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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.011948-130974
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 400, 450 et 450d al. 2 CC; 242 et 405 al. 1 CPC
Vu la décision du 2 mai 2013, adressée pour notification aux
parties le 3 mai 2013, par laquelle la Justice de paix du district de
Lausanne, reconsidérant sa décision du 7 février 2013, a notamment
nommé L., à Lausanne, en qualité de curatrice de représentation
et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) de B., née le 19 septembre 1959,
vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par L.________ contre
cette décision, dans lequel elle déclare s’opposer à sa désignation en
qualité de curatrice de B.________,
-
2 -
vu l’écriture de la recourante du 17 mai 2013, par laquelle elle
confirme son opposition et produit un certificat médical établi le même
jour par le Dr [...] et attestant de son incapacité à assumer une curatelle
pour des raisons de santé,
vu le courrier de la Chambre des curatelles du 24 mai 2013
donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la faculté de
lui communiquer, dans un délai de dix jours, une prise de position ou une
décision de reconsidération,
vu la décision du 30 mai 2013, par laquelle la justice de paix,
reconsidérant sa décision du 2 mai 2013, a notamment relevé L.________
de son mandat de curatrice de B.________, purement et simplement (I), et
nommé [...] en qualité de curatrice de la prénommée (II),
vu les pièces au dossier;
attendu que, depuis le 1
er
janvier 2013, les mesures de
protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de
l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision entreprise, rendue le 2 mai 2013, a été
communiquée aux parties le 3 mai 2013, de sorte que le nouveau droit de
la protection de l'adulte est applicable au présent recours;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),
-
3 -
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC),
qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942
et 943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du
2 mai 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,
qu'elle a purement et simplement relevé L.________ de son
mandat de curatrice de B.________,
que la recourante a dès lors perdu tout intérêt à son recours,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art.
450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
-
4 -
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 18 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.________,
-Mme [...],
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5 -
-Mme B.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :