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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.0000209-160270
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 avril 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 110, 119 al. 3, 122, 319 let. b ch. 1 CPC ; 450, 450f CC ; 8
LVPAE ; 76 LOJV
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours formé par L., à Vevey, contre la
décision rendue le 30 décembre 2015 par la Juge de paix du district de
Morges dans la cause concernant X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 décembre 2015, adressée pour notification
aux parties le 26 janvier 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a arrêté la rémunération de Me L., avocate à
[...], à 2’485 francs 95, débours et TVA compris, pour les opérations
effectuées durant la période du 10 au 25 juin 2014 (I), dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de
cette indemnité, mise à la charge de l’Etat, selon les modalités de la
décision d’octroi rendue le 11 juin 2014 (II) et laissé les frais de la décision
à la charge de l’Etat (III).
En droit, la juge de paix a considéré ne devoir rémunérer le
conseil d'office prénommé que pour les opérations effectuées durant la
période du 10 au 25 juin 2014, observant que les opérations postérieures
à cette date, indiquées dans son décompte, ne concernaient pas la
procédure de première instance.
B.Par acte du 8 février 2016, Me L. a recouru contre
cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que sa rémunération soit
arrêtée à 3'216 fr. 25, débours et TVA compris.
Par courrier du 15 mars 2016, la juge de paix s'est référée à sa
décision, ainsi qu’aux pièces du dossier, précisant n’avoir aucune
remarque complé-mentaire à formuler.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Par décisions respectives du 27 novembre 2013, la Justice de
paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a ordonné le
placement à des fins d'assistance de X.________, institué une curatelle de
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représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) en sa faveur et
nommé D.________ en qualité de curateur.
2.Par prononcé du 2 avril 2014, l'autorité de protection a relevé
D.________ de son mandat de curateur provisoire et l'a remplacé par
W., de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, à
Lausanne (OCTP).
3.Par ordonnance du 11 juin 2014, la juge de paix a accordé
l'assistance judiciaire à X., avec effet au 10 juin 2014, et désigné
l'avocate L., à Vevey, en qualité de conseil d'office.
4.Le 16 juin 2014, Me W. a écrit à la juge de paix qu'elle
voulait consulter le courrier du Dr [...], par lequel celui-ci avait signalé à
l'autorité de protection la situation de X., les annexes à l'inventaire
d'entrée du 31 janvier 2014, le compte final de la curatelle arrêté au 31
mars 2014, ainsi que la déclaration de remise des biens à la nouvelle
curatrice, tous documents établis par le précédent curateur, afin de
préparer l'audience du 24 juin 2014.
Par avis du lendemain, la juge de paix a répondu à Me
L. que le signalement avec le dossier lui avaient déjà été transmis
en consultation, que les annexes à l'inventaire avaient été renvoyées au
curateur après l'approbation de ceux-ci, que dit conseil pouvait par
conséquent réclamer les pièces au curateur et que le compte final n'avait
pas encore été approuvé.
- Selon une mention figurant au procès-verbal de l'audience de
la justice de paix du 24 juin 2014, le conseil d'office a réitéré sa requête
de consultation des pièces.
6.Par prononcés du même jour, la justice de paix a
respectivement confirmé les mesures de protection instaurées en faveur
de X.________ ainsi que le mandat de curatelle de W.________.
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7.Par décision du 11 juillet 2014, notifiée aux deux curateurs, la
juge de paix a approuvé le compte final établi par D.________ pour la
période du 7 janvier au 31 mars 2014, lui a alloué une indemnité pour le
travail accompli et lui a remboursé ses débours.
8.Par acte du 14 juillet 2014, Me L.________ a recouru contre la
décision de la justice de paix du 24 juin 2014 et conclu à ce que sa cliente
soit libérée du placement à des fins d'assistance prononcé à son encontre.
Par arrêt du 24 juillet 2014, la Chambre des curatelles a admis
le recours déposé et levé la mesure de placement.
- Le 30 juillet 2014, W.________ a adressé à Me L.________ une
copie de la décision du 11 juillet 2014.
Le 20 août 2014, Me L.________ a écrit à la juge de paix qu'elle
s'étonnait qu'une décision d'approbation des comptes ait été rendue alors
que, lors de l'audien-ce du 24 juin 2014, la magistrate avait déclaré qu'elle
n'approuverait pas les comptes tant qu'elle n'aurait pas obtenu des
éclaircissements sur les agissements de l'intéressé, et a ajouté ne pas
comprendre pourquoi sa cliente n'avait pas reçu notification de la décision
en question, remerciant la juge de paix de faire le nécessaire, sous peine
de devoir saisir l'autorité de surveillance.
Par avis du 26 août 2014, la juge de paix a répondu à Me
L.________ que l'assesseur-surveillant en charge du dossier avait vérifié les
comptes de la curatelle de l'année 2014 avec les pièces produites, que les
comptes étaient conformes à ces pièces, qu'elle lui adressait copie du
compte final approuvé, de même que copie de la correspondance qu'elle
avait envoyée à l'ancien curateur le 17 juillet 2014 et dans laquelle elle lui
signifiait le montant de sa rémunération.
Le 28 août 2014, le conseil a adressé à la juge de paix un
courrier lui indiquant ne toujours pas comprendre pourquoi sa cliente
n'avait pas reçu notification de la décision d'approbation des comptes et
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déplorer que les pièces justificatives qu'il s'apprêtait à consulter au greffe
de la justice de paix avaient déjà été restituées au curateur, circonstances
qui ne lui laissaient d'autre choix que de faire valoir le droit d'être entendu
de sa cliente auprès de l'autorité de recours.
Par acte du 30 août 2014, Me L.________ a recouru devant la
cour de céans et conclu à l'annulation de la décision du 11 juillet 2014, au
renvoi de la cause à l'autorité de protection pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la
réforme de la décision en ce sens que l'approbation des comptes finaux
établis par D.________ est refusée.
Le même jour, elle a demandé à la cour de céans l'assistance
judiciaire pour sa mandante.
Par arrêt du 23 octobre 2014, la Chambre des curatelles a
admis le recours de Me L.________ (I), annulé la décision de la justice de
paix (II), renvoyé la cause à la juge de paix pour nouvelle instruction dans
le sens des considérants et nouvelle décision (III) et fixé l'indemnité du
conseil d'office à 1'505 fr. 20, débours et TVA compris, pour la procédure
de recours (IV). Dans son arrêt, la Chambre des curatelles a retenu que
X.________ n'avait pas reçu communication de la décision du 17 juillet
2014, qu'elle n'avait pas pu consulter les pièces sous-tendant cette
décision et que, n'ayant pu faire valoir ses griefs dans le mémoire de
recours, son droit d'être entendu n'avait pas été respecté.
Par ailleurs, l'indemnité que la Chambre des curatelles a
allouée au conseil d'office correspondait au montant que celui-ci avait
réclamé dans le décompte d'opérations et débours qu'il avait soumis à
l'appréciation de la Cour, pour la période du 30 août au 10 octobre 2014.
- Le 14 novembre 2014, la juge de paix a informé le conseil que
les pièces relatives au compte final de la curatelle étaient à sa disposition
au greffe de la justice de paix.
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Le 8 décembre 2014, après avoir consulté les pièces, le conseil
d'office a écrit à la juge de paix qu'il n'avait pas trouvé l'inventaire des
biens de sa mandante, parmi les pièces examinées, tels que ces biens
existaient au 31 décembre 2013, a demandé que D.________ soit interpellé
sur cette question, que, dans l'hypothèse où un inventaire aurait été
dressé, qu'il lui soit communiqué et que, dans le cas contraire, D.________
soit invité à indiquer pour quelles raisons il n'avait pas établi le document.
En outre, le conseil d'office s'est dit surpris que sa mandante ait reçu un
rappel de paiement pour deux factures datant de la période durant
laquelle D.________ était encore en exercice, que sa cliente n'en avait
jamais eu connaissance, que ces pièces ne figuraient pas dans le compte
de curatelle et qu'il s'interrogeait sur la suite qu'il convenait de leur
donner.
11.Au cours du même mois, Me L.________ a déposé plainte, au
nom de sa mandante, auprès du Ministère public central – Division des
affaires spéciales – Contrôle et Mineur, à Renens, à l'encontre de
D.________.
12.Le 12 octobre 2015, dit conseil a adressé à la justice de paix sa
liste des opérations et débours pour la période du 10 juin au 24 novembre
E n d r o i t :
1.
Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de
protection portant sur l'indemnisation d'un conseil d'office.
1.1Selon les art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et 76
al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal connaît de tous les recours
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ou appels formés contre les décisions et jugements des autorités de
protection, de son président ou d'un de ses membres délégués, quel que
soit leur objet (JdT 2015 III 161 consid. 2.a et références).
La cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur le
recours déposé par L.________ contre la décision de la juge de paix fixant
son indemnité de conseil d'office pour la procédure de première instance.
1.2Les décisions prononcées par l'autorité de protection de
l'adulte sont en principe susceptibles du recours de l'art. 450 CC.
Toutefois, cette voie de droit ne s'applique qu'aux décisions finales et
provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Le
droit cantonal vaudois ne prévoit pas d'autre réglementation. En l'absence
de dispositions spécifiques réglant ce point de procédure, la décision
fixant l'indemnité du conseil d'office (art. 122 CPC) est par conséquent
attaquable par la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, applicable
par renvoi des art. 450f CC (JdT 2015 III 161 consid. 2.b et références) et
110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503 et n.
3 ad art. 110 CPC, p. 437). Le tribunal statuant sur la requête en
procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC, Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 119
al. 3 CPC, p. 488), le délai requis pour former recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC).
1.3En l'espèce, interjeté en temps utile, conformément aux
réquisits procéduraux rappelés ci-dessus, par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable. La juge de paix s'est déterminée sur le recours
déposé.
La recourante reproche au premier juge d'avoir retranché 730
fr. 30 de sa note d’honoraires au motif que les opérations postérieures au
25 juin 2014 n'auraient pas concerné la procédure de première instance.
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2.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
son tarif des frais (art. 96 CPC) (Emmel, Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], Bâle 2016, nn. 4 ss ad art. 122 CPC, pp. 1003
ss).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211. 02. 3) - qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC
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précise que le conseil juridique commis d’office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire
(art. 2 let. b RAJ).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a précité ; ATF 117 Ia 22 précité consid. 4c et les références).
Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les
actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction.
Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par
l’avocat, s’il estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas
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raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre
part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations
qu’il estime inutiles ou superflues (JdT 2013 III 35 et références ; TF
5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3).
2.2
2.2.1En l’espèce, le premier juge a indemnisé la recourante pour les
opérations effectuées du 10 au 25 juin 2014. Il a considéré ne pas devoir
la rémunérer pour les actes exécutés postérieurement, estimant que ces
actes ne concernaient pas la procédure de première instance.
2.2.2La recourante expose que, postérieurement au 25 juin 2014,
elle s'est vue contrainte d'intervenir auprès de l'autorité de protection
pour que la décision d'approbation du compte final de l'ancien curateur,
rendue le 17 juillet 2014, soit notifiée à sa cliente, que la production des
pièces jointes au compte final de curatelle soit ordonnée et qu'elle soit
autorisée à se rendre dans les locaux de la justice de paix pour consulter
ces pièces et en lever des copies. A l'issue de ces différentes étapes, la
recourante a examiné le bien-fondé de la décision critiquée et s'est
déterminée sur le compte final établi par l'ancien curateur, dans le délai
imparti par l'autorité de protection.
La recourante considère que les opérations détaillées dans sa
liste font partie du mandat qui lui a été assigné, tel qu'il a été défini dans
la décision d'assistance judiciaire rendue le 11 juin 2014 par la juge de
paix, et que l'ensemble de ces opérations doit être pris en considération
dans le calcul de son indemnité.
2.2.3La recourante s'est vu allouer une indemnité par la juge de
paix pour les opérations exécutées durant la période du 10 au 25 juin
- Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur ce point.
S'agissant des opérations effectuées postérieurement, la juge
de paix n'a pas jugé devoir rémunérer la recourante, estimant que ces
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opérations ne con-cernaient pas la procédure de première instance. On ne
peut se rallier à cet avis. En effet, après la date du 25 juin 2014, la
recourante s'est trouvée dans l'obligation d'agir pour sauvegarder les
intérêts de sa mandante. Faisant l'objet d'une curatelle, X.________ était
intéressée au premier chef à connaître les détails de la mission exécutée
par l'ancien curateur et, en particulier, à prendre connaissance du compte
final de curatelle et des pièces qui avaient servi à son établissement de
manière à pouvoir ensuite, le cas échéant, faire valoir ses droits.
On ne peut donc contester que la recourante a droit à une
indemnité pour les opérations auxquelles elle a procédé postérieurement
à la date du 25 juin 2014 en vertu des éléments indiqués dans son
décompte.
3.1En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la rémunération de
Me L.________ doit être fixée à 3'216 fr. 25, débours et TVA compris, pour
les opérations effectuées du 10 juin au 24 novembre 2014, la décision
étant confirmée pour le surplus.
3.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme
suit :
I. Arrête la rémunération de Me L.________, avocate, Rue
[...], case postale [...], à [...], à 3’216 fr. 25 (trois mille
deux cent seize francs et vingt-cinq centimes), débours
et TVA compris, pour les opérations qu’elle a effectuées
du 10 juin 2014 au 24 novembre 2014.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 7 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me L.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :