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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.052056-132489
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeVillars
Art. 381 al. 2 ch. 2 et 3, 389 al. 1 ch. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450 ss
CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre la
décision rendue le 30 octobre 2013 par la Justice de paix du district d’Aigle
dans la cause concernant X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 octobre 2013, envoyée pour notification aux
parties le 3 décembre suivant, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte à l’encontre d’X.________ (I), institué une curatelle de
représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’X.________
(II), nommé A.________ en qualité de curateur de la prénommée (III), dit
que le curateur aura pour tâches de représenter X.________ dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux
ses intérêts, de veiller à assurer à la prénommée aussi longtemps qu’elle
séjourne en établissement médico-social (ci-après : EMS) une situation
d’hébergement appropriée et la représenter dans ce cadre de manière
générale pour tous les actes nécessaires (art. 382 ss CC), de la
représenter dans le domaine médical par la mise en place des soins
médicaux dont elle aurait besoin et, dès lors qu’elle est incapable de
discernement, consentir ou s’opposer aux mesures médicales envisagées
en sa faveur, ambulatoires ou non (art. 377, 378 et 381 CC), de veiller à la
gestion des revenus et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses
biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à leur gestion,
et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité
le curateur à remettre au juge dans un délai de trente jours dès
notification de la décision un inventaire des biens d’X.________
accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes
annuellement pour approbation, avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé A.________ à prendre
connaissance de la correspondance de l’intéressée, afin qu’il puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (VI),
ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’encontre
d’X.________ et confié le mandat d’expertise au Dr [...] de la [...] en le
chargeant de répondre au questionnaire qui lui sera transmis (VII), privé
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d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis
les frais, par 300 fr., à la charge d’X.________ (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que, en raison des
affections médicales dont elle souffrait, X.________ ne disposait ni de la
liberté voulue, ni d’une capacité de discernement suffisante pour gérer ses
affaires et désigner elle-même un représentant, qu’elle était ainsi
empêchée de pourvoir elle-même à la défense de ses intérêts, que
l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait
opportune pour gérer sa fortune et ses revenus et que l’aide fournie par
ses proches semblant insuffisante, il convenait de désigner un tiers en
qualité de curateur. Ils ont notamment retenu qu’X.________ vivait un
conflit de loyauté entre ses deux enfants, qu’elle percevait une rente de
l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) annuelle de 26'988 fr.
et une rente de 17'681 fr. de son assurance prévoyance professionnelle,
qu’elle était propriétaire d’un immeuble à [...] dont la valeur fiscale était
estimée à 112'000 fr., et que sa fortune bancaire s’élevait à 688 fr. au 31
décembre 2012.
B.Par acte motivé du 16 décembre 2013, B.________ a recouru
contre cette décision en concluant principalement à son annulation, la
mesure de curatelle instituée en faveur de sa mère et la désignation de
A.________ en qualité de curateur étant caduque, l’enquête en placement à
des fins d’assistance ouverte à l’encontre d’X.________ et le mandat
d’expertise confié au Dr [...] étant annulés et sa mère étant libre de
regagner son domicile à [...]. Subsidiairement, il a conclu à son
annulation, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle
décision. Il a requis la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de son
recours, il a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 19 décembre 2013, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet
suspensif déposée par B.________.
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Les 18, 19 et 23 décembre 2013, [...], [...] et [...], trois sœurs
d’X., ont chacune déposé des déterminations spontanées.
Par courrier du 15 janvier 2014, B. a informé la cour de
céans qu’X.________ était retournée à son domicile à [...] le 25 décembre
2013 et produit un certificat médical établi le 6 janvier 2014 par le Dr [...],
à [...].
C.La cour retient les faits suivants :
Le 11 octobre 2013, Q.________ a signalé à la justice de paix
que sa mère X., née le 21 octobre [...] et domiciliée à [...], semblait
avoir besoin d’aide et requis l’institution d’une mesure de protection en
faveur de celle-ci. Elle a exposé en bref qu’X. était visiblement très
atteinte dans sa santé physique, en raison de l’absence de soins
appropriés et de l’isolement dans lequel elle était maintenue, que de
fortes sommes d’argent avaient été retirées en quelques semaines, que
l’entier du compte bancaire de sa mère était vidé à chaque retrait et que
son demi-frère B.________ devrait accepter et appliquer les aides et les
soins préconisés par les Drs [...] et [...] de l’Hôpital [...], ainsi que par le Dr
[...].Q.________ a joint à sa requête un extrait de rapport non daté signé par
les Drs [...] et [...] dans lequel ceux-ci préconisaient une hospitalisation en
milieu psychiatrique spécialisé d’X.________ tout en relevant que celle-ci
rentrerait à son domicile le 7 juin 2013 avec son fils conformément au
souhait de la famille et que son fils refusait d’adhérer à toute proposition
d’aide concrète comme le passage d’une infirmière en psychiatrie ou
d’une auxiliaire du centre médico-social, excepté la prescription d’une
chaise roulante pour les déplacements. Elle a également produit une copie
de justificatifs de l’ [...] attestant du prélèvement de la somme de 11'300
fr. le 15 juillet 2013 sur le compte d’X.________, le nouveau solde du
compte de la prénommée se montant alors à 11 fr. 85, ainsi que du
prélèvement de la somme de 1'480 fr. le 5 août 2012 sur le même
compte, le nouveau solde du compte s’élevant à 5 fr. 30.
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Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du
district d’Aigle du 14 octobre 2013, X.________ avait des poursuites pour un
montant de 1'718 fr. 90 et aucun acte de défaut de biens à cette date.
Le 28 octobre 2013, le Dr [...] a établi un certificat médical
concernant X.________ dont il résulte qu’il l’a vue à son cabinet à cinq
reprises en 2013, qu’il a effectué une visite à son domicile au mois de
mars 2013, que son état général, hormis au mois de mars 2013, était bon,
qu’elle avait une apparence propre et qu’elle ne présentait aucun signe de
maltraitance.
Par courrier du 29 octobre 2013, B.________ a signalé à la
justice de paix que sa demi-sœur était venue à son domicile à [...] le 11
octobre 2013, sans prévenir, pour voir leur mère, que son amie était alors
seule avec sa mère à son domicile, que Q.________ avait emmené
X.________ avec elle, qu’elle lui avait ensuite annoncé qu’elle la garderait
chez elle jusqu’au dimanche soir, qu’elle n’avait ensuite plus voulu qu’il la
reprenne, qu’il avait été contacté le 28 octobre 2013 par l’Hôpital de [...] à
[...] qui l’informait que sa mère se trouvait dans leur établissement et que
Q.________ avait organisé le transfert d’X.________ à l’hôpital sans le
contacter.
Lors de son audience du 30 octobre 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition d’X.________ qui a déclaré qu’une curatelle était
nécessaire, qu’elle n’était pas contente de vivre chez son fils, mais qu’elle
ne savait pas où elle voudrait aller, qu’elle voudrait vivre à la fois avec son
fils et avec sa fille et que son fils était gentil avec elle. Egalement entendu,
son fils B.________ a précisé qu’il était opposé à la demande de mise sous
curatelle déposée par sa demi-soeur qui n’avait rien fait pour sa mère
depuis vingt ans, que cette dernière n’était plus capable de se gérer
financièrement, qu’il s’occupait des affaires de sa mère depuis six ans,
que celle-ci avait toujours retiré l’entier de sa retraite chaque mois, que le
retrait de 11'000 fr. correspondait au retrait de trois pensions en même
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temps, sa mère ayant été hospitalisée, que celle-ci avait ensuite voulu
prendre cet argent pour aller en vacances en France, mais qu’il le lui avait
déconseillé et qu’elle l’avait déposé à la maison dans une lampe, que son
amie passait la journée avec sa mère, qui ne bénéficiait actuellement
d’aucune aide et que le Centre médico-social était déjà intervenu réguliè-
rement par le passé à son domicile pour des injections. Q.________ a pour
sa part observé que sa mère recevait 3'600 fr. par mois de l’assurance-
invalidité sur un compte de l’ [...] à [...], que celle-ci retirait l’entier de ce
montant chaque mois, qu’elle n’avait pas de fortune, que son demi-frère
B.________ avait tout géré jusqu’alors, qu’il était toutefois incompétent,
que des frais maladie n’avaient pas été remboursés, que sa mère faisait
des dépenses inutiles, que certains retraits n’étaient pas justifiés, que sa
mère ne pouvait pas continuer à vivre à la [...] car elle était trop isolée,
qu’elle ne connaissait apparemment pas la personne qui la gardait et que
son frère avait toujours refusé toute aide à son domicile.
Selon le relevé établi le 6 novembre 2013 par l’Administration
cantonale des impôts, X.________ devait encore 14'583 fr. 55, intérêts
moratoires non compris, sur ses impôts 2012 et 2013.
Le 8 novembre 2013, X.________ est entrée à l’EMS [...], à [...],
pour une durée indéterminée.
Par courrier du 2 décembre 2013, B.________ a informé la
justice de paix que lorsque sa mère avait quitté son domicile le 11 octobre
2013, elle était en possession de son sac dans lequel elle avait de l’argent,
certainement plusieurs milliers de francs, en francs suisses et en euros,
ainsi que des documents concernant des retraits effectués sur son compte
[...], que sa mère lui avait affirmé qu’elle n’avait jamais donné ces
documents à Q.________, qu’il continuait à honorer le paiement des
factures de sa mère en utilisant la somme de 11'300 fr. dont il avait été
question à l’audience du 30 octobre 2013 et qu’il n’avait pas été consulté
avant les transferts de sa mère à l’hôpital, puis à l’EMS.
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Dans un certificat médical établi le 6 janvier 2014, le Dr [...] a
certifié qu’il avait examiné X.________ le 28 décembre 2013 et que son état
général était bon, hormis des escarres au niveau des fesses.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’X.________ et ordonnant l’ouverture
d’une enquête en placement à des fins d’assistance, ainsi que la mise en
œuvre d’une expertise.
a)Contre une décision instituant une curatelle de représentation
et de gestion, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
Contre une décision ordonnant l’ouverture d’une enquête en
placement à des fins d’assistance et la mise en œuvre d’une expertise, le
recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant
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susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté
personnelle de l’intéressée (CCUR 22 janvier 2013/14 ; ATF 5A_655/2013
du 29 octobre 2013). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par
écrit (art. 321 al. 1 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par le fils de l'intéressée
elle-même, le présent recours est recevable. Le recours étant
manifestement mal fondé pour les motifs qui seront développés ci-après, il
a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss art. 450d CC, pp. 657-658).
2.Le recourant conteste la mesure de curatelle instituée en
faveur de sa mère. Il fait valoir en substance que les conditions
d’institution d’une curatelle de représentation et de gestion ne sont pas
réalisées, qu’une telle mesure est disproportionnée, que le besoin de
protection de sa mère n’est pas avéré, que son état de santé ne justifie en
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rien une telle intervention, qu’il administre régulièrement à sa mère tous
les médicaments qui lui sont nécessaires, qu’il s’occupe de sa mère avec
sa compagne, que l’intervention étatique n’est que subsidiaire et qu’un
placement à des fins d’assistance ne saurait se justifier.
a)Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de
protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits
civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que
lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de
représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine
les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre
à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des
biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de
représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p.
215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
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La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « autre
état de faiblesse qui affecte [l]a condition personnelle » permet de
protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de
déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un
handicap mental ou des troubles psychiques et peut aussi s’appliquer aux
cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi que de grave
handicap physique (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui
de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 pp.
6676-6677 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192; Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
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patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant
légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité
de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion
va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie
des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC).
b)Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection
ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin
d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante.
Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais
inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC)
permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la
protection de la personne concernée. Les besoins de la personne
concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de
protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit,
respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182).
Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de
l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le
renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est
ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être
fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection
sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches.
Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en
considération la charge que la personne concernée représente pour ses
proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection.
Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches
et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit.,
nn. 380 et 383, pp. 182 et 183).
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c) Le nouveau droit de la protection de l’adulte pose de nouvelles
règles sur la représentation en matière médicale et clarifie la situation
lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins qui
ne font pas l’objet de directives anticipées (art. 377 al. 1 CC). Le pouvoir
de représentation conféré par la loi vise tous les soins dans le domaine
médical, sans distinguer ceux qui sont dispensés ambulatoirement ou en
milieu institutionnel (art. 378 al. 1 CC). L’art. 378 CC dresse la liste des
personnes habilitées à représenter le patient incapable de discernement.
Lorsqu’il n’existe pas de personne habilitée à agir ou
qu’aucune personne habilitée n’accepte d’exercer ce pouvoir, il appartient
à l’autorité de protection de désigner à l’intéressé un curateur de
représentation dans le domaine médical (art. 381 al. 1 CC). L’art. 381 CC
énonce de manière apparemment exhaustive les situations dans
lesquelles l’autorité de protection peut être appelée à désigner un
représentant ou un curateur de représentation qui aura la charge de
prendre les décisions dans le domaine médical pour une personne
incapable de discernement (Guillod/Hertig Pea, in Commentaire du droit
de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art.
381 CC, p. 301). L’art. 381 al. 2 CC permet à l’autorité de protection
d’instituer une curatelle de représentation lorsque les représentants ne
sont pas tous du même avis (ch. 2), savoir lorsque plusieurs personnes
présentent le même degré de priorité selon l’art. 378 al. 1 CC et
fournissent une assistance personnelle régulière au patient, comme par
exemple des frères et sœurs, ou lorsque les intérêts de la personne
incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (ch. 3),
hypothèse visant à protéger la personne incapable de discernement
contre d’éventuels abus dans l’exercice du pouvoir de représentation
(CommFam, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 381 CC, p. 303).
Quand les représentants ne sont pas tous du même avis,
l’autorité de protection doit désigner en principe parmi eux la personne
qui déciderait de la manière la plus conforme à la volonté présumée du
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patient ou aux intérêts objectifs de celui-ci, mais elle ne saurait déroger à
l’ordre de priorité établi par la loi. Si l’autorité préfère ne pas exacerber les
tensions familiales en privilégiant un proche au détriment d’un autre, elle
nommera un curateur de représentation en le choisissant hors du giron
familial (CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 318 CC, pp. 304-305). Quand les
intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de
protection détient un pouvoir d’appréciation plus large, dicté par la
préservation des intérêts de la personne incapable de discernement.
L’autorité ne pourra déroger à l’ordre de priorité de l’art. 378 CC que si les
personnes présentant un degré de priorité plus grand n’étaient pas à
même de sauvegarder convenablement les intérêts du patient incapable
de discernement. L’autorité de protection garde la possibilité de quitter la
logique de l’art. 378 CC en instituant une curatelle de représentation et en
choisissant plus librement le curateur (CommFam, op. cit., n. 13 ad art.
381 CC, p. 305).
d)En l’espèce, dans l’extrait de leur rapport, les Drs [...] et [...]
préconisent une hospitalisation en milieu psychiatrique spécialisé
d’X., tout en précisant que le recourant refuse d’adhérer à toute
proposition d’aide concrète, excepté une chaise roulante pour les
déplacements. Les certificats médicaux produits ultérieurement montrent
que la personne concernée est régulièrement suivie par son médecin qui
l’a vue à six reprises durant l’année 2013. Lors de l’audience de la justice
de paix du 30 octobre 2013, X. a indiqué qu’il était nécessaire
d’instituer une curatelle en sa faveur. Le recourant a quant à lui reconnu
que sa mère n’était plus capable de se gérer financièrement et qu’il
s’occupait de ses affaires depuis six ans, admettant par là le principe
même de la curatelle. Dans son recours, le recourant a relevé que sa mère
gérait ses affaires de manière tout à fait convenable sans nier le soutien
nécessaire qu’il lui apportait. Enfin, les certificats médicaux produits ne
permettent pas de dire, contrairement à ce qui a été retenu par les
premiers juges, qu’X.________, âgée de huitante et un ans, dispose d’une
capacité suffisante pour gérer ses affaires et désigner elle-même un
représentant, les médecins ne s’étant pas prononcés sur cette question.
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Cela étant, il ressort des extraits du compte bancaire de la personne
concernée qu’une somme de 11'300 fr. a été retirée au mois de juillet
2013 et que le compte est entièrement vidé à chaque retrait. Partant, il
résulte des éléments qui précèdent que l’intéressée n’est pas en mesure
d’assurer elle-même la sauvegarde de son état de santé et de ses intérêts
patrimoniaux, et qu’elle se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa
condition personnelle en raison de déficiences liées à son âge avancé. La
cause et la condition d’une curatelle de représentation et de gestion sont
ainsi réalisées.
S’agissant de la gestion des affaires financières de la personne
concernée, l’instruction a permis d’établir que l’aide apportée par le
recourant n’est pas suffisante pour sauvegarder ses intérêts, preuve en
est, en particulier, la somme de 11'300 fr. cachée dans une lampe à son
domicile et le fait que son compte bancaire soit entièrement vidé à chaque
retrait. La mère du recourant n’avait certes pas d’actes de défaut de biens
au 14 octobre 2013, mais un montant de 14'583 fr. 55, intérêts
moratoires non compris, était encore dû le 6 novembre 2013 sur ses
impôts 2012 et 2013. Quant à la représentation de la personne concernée
sur le plan médical, il y a manifestement un conflit d’intérêt entre celle-ci
et le recourant qui refuse de mettre en place les solutions préconisées par
ses médecins alors qu’elles sont nécessaires. A cela s’ajoute le fait que les
avis des représentants de la personne concernée divergent et que la demi-
sœur du recourant s’oppose à ce que celui-ci soit désigné curateur de leur
mère. Au vu des tensions familiales existantes, il appartenait à l’autorité
de protection de désigner un tiers en qualité de curateur. Dans ces
conditions, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la
critique et l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion est
parfaitement justifiée au regard des art. 381 al. 2 ch. 2 et 3 et 389 al. 1 ch.
1 CC.
-
15 -
3.Le recourant conteste également l’ouverture d’une enquête en
placement à des fins d’assistance à l’encontre de sa mère et la mise en
oeuvre d’une expertise.
Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit
les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration
des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un
service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport
d’expertise (al. 2).
En l’espèce, les informations figurant au dossier concernant
l’état de santé d’X.________ sont contradictoires. S’il ressort d’un extrait de
rapport médical signé par les Drs [...] et [...] qu’une hospitalisation en
milieu psychiatrique spécialisé de l’intéressée est préconisée et que le
recourant refuse d’adhérer à toute proposition d’aide concrète, celui-ci
désirant pouvoir évaluer la situation à son domicile et décider de la
nécessité d’une aide éventuelle, le certificat médical établi le 28 octobre
2013 par le Dr [...] indique que l’état général d’X.________ est bon, qu’elle
a une apparence propre et qu’elle ne présente aucun signe de
maltraitance. Les certificats médicaux produits montrent en outre que
l’intéressée est régulièrement suivie par un médecin. X.________ est
d’ailleurs retournée vivre à son domicile le 25 décembre 2013. Au vu de
ces différents éléments, il faut admettre qu’une enquête en placement à
des fins d’assistance et une expertise sont indispensables pour déterminer
si le besoin d’assistance et de traitement de l’intéressée est avéré et cas
échéant, quelles mesures de protection sont nécessaires pour assurer la
protection de la personne concernée. Une voie de recours sera pour le
surplus ouverte aux intéressés à l’encontre d’une éventuelle décision de
placement. Partant, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à
la critique et le recours s’avère également mal fondé sur ce point.
4.En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
-
16 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour M. B.),
-Mme X.,
-M. A.,
-Mme Q.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :