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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.046443-140009
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffière :Mme Robyr
Art. 400 et 450 ss CC; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à Villars-Ste-Croix,
contre la décision rendue le 16 octobre 2013 par la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 octobre 2013, envoyée pour notification aux
parties le 13 décembre 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en
faveur d'Z.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de
l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur
d'Z.________ (II), nommé T.________ en qualité de curatrice (III), dit que la
curatrice aura pour tâches de représenter et de gérer les biens
d'Z.________ (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens
accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes
annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation d'Z.________ (V) et laissé les frais à la charge de
l'Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que T.________ avait
les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice.
B.Par acte motivé du 23 décembre 2013, T.________ a recouru
contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice
d'Z..
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 8 janvier
2014, déclaré s'en remettre à justice.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 23 avril 2013, Z., née le [...] 1974, a requis
l'instauration d'une curatelle volontaire en sa faveur. Elle a fait valoir
qu'elle était débordée par sa gestion financière et administrative, malgré
l'aide du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CSR),
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qu'elle avait accumulé des dettes et des arriérés de loyer, qu'elle
percevait le revenu d'insertion et bénéficiait en outre d'un suivi médical.
Par courrier du 21 mai 2013, L., assistante sociale
auprès du CSR, a appuyé la demande de curatelle d'Z.. Elle a
indiqué que celle-ci souffrait de problèmes de santé, lesquels affectaient
sa condition personnelle et ne lui permettaient pas d'affronter ses
problèmes de gestion par le simple biais d'une mesure d'insertion sociale.
Elle a en outre confirmé qu'Z.________ avait des dettes, précisant que son
bail avait été résilié.
Le Dr B., spécialiste FMH en psychiatrie-
psychothérapie, a établi le 22 août 2013 un rapport médical dont il ressort
qu'Z. est en traitement depuis plusieurs années, qu'elle souffre
d'un trouble bipolaire qui s'accompagne régulièrement de rechutes
dépressives, lesquelles lui rendent difficile la gestion de ses obligations
administratives. Ces rechutes étant suffisamment rapprochées depuis la
fin de l'année 2012 pour l'empêcher de les gérer, le Dr B.________ a estimé
que sa patiente pourrait bénéficier d'une mesure de curatelle le temps de
la stabilisation de sa maladie.
Selon un extrait de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois du 22 octobre 2013, le montant des poursuites d'Z.________
s'élevait à 3'543 fr. 80 et celui des actes de défaut de biens à 1'216 fr. 75.
Le 24 juillet 2013, la juge de paix a entendu Z.________ et, pour
le CSR, S.. Z. a expliqué qu'elle était dépassée par la
situation. Elle a précisé être en arrêt maladie – à un taux progressif –
depuis 2010, consulter son médecin une à deux fois par mois, sa
psychologue une à deux fois par semaine et prendre une médication.
L'intéressée a indiqué que la gestion de ses affaires fluctuait selon son
état de santé. Elle percevait le revenu d'insertion en complément du
chômage et avait des retards de paiements. S.________ a notamment
confirmé qu'il y avait un indu d'environ 16'000 fr. en faveur du CSR et que
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la situation administrative était difficile à suivre, plusieurs manquements
graves ayant été relevés.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant T.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d'Z.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
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prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la curatrice désignée,
qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de
protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.a) La recourante conteste sa désignation, faisant notamment
valoir qu'elle n'a aucune formation dans le domaine médical ou social et
qu'elle n'a dès lors pas les compétences pour s'occuper d'un cas aussi
lourd que celui de la personne concernée, qui souffre de troubles
bipolaires.
b/aa) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message concernant la
révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de
la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit
fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le
contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une
marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
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Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message précité, FF 2006 p.
6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier
que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit
que cette mission soit pour elle supportable physiquement et
psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379
aCC, pp. 702 s., point de vue qui demeure valable sous l'empire du
nouveau droit).
b/bb) Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant
la fonction à titre privé peut être chargée d'une curatelle; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n'est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
l'avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d'aider son prochain à des professionnels et à des
institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus
en discussion l'intervention de curateurs privés (cf. Reusser, in Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 14/15; Fassbind,
Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, in : Das neue
Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB,
2011, n° 2 ad art. 400 CC; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n° 541 et les notes 643/644).
Cela ne signifie pas qu'un curateur privé pourrait être investi
de n'importe quelle mesure de protection. La complexité de certaines
tâches limite le recours à des non-professionnels. Ainsi, le Tribunal fédéral
a récemment souligné que, d'une manière générale, un curateur privé ne
devrait pas être chargé d'une curatelle en faveur de personnes "souffrant
de problèmes de dépendance", et que ces considérations n'étaient pas
étrangères à l'art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013
c. 4.1 et les réf. citées).
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Le droit vaudois opère en effet une distinction, à son art. 40
LVPAE, entre les mandats de protection qui peuvent être confiés à des
curateurs privés (al. 1; cas simples ou légers ) et ceux qui peuvent être
attribués à des curateurs professionnels (al. 4; cas lourds ). Selon l'art. 40
al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les
mandats de protection pour lesquels une personne respectant les
conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa
désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection
pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre
intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour
gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui
concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise
en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre
cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être
objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur
privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet
de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile
du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1,
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commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie
l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de
l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n
o
441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c)En l'espèce, la personne concernée est suivie depuis plusieurs
années par le Dr B.________ dans le cadre d'un traitement psychiatrique-
psychothérapeutique. Elle souffre d'un trouble bipolaire qui s'accompagne
régulièrement de rechutes dépressives, lesquelles se sont sensiblement
rapprochées depuis la fin de l'année 2012. Selon le certificat du Dr
B.________ du 22 août 2013, la maladie n'est pas stabilisée. La personne
concernée a en outre accumulé des dettes et, notamment, des arriérés de
loyer qui ont engendré la résiliation de son bail.
Cela étant, la situation de la personne concernée apparaît
suffisamment complexe pour qu'en l'état elle ne puisse être confiée à un
curateur privé. La cour de céans considère que l’on se trouve en présence
d’un cas qui peut être objectivement évalué comme lourd à gérer pour un
curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 let. c et i LVPAE et qu’il est dans
l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à un
curateur professionnel jusqu’à ce que sa situation soit stabilisée.
On notera par surabondance qu'il ne ressort pas du dossier
que la recourante s'est vu offrir une formation préalable, conformément à
l'art. 40 al. 2 LVPAE, qui prescrit que le curateur privé ne peut être nommé
qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite (cf. TF
5A_699/2013 du 29 novembre 2013 précité, c. 4.2).
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3.En conclusion, le recours doit être admis et la désignation de
T.________ en qualité de curatrice d'Z.________ annulée, la cause étant
renvoyée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle n'a pas agi
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et la justice de paix n’a
pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également
l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui
conserve sa pertinence).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres III à V et la cause
renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
pour désignation d'un nouveau curateur.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 23 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-Mme Z.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :