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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.014383-141854
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 octobre 2014
Présidence de M. PERROT, juge délégué
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 450 CC; 138 al. 3 let. b et 145 al. 1 let. a CPC
Vu la décision du 6 novembre 2013 envoyée pour notification le
8 avril 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de
représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de F.________
(II) et nommé en qualité de curateur [...], assistant social à l'Office des
curatelles et des tutelles professionnelles (III),
-
2 -
vu que F.________ n'est pas allé retirer le pli contenant la
décision, celui-ci ayant été retourné à la justice de paix à l'échéance du
délai de garde postal,
vu le recours interjeté le 6 octobre 2014 par F.________ contre
la décision du 6 novembre 2013,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de
la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle combinée
de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC,
que le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la
procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu'aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'acte est réputé notifié en cas
d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification,
que lorsque le destinataire doit s'attendre à recevoir un acte
officiel, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l'atteindre (ATF
116 Ia 90, JT 1992 IV 118; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art.
138 CPC),
que selon l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les
délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques
au septième jour qui suit Pâques inclus,
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3 -
que l'art. 145 al. 2 let. b CPC prévoit une exception à la
suspension des délais en matière de procédure sommaire,
que cette exception ne trouve application que pour autant
qu'elle ait été portée à la connaissance des parties (art. 145 al. 3 CPC),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas retiré le pli contenant
la décision de la justice de paix du 6 novembre 2013,
qu'il devait pourtant s'attendre à recevoir une décision, étant
donné qu'il avait comparu le 16 octobre 2013 à l'audience du juge de paix
dans le cadre de l'enquête en institution d'une mesure de curatelle,
que n'ayant apparemment pris aucune mesure pour que
l'autorité de protection puisse l'atteindre, le recourant doit en supporter
les conséquences,
que la décision critiquée a été adressée pour notification au
recourant le 8 avril 2014,
que le pli non retiré a été retourné par la Poste au greffe de la
justice de paix à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 16 avril
2014,
que cependant, compte tenu des féries pascales, la notification
est réputée intervenue le 28 avril 2014,
qu'en effet, la décision du 6 novembre 2013 ne comporte pas
la mention imposée par l'art. 145 al. 3 CPC,
que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le
lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC), soit le 29 avril 2014 et est
arrivé à échéance le 28 mai 2014,
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que par conséquent, le recours remis à la poste le 7 octobre
2014 a été déposé après l'échéance du délai de recours (art. 143 al. 1
CPC),
que le recours est ainsi tardif,
que, partant, il doit être déclaré irrecevable,
qu'au demeurant, le recourant conserve la possibilité de
présenter auprès de la justice de paix une demande de levée,
respectivement de modification de la mesure;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________,
- Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'attention de [...],
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :