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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.047919-151562
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 431, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Yvonand, contre la
décision rendue le 18 août 2015 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 août 2015, envoyée pour notification aux
parties le 26 août 2015, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-
après : justice de paix) a maintenu le placement à des fins d’assistance de
W.________ (I), délégué à l’institution où elle se trouve placée la
compétence de la libérer si les conditions de son placement à des fins
d’assistance ne devaient plus être remplies (II) et mis les frais de la
décision, par 100 fr., à sa charge (III).
En substance, les premiers juges ont considéré devoir
maintenir la mesure de placement prononcée en faveur de W.,
observant que, selon le rapport du Dr S., elle présentait une
apathie ainsi que des comorbidités sur le plan somatique difficiles à
soigner du fait de sa maladie psychiatrique, qu’il était nécessaire de
s’assurer régulièrement de sa compliance au traitement sous peine de la
voir décompenser et qu’une aide lui était indispensable pour accomplir ses
activités quotidiennes.
B.Par courrier du 31 août 2015, précisé par correspondances des
4 et 16 septembre 2015, W.________ a recouru contre cette décision et
conclu implicitement à sa libération.
Par lettre du 23 septembre 2015, l’autorité de protection a
indiqué renoncer à se déterminer sur le recours déposé et se référer
intégralement à la décision de la justice de paix.
Le 25 septembre 2015, la cour de céans a procédé à l’audition
de W.. Bien que régulièrement citée, sa curatrice P. ne
s’est pas présentée ni personne en son nom. A la suite de l’audition de
W.________, la cour a ordonné un complément d’expertise et désigné un
curateur de représentation à forme de l’art. 449a CC (recte : 450e al. 4
CC) à la comparante, en la personne de Me Laurent Gilliard, avocat à
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Yverdon-Les-Bains, une nouvelle audience devant être fixée une fois le
rapport d’expertise déposé.
Le 18 novembre 2015, les expertes-psychiatres J.________ et
Z.________, respectivement médecin agréée et psychologue à l’Institut de
psychiatrie légale du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-
les-Bains (CPNVD), ont déposé un rapport réactualisé sur la situation
présente de l’expertisée ainsi que sur l’étendue de ses besoins.
La cour de céans a cité W.________ ainsi que sa curatrice et son
curateur de représentation à son audience du 30 novembre 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
W.________ est née le [...] 1943. Souffrant de troubles
psychiques ayant des effets délétères sur son contexte de vie, elle a été
signalée à l’autorité de protection il y a plusieurs années. Si, dans un
premier temps, les experts mandatés à l’époque n’ont pas préconisé le
placement à des fins d’assistance de l’expertisée, observant qu’il
convenait cependant de l’accompagner sur le plan médi-co-social en
poursuivant les soins entrepris, ainsi qu’en assurant un suivi infirmier à
domicile, un suivi psychiatrique à l’UPA de Payerne et en lui fournissant
une aide sociale, ils n’ont plus été du même avis par la suite. Selon
plusieurs compte-rendus en effet, en particulier le courrier du 21 mars
2013 de plusieurs médecins du CPNVD, complété le 8 avril 2013,
W.________ a dû être hospitalisée d’office dans cet établissement, le 20
février 2013. Une évaluation de son statut psychiatrique et de ses facultés
cognitives, effectuée durant son séjour, a permis d’établir le besoin d’une
aide permanente, pour exécuter les activités quotidiennes, ainsi que la
nécessité d’une prise en charge psychiatrique pour pallier sa sympto-
matologie affective (irritabilité, labilité de l’humeur, tristesse) ainsi que ses
difficultés relationnelles (difficulté dans la gestion des émotions,
immaturité dans le lien). En outre, la patiente était susceptible de
compromettre de manière importante ses intérêts financiers. Ainsi, elle
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avait donné de l’argent ainsi que sa carte bancaire à des patients, ce qui
avait nécessité de la priver d’accès à ses comptes bancaires et de placer
sa carte en lieu sûr. Les médecins estimaient essentiel qu’elle fasse aussi
l’objet d’une curatelle afin d’assurer une saine gestion de ses affaires et
de ses biens.
Après lecture du rapport et après avoir procédé à l’audition de
W., la justice de paix a ordonné son placement provisoire à des
fins d’assistance, le 23 avril 2013. Le 8 octobre 2013, elle l’a placée sous
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de
paix) a ensuite procédé à l’examen périodique de la mesure de placement,
conformément à l’art. 431 CC. Dans ce cadre, il a invité les médecins du
CPNVD et de la Fondation G., où W.________ avait entre-temps été
transférée, à lui faire rapport sur sa situation et à lui indiquer en particulier
si son état de santé nécessitait toujours un encadrement ainsi qu’une
assistance sous la forme d’un placement en institution.
Le 25 octobre 2013, le Dr R., chef de clinique au
CPNVD, a exposé au juge de paix notamment ce qui suit :
« (...)
Mme W. a été hospitalisée au CPNVD sur un mode PLAFA médical
le 20.02.2013 en raison d’un épisode dépressif sévère, d’un trouble schizo-
typique et d’une possible démence. Les investigations effectuées durant
l’hospitalisation ont infirmé le diagnostic de démence, les troubles
cognitifs constatés pouvant plutôt s’inscrire dans le cadre d’un
fonctionnement de type psychotique de sa personnalité. Un projet de
placement a été mis en place durant le séjour et Mme W.________ a quitté
le CPNVD le 30.09.2013 pour intégrer l’EMS G.________ à [...].
Depuis sa sortie de l’hôpital, j’assure le suivi psychiatrique ambulatoire.
L’état psychique actuel de Mme W.________ est plutôt stable, avec une
amélioration de la symptomatologie dépressive. Elle est calme,
relativement collaborante, avec une anxiété presque permanente,
d’intensité moyenne, et avec des idées suicidaires non scénarisées à
caractère fluctuant, qui sont surtout verbalisées lorsqu’elle vit des
frustrations. En ce qui concerne le fonctionnement de sa personnalité,
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Mme W.________ montre une attitude immature, une mauvaise gestion des
émotions, avec une quête inconsciente d’affection de la part des autres.
Elle vit d’une manière abandonnique chaque rupture, ce qui la rend très
fragile face aux changements, la fin de l’hospitalisation au CPNVD et le
début de son séjour à l’EMS . ________ par exemple.
(...)
Mme W.________ ne présente pas de conscience morbide par rapport à ses
troubles et à ses limitations. Elle tient un discours très contradictoire,
pouvant reconnaître qu’elle a besoin d’une aide permanente, tout en
disant en même temps qu’elle peut se débrouiller en vivant seule dans un
appartement et régler ses factures. »
Le praticien concluait en observant que W.________ avait
toujours besoin d’une aide permanente, surtout sur le plan de ses
problèmes relationnels, et que, si le début de son séjour avait été plutôt
satisfaisant, le personnel de l’établissement devait régulièrement réajuster
son attitude à ses comportements, la patiente étant marquée par un vécu
d’abandon et craignant d’être rejetée. Selon le praticien, W.________ avait
encore besoin de temps pour s’adapter à l’EMS, lequel correspondait au
demeurant à ses besoins. En outre, un entretien devait permettre
d’effectuer un prochain bilan, le 11 novembre 2013 suivant.
Le 12 novembre 2013, le Dr S., médecin interne FMH,
à [...], et médecin chef de la fondation précitée a émis le même avis que
son confrère : l’état psychique de la patiente nécessitait un encadrement
ainsi qu’une assistance dans une institution du type EMS et une levée
éventuelle de la mesure de placement dépendait de l’évolution de la
patiente, principalement d’une stabilisation de son état psychique (trouble
schizotypique et dépression) et de son degré d’autonomie.
Tenant compte de ces observations, la justice de paix a
prolongé provisoirement le placement de W. en institution.
Le 7 février 2014, le Dr R.________ a informé le juge de paix
que, depuis deux semaines environ, l’état psychique de la patiente s’était
dégradé. W.________ présentait une thymie triste, se repliait sur elle-
même, s’isolait dans sa chambre, menaçait de se suicider mais ne
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manifestait pas de velléités de passage à l’acte. En outre, elle s’imaginait
être persécutée par le personnel de l’EMS et les autres résidents. Le
médecin expliquait cette dégradation par le fait que la patiente venait
d’apprendre que son cancer pulmonaire récidivait. Selon ce qu’elle lui
avait déclaré, W.________ voulait quitter l’établissement et désirait vivre
seule en appartement. Le praticien consulté conseillait de mettre en
œuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer si le placement en
institution de la patiente était toujours approprié.
Informé de cette situation, le juge de paix a ordonné
l’expertise psychiatrique de W..
Le 23 octobre 2014, la Dresse J. et la psychologue
Z., mandatées comme expertes-psychiatres, ont déposé leur
rapport. Elles ont confirmé le diagnostic de trouble schizotypique et d’une
probable démence débutante. Selon leurs conclusions, la symptomatologie
et les troubles cognitifs que présentait l’expertisée justifiaient, selon les
praticiennes consultées, qu’elle reste, dans un premier temps, dans la
fondation, laquelle lui apportait un cadre protecteur et contenant, le projet
de vivre en appartement pouvant être envisagé dans un deuxième temps,
avec la possibilité de se rendre à l’hôpital en cas de nouvelle
décompensation. Par ailleurs, l’intéressée se montrait compliante au
traitement médicamenteux prescrit mais minimisait ses symptômes ainsi
que ses idéations persécutoires ; elle se déclarait fortement opposée à la
poursuite de son placement, qu’elle vivait très mal, bien que la fondation
réponde entièrement à ses besoins. Elle souhaitait vivre en appartement
protégé, les expertes estimant cependant que l’assistance personnelle et
le traitement médical dont l’expertisée avait besoin ne pouvaient lui être
fournis de manière ambulatoire.
Le juge de paix a procédé ensuite à un nouvel examen de la
mesure de placement. Le 12 juillet 2015, le Dr S. lui a rendu
compte de l’évolution de l’état de santé de la patiente. Selon ses
observations, W.________ avait dû être hospitalisée à deux reprises, en
janvier et mai 2015, pour des problèmes somatiques. A chaque fois, la
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problématique psychiatrique avait compli-qué son séjour. D’après ce
médecin, l’apathie de la patiente et l’obligation de lui fournir une
assistance pour accomplir les actes de la vie quotidienne rendaient
nécessaire la fourniture de soins en EMS pendant encore une longue
période. Par ailleurs, l'intéressée présentait des comorbidités sur le plan
somatique dont la prise en charge était compliquée par la maladie
psychiatrique qui l’affectait et recevait une médication psychotrope et
somatique lourde, qui nécessitait une adhérence théra-peutique régulière,
sous peine de la voir souffrir à nouveau d’une décompensation psychique
et somatique. Enfin, l’intéressée n'avait plus le discernement nécessaire
pour gérer ses affaires administratives et prendre sa santé en mains.
En revanche, le médecin précité observait que, depuis son
admission dans l'EMS, la thymie de W.________ s'était stabilisée et qu’il
existait une bonne alliance thérapeutique avec l'équipe soignante. De son
avis cependant et vu les circonstances décrites, un retour à domicile ou en
appartement protégé n’était pour l’heure pas indiqué.
Egalement interpellée, la curatrice de l’expertisée a déclaré ce
qui suit, le 4 août 2015 :
« (...)
Mme W.________ a toujours besoin d’un encadrement médical
professionnel qui la stabi-lise et diminue les risques de décompensation. A
mon sens, le maintien du Plafa est nécessaire, car il n’y a pas d’autres
projets de lieux de vie qui pourraient être envisagés au vu des troubles
psychiques dont souffre Mme W..
(..). »
Le 18 août 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de
W. et de sa curatrice.
Lors de sa comparution, W.________ a fait les déclarations
suivantes :
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« Je maintiens ma requête tendant à pouvoir sortir de l’EMS d’ [...]. Je ne
m’y plais pas du tout et souhaiterais pouvoir revenir à Payerne. Je vise un
appartement protégé, ayant appris qu’il s’en construisait derrière le
magasin DENNER. Je pense que si j’ai vraiment besoin de prendre des
médicaments, je pourrai les prendre à la maison. J’ai de la peine à vivre
avec d’autres personnes, raison pour laquelle je ne souhaite pas changer
d’EMS mais retourner vivre en appartement.
(...). »
La curatrice a répondu ce qui suit :
« Je ne suis pas en mesure de contourner l’avis médical du Dr S.,
de sorte que je ne peux pas à l’heure actuelle faire d’autres propositions
que celles de maintenir le placement de Mme W. à l’EMS
G..
(...). »
W. a également comparu devant la cour de céans.
Lors de son audition du 25 septembre 2015, elle a déclaré
qu’elle n’avait plus de domicile depuis le mois de février 2013 et qu’elle
séjournait à la Fondation G.________ depuis le mois de septembre 2013 ;
les allers et retours qu’elle avait pu effectuer depuis l’hôpital
s’expliquaient par l’obligation dans laquelle elle s’était alors trouvée de
recevoir des soins.
Elle a également indiqué que le scanner qu’elle avait passé
quinze jours auparavant avait établi que son cancer était en rémission et
qu’elle n’avait plus besoin de chimiothérapie. Elle souffrait uniquement de
légers maux de tête et prenait toujours des médicaments, mais ne savait
toutefois pas lesquels ni pourquoi, hormis qu’elle prenait des
tranquillisants, et était par ailleurs suivie une fois par semaine par le
médecin de la fondation, le Dr S., ainsi qu’une fois par mois par le
psychothérapeute R., en raison d’une dépression consécutive à
son divorce.
En outre, la comparante a affirmé se sentir bien et souhaiter
vivre en appartement. Elle a déclaré préférer vouloir plutôt opter pour un
appartement subventionné que pour un appartement protégé en raison
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d’impératifs financiers, précisant qu’elle ne percevait qu’une rente AVS et
vraisemblablement des prestations complémentaires.
La comparante a également déclaré qu’elle ignorait ce qu’était
une décompensation, n’en avoir jamais souffert et ne pas avoir le souvenir
de s’être fâchée avec des voisins ou d’avoir commis des déprédations,
reconnaissant toutefois qu’elle avait dû quitter à quatre reprises les
appartements qu’elle avait occupés à Payerne, en dix à douze ans, en
raison de problèmes avec des voisins, lesquels l’avaient accusée à tort de
choses qu’elle n’avait pas commises.
Par ailleurs, elle a ajouté ne pas voir sa curatrice, ne l’avoir
rencontrée que quatre à cinq jours avant l’audience et lui avoir parlé,
l’intéressée s’étant conten-tée de l’écouter.
La comparante a encore indiqué que, dans le cas où elle
obtiendrait un appartement, elle s’organiserait comme elle le faisait avant
son placement, savoir qu’une infirmière du CMS viendrait une fois par
semaine lui préparer ses médica-ments et lui indiquer comment les
prendre et qu’elle se conformerait à un suivi s’il lui était prescrit. Elle a
déclaré pouvoir se débrouiller seule pour s’habiller, se déplacer et être en
mesure de sortir selon ses vœux ainsi que ses possibilités. Elle a indiqué
qu’actuellement, elle sortait la journée et retournait dans sa chambre le
soir, n’appréciant pas la vie en EMS, les résidents étant en règle générale
plus âgés qu’elle et la dérangeant.
Enfin, elle a conclu en précisant qu’elle avait des visites de ses
sœur et nièce mais qu’elle n’avait plus de contacts avec sa fille.
Le 18 novembre 2015, les expertes-psychiatres J.________ et
Z.________ ont déposé un rapport d’expertise réactualisé, réaffirmant le
diagnostic de trouble schizo-typique ainsi que de probable démence
débutante. Elles ont observé ce qui suit :
« (...)
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ANAMNESE INTERMEDIAIRE
[W.________ séjourne toujours à l’EMS [...] et poursuit son suivi
psychiatrique auprès du Dr R.________ à raison d’un entretien toutes les 3
semaines. Elle refuse de prendre ses repas avec les autres résidents et
descend à la cafétéria uniquement pour prendre une glace ou un café.
L’équipe soignante de l’EMS [...] nous a indiqué que l’expertisée est assez
indépendante sur le plan somatique. Elle bénéficie néanmoins d’une aide
pour sa toilette et l’habillage, avec une visée principalement sécuritaire,
Mme W.________ étant rassurée par une présence, lors de la douche
notamment. Les soignants de l’expertisée nous ont également
communiqué qu’elle refuse parfois les soins, laissant
alors une note sur sa porte indiquant son refus. Elle passe la majorité de
son temps dans sa chambre, où elle prend tous ses repas, et elle n’a tissé
aucun lien avec les autres résidents, qui sont souvent victimes de ses
insultes. Ils rapportent qu’elle présente toujours d’importants troubles du
comportement (tentatives de créer des conflits, mots laissés sur les portes
des chambres des autres résidents, étiquettes des portes arrachées,
nourriture jetée par les fenêtres, fouilles dans les autres chambres). Ils
relèvent également la persistance d’un sentiment de persécution chez
Mme W.________ ainsi qu’une tendance à dire qu’elle souhaite porter
plainte pénalement lorsqu’elle est confrontée à ces agissements.
Ces différents aspects sont confirmés par le Dr R., psychiatre de
l’expertisée, qui ajoute qu’elle nie tout trouble du comportement à moins
d’être confrontée à des preuves concrètes. Il évoque que sa demande de
recours a probablement pris place dans une situation de crise, Mme
W. ayant perdu un important étayage lors d’un changement au
sein de l’équipe soignante. En effet, l’ICUS de l’EMS, qui parvenait à la
cadrer et avec laquelle une bonne relation s’était tissée, a démissionné.
Finale-ment, il nous a informées qu’un réseau avait dernièrement eu lieu,
lors duquel tous les intervenants inscrits dans la prise en charge de Mme
W.________ avaient manifesté leur opposition à l’intégration d’un
appartement protégé au vu de la nécessité qu’elle soit cadrée et
mobilisée. Il est nécessaire que des limites soient posées afin de contenir
ses troubles du comportement, mais également d’inciter Mme W.________
à avoir des activités.
(...)
DISCUSSION
(...). Nous estimons qu’une poursuite du PLAFA est nécessaire à l’heure
actuelle. L’expertisée a besoin d’un cadre contenant afin de limiter ses
troubles du comportement et bénéficier d’un traitement et d’un étayage
constant pour lui prodi-guer les soins nécessaires à sa santé.
Nos conclusions restent donc identiques à celles décrites dans l’expertise
du 23.10.2014.
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(...). »
Lors de son audition du 30 novembre 2015 devant la cour de
céans, P.________ a déclaré se joindre à l’avis des expertes psychiatres,
estimant que la mesure de placement prise à l’égard de W.________ ne
pouvait être levée tant que son état de santé ne s’était pas stabilisé. Elle a
également déclaré être consciente que la personne concernée disposait
d’un lieu de vie assez limité dans la fondation où elle résidait, ce pourquoi
elle s’efforçait de lui trouver une chambre individuelle plus spacieuse et
confortable dans un autre établissement, par exemple un EMS de la
région, la solution d’un appartement protégé ne pouvant, en l’état, être
envisagée.
Lors de sa comparution du même jour, W.________ a confirmé
ses déclarations du 25 septembre 2015. Elle s’est déclarée en désaccord
avec les conclusions de l’expertise, acceptant néanmoins de se faire
soigner, et ajouté que le fait de mettre à sa disposition une chambre plus
grande, comme le proposait sa curatrice, ne changeait rien pour elle, car
c’était le principe même de la prise en charge qui ne lui convenait pas.
Elle souhaitait avoir son propre appartement.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte maintenant le placement à des fins d’assistance de
W.________ en application de l’art. 426 CC.
aa) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
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personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC).
Le recours concernant la mesure instituée doit être dûment
motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624). Le recours contre le placement à des fins d’assistance n'a en
revanche pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC) ; il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
ab) Interjeté en temps utile, par l’intéressée elle-même, le
présent recours est recevable. L’autorité de protection de l’adulte s’est
déterminée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
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b) L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance
judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à
l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 consid. 4.3).
Le 25 septembre 2015, la cour de céans a procédé à l’audition
de la recourante. Après avoir procédé à un complément d’instruction, elle
a recueilli à nouveau ses déclarations, ainsi que celles de sa curatrice, le
30 novembre 2015. La personne concernée ayant pu s’exprimer
amplement sur la question du maintien de son placement à des fins
d’assistance, son droit d’être entendu a par conséquent été respecté.
- La recourante conteste le maintien de son placement à des
fins d’assistance.
a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent
aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) D’après une jurisprudence récente, l'art. 450e al. 3 CC,
selon lequel la décision relative à des troubles psychiques doit être prise
sur la base d’un rapport d’expertise, s’applique à toute procédure
concernant un placement à des fins d'assistance, qu’il s’agisse d’un
placement proprement dit, de l’examen périodique d’un placement ou
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14 -
encore d’une décision consécutive à une demande de libération présentée
par la personne en institution. Déjà sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC,
le concours d'un expert était requis pour toute décision de placement, de
maintien ou de levée de celui-ci, à n’importe quel stade de la procédure.
L'expert devait en outre rendre un rapport actualisé. Du Message du
Conseil fédéral et des débats parlemen-taires qui ont porté sur l’art. 450e
al. 3 CC, actuellement en vigueur, on ne peut déduire une interprétation
différente (ATF 140 III 105 c. 2.6). En cas de troubles psychiques, toute
décision relative à un placement à des fins d’assistance devra toujours
être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC).
Si l’exigence d’une expertise, découlant de l’art. 450e al. 3 CC,
n’est émise que dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance
judiciaire de recours », elle ne vaut toutefois qu’à l'égard de la première
autorité judiciaire compétente, savoir l'autorité de protection elle-même
(JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une
expertise indépendante, il n’est pas nécessaire, pour l’instance judiciaire
de recours, d’ordonner une nouvelle expertise, cette autorité pouvant se
baser sur l’expertise déposée devant l’autorité de première instance
(Message, FF 2006 p. 6719), qui est alors, en principe, suffisamment
récente.
En outre, les experts commis doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, sans être
nécessairement des médecins spécialistes de ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n.
18 ad art. 450e CC, p. 667). Ils doivent être indépendants, ne pas s’être
déjà prononcés sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure
(cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art.
439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF
128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I
51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456) ni être membres de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
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Par ailleurs, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, l’expertise
requise doit contenir un avis sur l’état de santé de la personne concernée,
sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une
mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à
un grave état d’abandon et dire s’il peut en découler une nécessité d’agir.
Dans cette éventualité, il importe de déterminer si le traitement d’une
pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire et éventuellement de
définir la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il
est alors crucial de mesurer le risque concret que le fait de négliger le
traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise en
charge de la personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que
pour sa vie. Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne
l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge
doit obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser
si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa
maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un
établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut
être pris en considération (ATF 140 III 105 consid. 2.4 et réf. citées, JdT
2015 II 75, spéc. pp. 76 et 77).
Enfin, le recours à des expertises rendues antérieurement est
d’emblée strictement limité, l’expert devant se prononcer sur les
questions posées dans la procédure en cours. Pour statuer sur le maintien
d’une personne en institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC
doit dire si, et dans quelle mesure, un changement est intervenu dans les
facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale,
l’expert ne pouvant se référer simplement à des avis médicaux précédents
pour répondre à des questions nouvelles (ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75,
spéc. p. 78).
Pour sa part, le juge doit s’en tenir à la version retenue par
l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations
manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des
conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38).
-
16 -
c) En l’espèce, la décision entreprise est essentiellement
fondée sur le compte rendu du 12 juillet 2015, du Dr S.. Si ce
praticien, qui œuvre comme médecin interne FMH, notamment dans le
secteur de la psychiatrie, présente certes les qualifications
jurisprudentielles requises pour faire valoir son avis d’expert, il ne répond
toutefois pas au critère d’indépendance exigé puisqu’il officie comme
médecin chef dans la fondation où se trouve placée la recourante. En
outre et surtout, l’expertise psychiatrique déposée en premier lieu par la
Dresse J.J. et Z., respectivement médecin agréée
et psychologue au CPNVD, date du 23 octobre 2014. A cette époque, les
expertes mandatées avaient indiqué que le placement de la recourante se
justifiait parce que l’assistance personnelle et le traitement médical dont
elle avait besoin ne pouvaient lui être fournis de manière ambulatoire.
Contrairement à son souhait, la recourante ne pouvait donc recevoir les
soins adéquats tout en habitant en appartement protégé.
Le 25 septembre 2015, la recourante a déclaré à la cour de
céans se porter mieux et se sentir à présent en mesure de demeurer
seule, dans un apparte-ment subventionné, tout en y recevant les
traitements appropriés.
Afin de déterminer en toute connaissance de cause si le
placement litigieux pouvait en l’espèce être levé et s’il pouvait être
remplacé, par exemple, par une prise en charge ambulatoire, dispensée
dans le cadre d’un appartement protégé, la cour de céans a par
conséquent estimé nécessaire de réactualiser l’expertise psychiatrique
afin de disposer de données plus récentes sur l’évolution de la personne
concernée et sur l’étendue de ses besoins depuis le dépôt de l’expertise
de 2014.
Le 18 novembre 2015, les expertes psychiatres ont déposé
leur rapport.
-
17 -
Ce rapport, qui émane de personnes qualifiées et
indépendantes, habilitées à se déterminer en qualité d’expertes
psychiatres selon la jurisprudence consacrée, suffit à la cour de céans
pour se prononcer sur le recours de W.________.
ca) En vertu de l’art. 431 al. 1 CC, l’autorité de
protection de l’adulte doit, dans les six mois qui suivent le placement,
examiner si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies
et si l’institution est toujours appropriée (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue
un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle
effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois
par an. Son contrôle doit être individualisé et approfondi (Guillod, op. cit.,
n. 7 ad art. 431 CC, p. 730).
- a) En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion en-globe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psy-choses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l’adulte, 2011, n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
- 18 -
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, défi-cience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III
51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notam-ment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
- 19 -
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, consid. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, n. 881 ad art.
n. 705, p. 321 et références citées).
b) En l’espèce, il résulte de l’expertise psychiatrique déposée
le 18 novembre 2015, que la situation psychique de la recourante n’a pas
évolué depuis le dépôt de la dernière expertise de 2014. Réaffirmant le
diagnostic de trouble schizo-typique et de probable démence débutante,
les expertes ont préconisé le maintien du placement à des fins
d’assistance de la recourante, estimant qu’elle avait encore besoin d’un
cadre contenant pour limiter ses troubles du comportement ainsi que d’un
traitement et d’un étayage constant afin de recevoir les soins nécessaires
à sa santé. Sa curatrice partage le même avis.
Lors de sa comparution du 30 novembre 2015, la recourante a
réaffirmé sa volonté de ne plus vivre dans une fondation et d’habiter dans
son propre logement en bénéficiant de mesures ambulatoires.
Sa curatrice s’y est opposée, considérant que son état de
santé ne s’était pas encore suffisamment stabilisé pour permettre
- 20 -
d’envisager un encadrement et une forme de thérapie plus légers que le
placement actuel.
De fait, l’intéressée présente toujours d’importants troubles du
comportement (étiquettes des portes arrachées, nourriture jetée par les
fenêtres, etc.). Elle provoque de nombreux conflits avec les autres
résidents et manifeste un important retrait social, ainsi que des
sentiments de persécution qui entravent sa capacité de discernement.
Niant ses difficultés ainsi que son besoin de soins, elle s’oppose parfois
aux traitements qui lui sont prodigués. Par conséquent, même si elle
déclare se sentir bien, ne présente pas de troubles de l’appétit ni du
sommeil et si sa thymie s’est légèrement améliorée, la recourante ne peut
être libérée du placement dont elle est l’objet pour être autorisée à vivre
seule en appartement tout en bénéficiant de mesures ambulatoires. En
effet, sans l’encadrement et les soins qui lui sont dispensés, auxquels elle
se dérobe parfois, elle risquerait, comme par le passé, de subir une
nouvelle décompensation psychique et somatique, ce qui, au vu de ses
antécédents, pourrait être très préjudiciable à sa santé et pourrait la
mettre en danger.
Dès lors, le placement maintenu apparaissant être la seule
solution possible, en l’état des circonstances, pour lui prodiguer les soins
dont elle a besoin, il n’y a pas lieu de remplacer la mesure de protection
dont bénéficie la recourante par une autre mesure, laquelle ne lui offrirait
pas des garanties suffisantes de protection.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
c) Le 29 septembre 2015, le Juge délégué de la cour de céans
a institué une curatelle de représentation ad hoc en faveur du recourant et
- 21 -
désigné Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-Les-Bains, pour le
représenter, conformément à l’art. 450e al. 4 CC.
Le 30 novembre 2015, Me Laurent Gilliard a produit à la cour
de céans sa note d’honoraires et débours ; il a requis d’être indemnisé
pour la présente procédure de recours. Selon les éléments qu’il a
communiqués, il a consacré une heure trente à son mandat. Ce temps
apparaît raisonnable et admissible compte tenu des difficultés de la cause
et des démarches entreprises. Il convient d’y rajouter vingt minutes pour
l’audience du 30 novembre 2015 qui n’est pas incluse dans le temps
indiqué et d’allouer ainsi audit conseil, pour une heure et cinquante
minutes de mission au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ,
Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), une
somme de 330 fr., à laquelle doivent s’ajouter 244 fr. 40 de frais de
déplacement et débours.
Compte tenu des éléments qui précèdent, l’indemnité due au
curateur pour la procédure de recours doit par conséquent être arrêtée à
574 fr. 40, sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre
2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité de Me Laurent Gilliard, curateur de représentation
de la recourante W.________, est arrêtée à 574 fr. 40 fr. (cinq
- 22 -
cent septante-quatre francs et quarante centimes), débours
compris, pour la procédure de recours, et mise à la charge de
l’Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.,
-P.,
- Me Laurent Gilliard,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :