner vivre chez son frère
A.U.________ et l’autorité de protection a ouvert une enquête en levée du
placement à des fins d’assistance de la personne concernée,
que dans leur rapport du 29 septembre 2015, les experts ont
confirmé que la personne concernée souffrait de trouble schizo-affectif de
type dépressif et de syndrome de dépendance à l’alcool avec utilisation
continue,
qu’ils ont cependant indiqué qu’une révision du traitement
pharmacologique du prénommé en mars 2014 avait permis une diminution
importante de la symptomatologie sur les plans psychotique et dépressif,
qu’à l’audience de la justice de paix du 17 novembre 2015,
A.U.________ a indiqué qu’il avait pris une retraite anticipée dans le but de
s’occuper de son frère B.U.________ et avait évoqué avec la Dresse [...] la
mise en place d’un traitement ambulatoire,
que lors de son audition par la cour de céans du 18 décembre
2015, B.U.________ a réitéré son souhait de retourner vivre auprès de son
frère A.U., qui a confirmé son souhait de l’accueillir chez lui, dans
l’appartement qu’ils avaient partagé jusqu’à son placement en institution,
et son engagement à surveiller qu’B.U. prenne son traitement,
que ces affirmations ont été soutenues par C.U., frère
des prénommés, entendu en qualité de témoin,
qu’B.U. semble reconnaître la nécessité de prendre la
médication qui lui est prescrite,
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4 -
que cela étant, les soins requis pourraient être dispensés sous
forme ambulatoire, la personne concernée semblant l’accepter et vouloir
collaborer à des projets de soins dont elle bénéficie manifestement,
que cela ne saurait toutefois être envisagé sans de sérieuses
garanties de suivi,
qu’il y a lieu de suspendre la procédure, le temps que la
possibilité d’un suivi ambulatoire accompagnant le retour à domicile
d’B.U.________ soit examinée et, le cas échéant, mis en place, lequel suivi
comprendra notamment la désignation d’un médecin référent qui
s’engage à rencontrer régulièrement B.U.________, le suivi de la
consommation d’alcool et le passage du Centre médico-social pour
s’assurer de la prise des médicaments ;
attendu qu’en cas de placement à des fins d’assistance, l’art.
450e al. 4 2
è
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours
ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée et
désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le
domaine juridique,
que cette disposition reprend le principe posé à l’art. 449a CC
(Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 450e
CC, p. 942,
que la représentation est nécessaire lorsqu’il résulte des
circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en
mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle
est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un
représentant (Steck, op. cit., n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique
COPMA, n. 1.171, p. 69; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de
l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59),
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5 -
que l’autorité de protection, comme l’instance judiciaire de
recours, sont compétentes pour ordonner la représentation par un
curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC, p. 889),
qu’en l’occurrence, il n’apparaît actuellement pas
envisageable de lever la mesure instituée sans qu’un suivi ambulatoire
accompagnant le retour de la personne concernée au domicile de son
frère n’ait été préalablement mis en place,
que les circonstances de l’espèce rendent nécessaire la
représentation de la personne concernée dans la procédure, laquelle doit
être ordonnée d’office, en application de l’art. 450e al. 4 2
è
phr. CC,
que Me Cécile Maud Tirelli, avocate à Lausanne et Vevey, qui a
accepté sa nomination, peut être désignée en qualité de curatrice de
représentation d’B.U.________ au sens de la disposition précitée ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RS 270.11.5]),
que le curateur nommé dans la présente procédure sera
rémunéré par l’autorité qui l’a désigné, en principe à la fin du mandat, sur
présentation d’une liste d’opérations (art. 3 al. 1 in fine RCur [Règlement
du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La représentation d’B.U.________ dans la procédure au sens de
l’art. 450 e al. 4 2
è
phr. CC est ordonnée.
II. Me Cécile Maud Tirelli, avocate à Lausanne et Vevey, est
désignée en qualité de curatrice d’B.U., avec pour
mission de représenter la personne concernée pour les besoins
de la procédure de recours.
III. La présente décision est rendue sans frais judiciaires.
La présidente :Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-M. B.U.,
-M. A.U.________,
-
Me Cécile Maud Tirelli,
et communiquée à :
-Home Age SA, EMS Pension [...],
-
Justice de paix du district de Lausanne,
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7 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al.1 LTF).
Le greffier :