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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.013107-130965
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 juillet 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 390, 450 CC ; 145 al. 1 let. a, al. 2 let. b, al. 3, 148 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à Lausanne, contre
la déci-sion rendue le 19 décembre 2012 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 19 décembre 2012, envoyée pour notification
le 28 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte
à l’égard de A.C.________ (I), institué en sa faveur une curatelle volontaire
au sens de l’art. 394 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210),
automatiquement transformée dès le 1
er
janvier 2013 en une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 nCC (II),
nommé en qualité de curateur Z., à Lausanne, et défini les tâches
de ce dernier (III), invité Z. à remettre à la justice de paix, dans un
délai de vingt jours dès la notification de la décision, un inventaire des
biens de A.C., accompagné d’un budget annuel, et à lui soumettre
les comptes annuels de la curatelle ainsi qu’un rapport sur l’activité qu’il
aura déployée et sur l’évolution de la situation de A.C. (IV), et mis
les frais, par 300 fr., à la charge de ce dernier (V).
En droit, les premiers juges ont relevé que A.C.________ vivait
d’une rente AI et qu’il souffrait de problèmes de santé psychiques depuis
de longues années pour lesquels il était suivi sur les plans thérapeutique
et médicamenteux. L’intéressé envisageait en outre d’épouser
A.X.________ qui était une ex-prostituée, qui bénéficiait d’une tolérance de
séjour en vue de leur prochain mariage et dont les parents de A.C.________
craignaient l’ascendant sur leur fils. A cet égard, A.C.________ étant de
nature généreuse et ayant déjà par le passé remis à des tiers
prétendument en difficulté d’importantes sommes d’argent, il n’était pas
exclu qu’il puisse être victime d’abus de confiance.
B.a) Par acte posté le 10 mai 2013, A.C.________ a recouru, par
l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision et a conclu, avec suite
de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à son annulation et
au renvoi de la cause à la justice de paix pour que celle-ci procède à
l’audition de son médecin traitant ou le soumette à une expertise
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médicale. Dans son courrier, le conseil du recourant a également indiqué
que le délai qui lui avait été imparti pour recourir avait expiré le 8 mai
2013, que l’acte de recours était prêt à cette date, mais qu’il n’avait pu
l’adresser à la cour de céans parce qu’un virus avait infecté le système
informatique de l’étude le jour même. Un informaticien s’était déplacé
aussitôt mais, n’ayant pu réparer tout de suite l’ordinateur, il avait pris le
disque dur, avait pu récupérer le recours et l’avait ensuite transmis par e-
mail à son auteur selon copie qui se trouvait jointe au courrier. Selon le
conseil, ces motifs expliquaient que le recours n’avait pu être transmis à la
cour de céans avant le 10 mai 2013 ; au besoin, il demandait que le délai
légal de recours lui soit restitué.
b) Le 18 juin 2013, C.C.________ et B.C.________ se sont
déterminés au sujet du recours de leur fils. En substance, ils ont fait part
de leurs craintes à propos du mariage projeté, déclarant que la future
mariée était une ex-prostituée et qu’il existait un risque que leur fils, de
nature très confiante, ne soit manipulé et distribue à nouveau
d’importantes sommes d’argent à des tiers, comme il l’avait déjà fait
auparavant. Dans une autre écriture du même jour, intitulée notamment
« réponse à Monsieur [...] », le père du recourant a détaillé le déroulement
et les conditions ayant conduit à l’instauration de la curatelle volontaire et
décrit les circonstances de la rencontre de son fils avec A.X.________ ainsi
que les raisons de son attachement pour l’intéressée.
c) Le 21 juin 2013, la juge de paix a également fait part de sa
position sur le recours. Selon ses propos, la curatelle avait été instituée à
la requête de A.C., soit sur un mode volontaire, et n’exerçait
aucune influence sur l’exercice de ses droits civils. En l’état, il ne lui
semblait pas suffisamment établi que le prénommé ait un besoin de
protection pour gérer ses affaires administratives et financières si bien
qu’à son avis, la curatelle devrait être levée à la demande de l’intéressé.
Se référant au procès-verbal de l’audience, la juge de paix a toutefois
précisé qu’à la suite de l’audience du 1
er
mai 2013, à laquelle A.C.
n’avait pas comparu, elle avait décidé d’ouvrir une enquête et avait confié
une expertise à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV ; selon les
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conclusions du rapport d’expertise, elle envisageait de prendre des
mesures de protection en clôture d’enquête. Enfin, elle indiquait avoir
voulu reconsidérer sa décision dans le cadre d’une audience qui avait été
fixée au 19 juin 2013, mais n’avait pas été en mesure de le faire en raison
d’une télécopie que Maître Jean-Pierre Bloch, conseil de A.C., lui
avait adressée une heure environ avant l’audience. Elle avait informé
Maître Jean-Pierre Bloch de la tenue de l’audience précitée par l’envoi
d’une copie d’un courrier qu’elle lui avait envoyé le 14 mai 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 13 novembre 2012, C.C. et B.C.________ ont
transmis à la justice de paix un courrier qu’ils avaient précédemment
adressé à l’Etat civil du Cercle de Lausanne et dans lequel ils faisaient part
de leurs inquiétudes à propos de leur fils, A.C., né le [...] 1970 et
domicilié à Lausanne. Au bénéfice d’un suivi psychiatrique depuis 20 ans,
l’intéressé recevait une médication neuroleptique et anxiolytique continue
et souffrait d’une surdité partielle nécessitant un appareillage. Bien que
détenteur d’un diplôme universitaire, A.C. avait, à maintes
reprises, par manque de discernement et en raison de sa nature
généreuse, hébergé des marginaux et distribué la presque totalité d’un
petit héritage à des gens de passage. A présent, il projetait d’épouser une
ressortissante vénézuelienne dont il avait fait la connaissance dix ans plus
tôt alors qu’elle se livrait à la prostitution. De retour en Suisse après un
court séjour à [...], l’intéressée, aux dires des parents de A.C.,
avait saisi le prétexte de donner une éducation suisse à sa fille, dont elle
venait d’accoucher, pour convaincre leur fils de se marier. Depuis l’été,
l’enfant et elle-même vivaient avec A.C. dans son studio. Les deux
sœurs de la future épouse travaillaient également dans la prostitution.
Craignant que cette situation ne perturbe l’équilibre de leur fils,
C.C.________ et B.C.________ disaient vouloir le protéger des conséquences
d’un mariage « prétexte ».
Le 19 décembre 2012, la Justice de paix a procédé à l’audition
de A.C.________ et de ses parents. Selon ses déclararations, A.C.________ vit
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seul à Lausanne et est suivi toutes les deux semaines par le Dr D.,
dans cette même ville. Depuis 5 ans qu’il se trouve dans l’incapacité de
travailler, A.C. perçoit une rente entière de l’assurance invalidité
ainsi que des prestations complémentaires ; il dispose par ailleurs
d’environ 10'000 francs d’économies. La journée, il écrit et joue du piano ;
il parvient à gérer seul ses affaires et ne fait l’objet d’aucune poursuite.
Interpellé à propos de A.X., A.C. a confirmé qu’une
procédure de mariage était en cours et qu’il avait connu sa future épouse
alors qu’elle se prostituait. Il a précisé n’avoir jamais envoyé d’argent à
l’intéressée lorsqu’elle séjournait dans son pays. Au demeurant, celle-ci,
détentrice tout d’abord d’un visa touristique pour les mois de janvier à
mars 2012, a ensuite résidé illégalement en Suisse avant d’obtenir une
tolérance de séjour, octroyée en vue de sa prochaine union et valable
jusqu’au mois d’avril 2013. A.C.________ a par ailleurs affirmé que son amie
ne voulait pas contracter un mariage blanc et qu’elle lui avait déclaré
souhaiter, dans toute la mesure du possible, assurer financièrement
l’éducation de sa fille.
Interpellé à son tour, B.C.________ a réitéré les précédentes
déclarations de son épouse et de lui-même ainsi que leur volonté à tous
deux de protéger leurs fils de la prédation dont il serait, selon eux,
immanquablement victime s’il épousait A.X.. C.C.
craignait par ailleurs que de l’argent de la drogue ne transite par le
compte de son fils et qu’il se trouve mêlé à un trafic de stupéfiants.
Connaissant la nature crédule et généreuse de son fils et sachant que
celui-ci avait déjè remis, par le passé, des sommes jusqu’à 25'000 fr. à des
personnes prétendument dans le besoin, elle craignait que A.C.________ ne
se fasse manipuler et demandait que ses comptes soient surveillés.
A la suite des explications fournies par le juge de paix,
A.C.________ a consenti à l’institution d’une curatelle volontaire en sa
faveur et a signé une déclaration en ce sens. Il a demandé que la mesure
de curatelle soit confiée à un tiers extérieur à la famille.
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E n d r o i t :
1.a) Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l’adulte sont régies par le nouveau droit de la protection de l’adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC). Conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, toute les
procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification précitée
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris
en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
b) L’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision de première instance aux parties. La
recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision prononcée en
2012, mais communiquée en 2013, doit ainsi être examinée au regard du
nouveau droit.
c) Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de
protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
d) En l’espèce, la décision critiquée a été envoyée pour
notification au recourant le 28 mars 2013 ; elle lui est parvenue durant les
féries pascales.
En vertu de l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les
délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques
au septième jour qui suit Pâques inclus. L'alinéa 2 de cette disposition
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prévoit cependant que la suspension des délais ne s'applique pas à la
procédure sommaire (let. b), sous réserve que cette exception ait été
portée à la connaissance des parties, y compris celles qui sont
représentées par un avocat (al. 3). Si les parties, même celles assistées
d’un avocat, n’ont pas été rendues attentives aux exceptions à la
suspension des délais, le délai de recours est réputé avoir été suspendu
pendant les vacances judiciaires (TF 5A_378/2012 du 6 décembre 2012 c.
5.2 à 5.4.1).
En l’occurrence, le présent litige relève de la juridiction
gracieuse, elle-même soumise à la procédure sommaire. En application de
l’art. 145 al. 3 CPC, le recourant aurait dû être avisé que le délai légal de
recours à lui imparti n’était pas suspendu durant les vacances judiciaires
pascales. Or, il ne résulte d’aucun élément au dossier qu’il aurait été
informé de cette exception, conformément à la disposition précitée. Le
recourant n’ayant pas été rendu attentif à l’exception à la suspension du
délai légal de recours, il faut donc en déduire que le délai imparti pour
recourir a été suspendu pendant les féries et que, ayant commencé à
courir le 8 avril 2013 (art. 145 al. 1 let. a CPC), il venait à échéance le 8
mai 2013.
e) Par courrier du 10 mai 2013, le conseil du recourant a fait
valoir que le recours était prêt le 8 mai 2013. Cependant, en raison d’un
virus qui avait infecté le système informatique de l’étude, il n’avait pu
l’adresser à la cour de céans avant l’expiration du délai octroyé pour
recourir. Un informaticien s’était déplacé le jour même, mais, n’ayant pu
réparer l’ordinateur, avait pris le disque dur et, ayant été en mesure de
récupérer le recours, avait ensuite transmis celui-ci par e-mail à son
auteur selon copie qui se trouvait jointe au courrier. Ces motifs
expliquaient, d’après le conseil, qu’il n’avait pu transmettre le recours à
l’autorité de céans avant le 10 mai 2013. Il demandait au besoin que lui
soit accordée une restitution du délai conformément à l’art. 148 CPC.
L’art 148 al. 1 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire
à la partie défaillante qui en fait la requête et qui rend vraisemblable que
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le défaut ne lui est pas imputable ou qu’il n’est imputable qu’à une faute
légère.
En l’espèce, le conseil du recourant a démontré par pièces la
véracité du motif invoqué et établi que celui-ci s’était produit
indépendamment de sa volonté et qu’il n’avait pu, pour ce motif, agir en
temps utile. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de restitution du
délai de recours (cf. Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 148 CPC) et de
considérer que le recours, motivé et déposé par ailleurs par la personne
concernée (art. 450 al. 2 CC), est formellement recevable.
- a) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
Le 21 juin 2013, la justice de paix a fait part de sa position à
propos du recours interjeté ; elle a déclaré vouloir reconsidérer sa
décision. La cour de céans prend acte de cette volonté, étant précisé que
l’autorité de protection ne peut reconsidérer sa décision, lorsqu’une
procédure de recours est pendante, que si les autres parties à la
procédure ne se sont pas déterminées sur le recours (De Luze et crts,
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Droit de la famille, Lausanne 2013, n, 2.1 ad art. 450d CC ; Leuba et crts,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 3 ss. ad art. 450d CC).
En l’espèce, cette hypothèse n’est pas réalisée (cf. écritures des
dénonciateurs en deuxième instance).
- Le recourant critique la curatelle prononcée, invoquant
notamment une violation du principe de proportionnalité (cf. recours, pp.
9-10), contestant le caractère d’urgence de la mesure prise à son endroit
et relevant que l’autorité de protection ne pouvait se déterminer sur sa
situation sans avoir pris l’avis préalable d’un médecin (cf. recours, pp. 7,
11 et 12).
a) A titre liminaire, on relèvera qu’il importe peu de savoir si
les conditions de la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC, qui a été
prononcée à l’égard du recourant, sous l’empire de l’ancien droit des
tutelles, étaient ou non réalisées (cf. recours, pp. 6-8), étant précisé que
l’intéressé conteste d’ailleurs la validité du consentement qu’il a donné à
la proposition de curatelle volontaire qui lui a été faite (cf. recours, p. 5). A
partir du 1
er
janvier 2013 en effet, les mesures de protection de l’adulte
sont régies par le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 1
Tit. fin. CC). La Chambre des tutelles doit donc uniquement examiner si les
conditions de la mesure que l’autorité de protection a mise en place dès le
1
er
janvier 2013 – à savoir une curatelle de représentation et de gestion à
forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 nCC – sont réalisées.
b) Aux termes de l’art. 390 CC, l’autorité de protection de
l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (al. 1
ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge
que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers
ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
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condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184). S'agissant
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d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient
réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, le recours apparaît bien fondé. En effet, la
décision attaquée n’est pas une décision de mesures provisionnelles, mais
une décision au fond. L’instruction sommaire – retenant essentiellement
les craintes des parents de l’intéressé que celui-ci se marie avec une ex-
prostituée vénézuélienne dont les sœurs sont également prostituées et qui
pourrait abuser de sa générosité – ne fait état d’aucun élément d’ordre
médical qui permettrait de considérer à ce stade que les conditions de
l’instauration d’une curatelle sont réunies. Cela vaut particulièrement pour
la cause, et également pour la condition de la curatelle.
La juge de paix a du reste émis des réserves quant à la
nécessité d’instaurer la mesure de protection critiquée : dans son courrier
du 21 juin 2013, elle a indiqué avoir fixé une nouvelle audience au 19 juin
2013 prochain « dans le but de réévaluer la mesure de curatelle de
représentation et de gestion avec accès aux biens instituée le 19
décembre 2012 » et a ajouté qu’au terme de l’audience du 1
er
mai 2013, à
laquelle le recourant n’avait pas comparu, elle avait décidé d’ouvrir une
nouvelle enquête et confié l’expertise psychiatrique de l’intéressé à l’Unité
d’expertise du CHUV.
Dans le cadre de la nouvelle enquête qu’elle a ouverte à
l’égard du recourant, il appartiendra par conséquent à la justice de paix de
réexaminer l’opportunité de prendre une mesure de curatelle à l’égard de
celui-ci, et, le cas échéant, de prononcer en sa faveur la mesure la moins
lourde possible de manière à préserver son autonomie.
4.a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision
annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne
pour qu’elle suive à l’enquête ouverte au terme de l’audience du 1
er
mai
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Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b).
En l’espèce, ces conditions sont remplies. A.C.________ peut
donc être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours et se voir désigner un conseil d’office en la personne de Me Jean-
Pierre Bloch.
Me Jean-Pierre Bloch a transmis la liste de ses opérations le 27
juin 2013. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1
let. a RAJ) et des difficultés que la cause a présentées en fait et en droit, il
convient d’arrêter son indemnité d'office au montant total de 1'609 fr. 20,
montant comportant 1’440 fr. (8 h x 180 fr.) d’honoraires, 50 fr. de
débours (art. 2 al. 3 RAJ) et 119 fr. 20 de TVA (8 %).
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de
Lausanne pour qu’elle suive à l’enquête ouverte au terme de
l’audience du 1
er
mai 2013.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
V. La demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant
A.C.________ est admise et Me Jean-Pierre Bloch lui est désigné
comme conseil d’office pour la procédure de recours.
VI. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs
et vingt centimes), TVA et débours compris.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
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14 -
Le président :La greffière :
Du 4 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour A.C.),
-M. B.C.,
-
Mme C.C.________,
-
M. Z.________
-
15 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :