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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.010706-140706
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450 ss CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET
TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 19 février
2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant N.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 février 2014, envoyée pour notification aux
parties le 17 mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte à l’encontre de N.________ (I), institué une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé
(II), nommé E., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curatrice et dit
qu’en cas d’absence de celle-ci, cet office assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que
la curatrice aura pour tâches de représenter N. dans ses rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux
ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune,
d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés
à la gestion de ceux-ci, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai
de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de
N.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes
tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation du prénommé (V), autorisé la curatrice à prendre
connaissance de la correspondance de N.________ afin qu’elle puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son
logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps
(VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
confier le mandat de curatelle à un curateur professionnel dès lors que la
situation de N.________ constituait un cas lourd. Ils ont retenu en substance
que N.________ souffrait de troubles psychiques, qu’il ne savait ni lire ni
écrire et qu’il n’avait jamais eu à gérer ses affaires administratives et
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financières, l’essentiel de ses paiements ayant été effectués pendant plus
de vingt ans par son employeur.
B.Par acte motivé du 14 avril 2014, l’OCTP, agissant par
l'intermédiaire de son chef [...], a recouru contre cette décision en
concluant à sa réforme en ce sens que le mandat de curatelle est confié à
un curateur privé. A l’appui de son écriture, il a produit un lot de pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier adressé le 20 décembre 2013 à la justice de paix,
N., né le [...] 1973, a sollicité sa mise sous curatelle, expliquant en
bref qu’il était portugais, qu’il était en traitement à l’Hôpital de [...] depuis
le 3 décembre 2013 à la suite d’un tentamen, qu’il était au chômage, mais
qu’il n’avait pas les capacités d’entreprendre les démarches pour
retrouver une autre activité, qu’il avait besoin d’aide pour concrétiser son
rêve de retourner vivre au Portugal, qu’il se sentait seul, que son père
retraité vivait en Suisse et qu’il ne lui parlait plus depuis un certain temps.
Le 12 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de N.. Ce dernier a
déclaré qu’il était d’accord avec l’institution d’une mesure de curatelle de
représentation et de gestion en sa faveur, qu’il n’avait plus l’intention de
partir rejoindre sa famille au Portugal, qu’il avait été licencié de
l’entreprise [...] après vingt et un ans d’activité, que son assurance
maladie et son loyer étaient jusqu’alors directement déduits de son
salaire, qu’il était actuellement en arrêt maladie, qu’il avait été hospitalisé
à l’Hôpital de [...] en décembre 2013 à la suite d’un tentamen, qu’il avait
déjà été hospitalisé à [...] à deux reprises en 2012 et qu’il était suivi au
Centre médical de [...] par la Dresse [...]. Egalement entendue, [...],
assistante sociale à [...], a indiqué que N.________ ne savait ni lire ni écrire,
qu’il présentait une importante problématique psychiatrique, qu’il ne
savait pas qu’il devait payer des primes d’assurance maladie, celles-ci
ayant été payées pendant plus de vingt ans directement par son
employeur, qu’elle avait pris des dispositions pour le paiement de l’arriéré
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impayé de ses primes d’assurance maladie, qu’elle avait déposé une
demande auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), qu’une demande
pour la perte de gain était en cours auprès de l’assurance chômage et
qu’il avait trouvé les ressources nécessaires pour payer un loyer.
Par télécopie du 18 février 2014, la Dresse [...] et [...],
respectivement cheffe de clinique adjointe et assistante sociale auprès de
l’Hôpital de [...], ont informé la justice de paix que N.________ présentait
des difficultés sévères à gérer ses affaires administratives, que celles-ci
pouvaient être expliquées en partie par la pathologie psychiatrique dont il
souffrait, qu’il avait eu une scolarité très limitée, qu’il était très isolé
socialement, que la gestion de ses affaires administratives avait été
assurée en grande partie par son employeur jusqu’à son licenciement, que
ses difficultés avaient participé à l’aggravation récente de son état
psychique et qu’un soutien l’aiderait à stabiliser son état psychique. Ils ont
joint les rapports médicaux établis les 10 et 18 février 2014 par la Dresse
[...], psychiatre au Centre médical de [...], dans lesquels cette dernière
certifiait qu’elle avait suivi N.________ sur le plan psychiatrique de début
mai 2012 à fin juin 2013, moment où il avait décidé de retourner au
Portugal, qu’il avait bénéficié d’un suivi psychiatrique intégré régulier
comprenant aussi des prises médicamenteuses quotidiennes, qu’elle avait
repris le suivi psychiatrique du prénommé pour une durée indéterminée et
qu’elle appuyait la demande de mise sous curatelle de ce patient.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de N.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
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décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité
pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité
de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt
juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de
curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art.
229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par
l’OCTP, est recevable. Il en va de même des pièces produites par le
recourant. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter la personne concernée (art. 312 al. 1 CPC) et l'autorité de
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protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn.
6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.Le recourant soutient que la situation de N.________ ne
constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE et que le mandat
peut être confié à un curateur privé. Il fait valoir que la personne
concernée ne présente pas une maladie psychique non stabilisée, que son
suivi sur le plan psychiatrique a été repris, que l’intéressé a uniquement
besoin d’appuis dans la gestion financière et administrative de ses
affaires, que son illéttrisme ne l’empêche pas de communiquer oralement
avec son curateur, qu’il n’apparaît pas que ses troubles rendent la prise en
charge du mandat de curateur le concernant par un particulier impossible,
que sa situation financière est gérable par un curateur privé, que
N.________ a lui-même requis l’institution d’une mesure de protection en sa
faveur, ce qui prouve son désir de collaborer, que celui-ci a retrouvé un
logement et que les conditions de l’art. 40 al. 4 LVPAE ne sont ainsi pas
remplies.
a)Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui
de la révision du droit de la protection de l’adulte, «une personne exerçant
la fonction à titre privé» peut être chargée d’une curatelle; la «nécessité
de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est
contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence», cette solution
présentant «l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à
déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à
des institutions» (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non
plus en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler
Kommentar, nn. 14/15 ad art. 400 CC, pp. 283-284; Fassbind,
Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, CommFam, Protection de
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l’adulte, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507-508; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes
643/644, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les
différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs
dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art.
404 aI. 1 2
e
phr., 421 ch. 3, 424 2
e
phr. et 425 al. 1 2
e
phr. CC) – cela ne
signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle
mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, «la complexité
de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels» (loc. cit.);
aussi est-il admis qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé d’une
curatelle en faveur de personnes qui, en particulier, souffrent «de
problèmes de dépendance» (Guide pratique COPMA, n. 6.34, p. 191; dans
ce sens : Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 400 CC, p. 284;
Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à
l’épreuve de l’article 4 CEDH, in Festschrift für Paul Richli, 2011, pp. 179
ss, spéc. p. 197, qui rapporte la pratique zurichoise, également publié in
Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss,
spéc. p. 280; Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n.
21.09, p. 162). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4
LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
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de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, N.________ a sollicité une curatelle alors qu’il
était hospitalisé à la suite d’un tentamen, expliquant qu’il était au
chômage, qu’il se sentait seul et qu’il était incapable d’entreprendre les
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démarches nécessaires pour retrouver un emploi. Lors de son audition par
le juge de paix, il déclaré qu’il avait déjà été hospitalisé à deux reprises à
l’Hôpital de [...] en 2012 et qu’il bénéficiait d’un suivi auprès de la Dresse
[...]. Selon le rapport établi le 18 février 2014 par la Dresse [...],N.________
est très isolé socialement, ses difficultés ont participé à l’aggravation
récente de son état psychique et un soutien pourrait l’aider à stabiliser son
état psychique. Dans son rapport du 18 février 2014, la Dresse [...] certifie
que la pathologie psychiatrique dont souffre N.________ nécessite un suivi
psychiatrique intégré régulier comprenant la prise quotidienne de
médicaments et qu’elle assure à nouveau son suivi psychiatrique. De plus,
comme l’ont relevé les premiers juges, il est illettré et fortement isolé
socialement, et il n’a jamais eu à gérer ses affaires financières jusqu’à
présent. Il s’ensuit que la situation de N.________ ne nécessite certes pas
de démarches administratives ou judiciaires particulières pour l’instant,
une requête AI étant actuellement en cours, mais que le mandat confié
présente une complexité certaine.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère, à l’instar
des premiers juges, que la situation de N.________ est en l’état trop lourde
pour être assumée par un curateur privé, les troubles dont souffre
l’intéressé nécessitant un accompagnement par un professionnel des
questions humaines et sociales.
3.En conclusion, le recours interjeté par l’OCTP doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 29 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. [...],
-M. N.________,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :