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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.021412-131239
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la
décision rendue le 30 avril 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.Y..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 avril 2013, envoyée pour notification le 22
mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur
de A.Y.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de
l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de
gestion au sens de l’art. 395 al. 1 et 2 CC en faveur de A.Y.________ (II),
nommé en qualité de curateur L.________ (III), dit que le curateur aura pour
tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter
A.Y.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques,
ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
A.Y., d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire,
A.Y. pour ses besoins ordinaires (IV), invité L.________ à remettre
au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un
inventaire des biens de A.Y.________ accompagné d’un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix,
avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de
l’intéressé (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette
décision (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
L.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être
désigné en qualité de curateur de A.Y..
B.Par acte motivé daté du 14 juin 2013 et remis à la poste le
lendemain, L. a recouru contre cette décision en contestant sa
nomination en qualité de curateur de A.Y.________ et en concluant
implicitement à être relevé de cette mission.
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Le 26 juin 2013, la justice de paix a transmis deux
correspondances à la cour de céans.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 19 janvier 2012, B.Y.________ a demandé à la justice de paix
l’institution d’une curatelle en faveur de son époux A.Y.________, né le [...]
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Le 23 avril 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.Y., A.Y. ayant quant à lui été dispensé de comparaître
compte tenu de son état de santé. B.Y.________ a confirmé sa requête
tendant à l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation et de
gestion en faveur de son mari. Elle a notamment déclaré que celui-ci vivait
de manière définitive à l’EMS [...], qu’il percevait une rente de l’assurance-
invalidité ainsi que des prestations complémentaires, qu’il n’avait pas de
fortune et que la gestion des affaires administratives et financières du
couple était à jour. Elle a demandé à être dispensée de se présenter à
l’audience de la justice de paix lors de laquelle il serait statué sur sa
requête.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant L.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 et 2 CC de A.Y.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
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cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. Les pièces transmises à la cour de céans par la justice de paix en
deuxième instance sont également recevables. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad
art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des
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curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
4.a) Le recourant fait en substance valoir que sa situation
professionnelle et ses problèmes de santé ne lui permettent pas de
remplir sa mission.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
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personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l’espèce, si L.________ donne très peu de renseignements
sur la nature exacte de son activité professionnelle, il ressort du formulaire
rempli par l’assesseur de la justice de paix lors de l’entretien préalable du
19 mars 2013 que le recourant – célibataire et sans personne à sa charge
– travaille en tant qu’employé de commerce auprès de [...], à un taux
d’activité de 100%. Le recourant fait valoir que sa situation professionnelle
est « plus que prenante », qu’ils ne sont que deux collaborateurs dans son
service, dont une personne à 80%, et qu’il doit accomplir des
remplacements dans un autre département ainsi que des heures
supplémentaires récurrentes. Ces éléments ne sont pas suffisants pour
retenir l’existence de lourdes charges professionnelles qui excéderaient ce
qui est usuellement exigé de toute personne ayant une vie professionnelle
prenante et qui entraîneraient un manque de disponibilité, de sorte que
l’activité professionnelle du recourant n’est pas incompatible avec la
mission de curateur. Le recourant ne soutient au demeurant pas qu’il ne
disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires à l’exécution
de son mandat.
Le recourant invoque en outre le fait qu’il a été victime d’un
burn-out en 2009 ensuite d’une surcharge de travail et du décès de sa
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mère atteinte d’une tumeur au cerveau. Il indique ne pas souhaiter revivre
un tel épisode difficile, pour lequel il allègue avoir alors été suivi durant
plusieurs mois par un psychologue. Si cette période a certes dû être
éprouvante pour le recourant, celui-ci se réfère à des problèmes de santé
anciens, qui sont aujourd’hui résolus. S’agissant des maux dont il
souffrirait en relation avec son travail (douleurs au dos, insomnie et
problèmes d’estomac), le recourant ne produit aucun certificat médical
attestant qu’il serait, à l’heure actuelle, en incapacité médicale d’assumer
la mission de curateur qui lui a été confiée.
Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation
professionnelle ou personnelle qui soit suffisamment important pour
considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un
mandat de curateur. Au demeurant, la mission en cause ne paraît pas
présenter de difficultés extraordinaires exigeant un investissement
particulier. En effet, A.Y., qui est atteint d’une maladie
neurologique dégénérative, vit depuis le printemps 2012 et de manière
définitive en institution. Aucune assistance personnelle spécifique ne doit
dès lors être fournie et le mandat du curateur consistera en la gestion des
affaires administratives et financières de l’intéressé. Cette tâche n’est pas
complexe, A.Y. n’ayant pas de fortune et percevant une rente de
l’assurance-invalidité ainsi que des prestations complémentaires. L’épouse
de A.Y., qui s’est occupée de gérer les affaires du couple jusqu’à
l’institution de la mesure de protection, a d’ailleurs précisé que celles-ci
étaient à jour.
Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur de A.Y., de sorte
que le recours est mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-M. A.Y.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :