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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.007061-161501
241
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1
er
novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 446 al. 2 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à Lausanne, contre
la décision rendue le 25 mai 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 mai 2016, dont les motifs ont été adressés
pour notification aux parties le 4 août 2016, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution
d'une curatelle de portée générale en faveur de A.M., né le [...]
1989 (I), confirmé l'institution d'une curatelle de portée générale en sa
faveur (II), rappelé que celui-ci était privé de l'exercice des droits civils
(III), maintenu en qualité de curatrice F., assistante sociale à
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV),
rappelé les tâches de la curatrice (V à VII), privé d'effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’intéressé
évoluait dans un contexte familial néfaste à son développement, qu’il se
sentait dépassé, angoissé et se trouvait dans un état de faiblesse
important, ses conditions d’existence étant précaires, que cette situation
justifiait l’institution d’une curatelle afin de le protéger, tant sur le plan
personnel que financier et de favoriser autant que possible son autonomie,
que la curatelle d’accompagnement qui avait été instituée dans un
premier temps s’était révélée manifestement insuffisante, qu’elle avait été
remplacée par une curatelle de portée générale, que les raisons d’une
telle mesure étaient désormais atténuées, mais que l’intéressé restait
encore fragile ce qui justifiait de confirmer la mesure de curatelle de
portée générale au fond, que celui-ci avait d’ailleurs exprimé la nécessité
de maintenir cette curatelle et que la curatrice avait adhéré à ses propos.
B.Par acte motivé du 7 septembre 2016, A.M.________ a recouru
contre cette décision. Après avoir exposé sa situation, il a requis que la
curatelle de portée générale soit levée au profit d’une « curatelle adaptée
à [sa] situation, à savoir essentiellement, la gestion financière, tout en
[l’]aidant à sortir réellement du milieu familial néfaste » et qu’un nouveau
curateur lui soit nommé en remplacement de sa curatrice actuelle
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F.. Il a également demandé que l’autorité de protection instruise
sur son milieu familial et le renseigne précisément sur sa situation
financière. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces, en
particulier un certificat médical du 7 septembre 2016 du Dr [...],
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi qu’un extrait des
registres de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après :
office des poursuites) du 29 juillet 2016.
Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 3
octobre 2016, qu’elle renonçait à se déterminer et se référait
intégralement au contenu de la décision querellée.
Par courrier du 27 octobre 2016, Q. et [...],
respectivement curatrice et responsable du domaine AI pour l’OCTP, ont
exposé que A.M.________ avait beaucoup de peine à appréhender la
globalité de sa situation et de ses difficultés actuelles, ce qui démontrait
son besoin d’une mesure de protection, qu’une mesure de curatelle de
portée générale apportait un cadre strict permettant de mener à bien, sur
plusieurs années, la remise à jour de sa situation financière et qu’en
l’absence de mesure, il était à craindre que l’intéressé contracte de
nouvelles dettes. Les signataires ont indiqué qu’il était tout à fait possible
de changer de curateur au sein de l’OCTP et que d’ailleurs Q.________ en
assurait l’intérim depuis le mois de juillet 2016. A l’appui de leurs
déterminations, elles ont produit un certain nombre de pièces, dont un
avis de saisie du 15 juillet 2016 de l’office des poursuites.
C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
A.M., né le 26 septembre 1989, est le fils
d’C.M. et B.M.________ et le frère d’D.M..
Par décision du 31 janvier 2013, la justice de paix a institué
une curatelle d’accompagnement en faveur de A.M..
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Dans le courant de l’année 2013, l’autorité de protection a mis
en œuvre une expertise globale et familiale sur A.M., D.M.,
C.M.________ et B.M.________ en raison de violences intrafamiliales.
Par décision du 8 avril 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a levé la curatelle d’accompagnement
instituée en faveur de A.M.________ au profit d’une curatelle de portée
générale provisoire, le privant de l’exercice des droits civils, et a nommé
en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l’OCTP.
A cette occasion, une thérapie familiale a été ordonnée à raison de deux
séances par mois aux quatre membres de la famille [...],A.M.________ et
B.M.________ étant en sus astreints séparément à un traitement
ambulatoire sous forme de suivi thérapeutique. Ces mesures ambulatoires
ont été levées par décision de la justice de paix du 4 décembre 2014.
Le 30 mars 2016, Q.________ et F.________ de l’OCTP ont établi
un rapport à l’intention de la justice de paix, dont il résulte notamment ce
qui suit :
« De manière générale, les raisons qui ont motivé la mise sous
mesure de curatelle provisoire de M. A.M.________ se sont
relativement améliorées. Toutefois, il reste encore quelques points à
travailler afin de permettre à M. A.M.________ de retrouver son
autonomie.
Les conditions d’existence de M. A.M.________ restent encore
précaires. Entre 2015 et début 2016, M. A.M.________ nous a fait part
de ses inquiétudes suite aux violences dont lui et son frère sont
victimes dues aux problèmes de consommation d’alcool de leur
père. Pour cette raison, durant cinq mois, début 2015 il avait quitté
l’appartement familial pour habiter chez son amie. Il est ensuite
retourné chez ses parents mais la relation avec le père reste
toujours instable. A sa demande, nous l’accompagnons pour ses
recherches d’appartements. (...)
S’agissant de l’aspect financier, M. A.M.________ est au bénéfice
d’indemnités journalières AI. L’office des poursuites lui saisi frs.
1'700.- par mois sur ses Indemnités Journalières AI, M. A.M.________
ayant de très nombreuses dettes. Avec le solde, nous payons ses
factures courantes et lui remettons son entretien selon budget
annexé. Malgré tout, M. A.M.________ présente de gros problèmes de
gestion de son argent de poche au quotidien.
Depuis 2014, M. A.M.________ a commencé un apprentissage
d’éducateur social en vue de l’obtention d’un Certificat Fédéral de
Capacité (CFC) d’assistant socio-éducatif qu’il devrait obtenir en
juillet 2017. Il effectue son stage de formation pratique à la
fondation [...]. Tout se passe bien. Selon les échos en notre
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possession, il s’investit dans son travail à satisfaction de son
employeur.
La collaboration avec sa curatrice est bonne, bien que l’aspect
financier reste toujours une source de mécontentement pour lui.
De notre avis et au vu de éléments qui précèdent, nous pensons que
la mesure de curatelle de portée générale instituée à l’encontre de
M. A.M.________ est d’une importance vitale, car elle se révèle
sécurisante pour lui. Pour cette raison, nous proposons le maintien
de cette mesure. »
Le 25 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.M., accompagné de son père B.M., et de sa curatrice
F.. A.M. a déclaré qu’il n’avait pas trouvé de logement, que
la curatelle lui était très utile au niveau de la gestion de ses affaires
administratives, que la curatelle de portée générale lui convenait et était
nécessaire, qu’il avait de la peine à vivre au quotidien avec seulement 500
fr. par mois et ne comprenait pas – malgré les entretiens avec sa curatrice
– pourquoi il ne touchait pas plus. B.M.________ a indiqué que la curatrice
avait changé à deux reprises la police d’assurance-maladie de son fils,
pour des primes plus élevées. La curatrice a exposé qu’elle avait une
bonne collaboration avec A.M., mais qu’elle n’arrivait plus à
communiquer en présence du père de celui-ci, que l’OCTP avançait chaque
mois les frais de transport et de nourriture directement à l’institution
accueillant l’intéressé et que la curatelle de portée générale lui semblait
nécessaire.
Le 9 juin 2016, [...], psychologue-psychothérapeuthe FSP
suivant A.M., s’est adressée au juge de paix afin de l’informer de
la mésentente de l’intéressé avec sa curatrice.
Par courrier du 11 juillet 2016, F.________ et Q.________ de
l’OCTP ont indiqué à la justice de paix que le budget de A.M.________ avait
été réactualisé selon un document produit en annexe et qu’étant donné la
tension existant entre celui-ci et sa curatrice, l’OCTP était ouvert à
envisager un transfert à l’interne au sein de l’office.
Selon un avis de saisie du 15 juillet 2016, l’office des
poursuites a prononcé une saisie sur le salaire de A.M.________ s’élevant à
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1'600 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2016 compte tenu d’un revenu mensuel
de 3'736 francs.
Selon un extrait délivré le 29 juillet 2016 par l’office des
poursuites, A.M.________ était l’objet de onze poursuites en relation avec
son assurance maladie et les impôts, pour un montant total de 26'645 fr.
45, et d’actes de défaut de biens à hauteur de 16'883 francs.
Le 7 septembre 2016, le Dr [...] a établi un certificat médical
dont la teneur est la suivante :
« Monsieur A.M.________ me consulte depuis juin 2014. Le suivi se
fait en collaboration avec Mme [...], psychologue. Monsieur
A.M.________ a commencé sa troisième année d’apprentissage
d’assistant socio-éducatif à la Fondation [...]. Sur le plan personnel il
va bien et je n’ai jamais prescrit de médicament. La pathologie se
situe au niveau familial, avec un père alcoolique et violent, allant
jusqu’à brûler A.M.________ avec un fer à repasser nécessitant son
hospitalisation au CHUV. Il paraît que la violence du père envers ses
enfants a diminué, mais le chantage psychologique continue.
A.M.________ est piégé au domicile de ses parents par le refus de sa
curatrice de lui verser un financement lui permettant de quitter le
foyer familial. Les affirmations figurant dans la décision de la justice
de paix du 25.5.2015 concernant un « autre état de faiblesse » de
Monsieur A.M.________ sont infondées. »
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale, en application de l’art. 398 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
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la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va
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de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles
ne figurent pas déjà au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC. Le curateur a également été invité à se déterminer (art. 312
al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
1.4Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit
être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne –
compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne
concernée (art. 442 al. 1 CC) – a procédé à l’audition de A.M.________ le 25
mai 2016, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
2.
2.1La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen
d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux
règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de
protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC,
l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et applique le droit
d'office (al. 4).
L’art. 446 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection procède
à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut
charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si
nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (Steck, Commentaire du
droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck,
CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 et la jurisprudence citée), de
même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un
trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006
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concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit
des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss,
p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu'une curatelle
de portée générale devait reposer sur une expertise, sauf si l'autorité de
protection disposait d'un membre spécialiste et rappelé que, pour une
curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de
protection de l'adulte, une expertise était obligatoire (ATF 140 III 97
consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, il a rappelé que, s'il s'agissait de limiter
l'exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins
qu'un spécialiste ne siège dans l'autorité de protection (TF 5A_617/2014
du 1
er
décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l'expert
doit être indépendant et ne doit pas s'être prononcé dans une procédure
semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ;
ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474).
2.2En l'espèce, le recourant évolue dans un cadre familial très
difficile, avec un père alcoolique qui fait subir à ses fils et sa femme des
accès de violence physique et psychologique. Le recourant, qui a diverses
dettes, cherche à quitter cet environnement familial qualifié de néfaste. Il
était tout d'abord au bénéfice d'une curatelle d'accompagnement, puis a
sollicité une aide supplémentaire afin de chercher un logement de
manière autonome et l'assister dans la gestion de ses finances.
La décision entreprise institue en faveur du recourant une
curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC avec retrait de
l'exercice des droits civils. Aucun avis médical – même ancien – ne figure
au dossier concernant la situation du recourant, de sorte qu'on ne dispose
d'aucun élément permettant de conclure à un trouble psychique justifiant
la mesure de curatelle en question et a fortiori à un retrait de l'exercice
des droits civils. L'autorité de protection ne pouvait en effet instituer une
mesure de cette ampleur sans recourir à une expertise externe
indépendante. Bien plus, le recourant a produit à l’appui de son recours un
certificat médical du 7 septembre 2016 de son psychiatre le Dr [...], qui
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expose qu'il n'existe pas d'« état de faiblesse », que sur le plan personnel
le recourant va bien, qu'il ne lui a jamais prescrit de médicaments et que
la pathologie se situe au niveau familial. Il résulte certes du dossier que
l’autorité de protection a mis en œuvre une expertise globale et familiale
au cours de l’année 2013, mais aucun rapport en relation avec cette
expertise ne se trouve au dossier ; quand bien même, une telle expertise
ne serait pas récente et ne concernerait pas spécifiquement la situation du
recourant et les éventuelles mesures préconisées.
Le consentement à l’institution d’une curatelle de portée
générale en sa faveur donné par le recourant à l’audience du 25 mai 2016
ne dispensait pas l’autorité de protection d’ouvrir une enquête en vue du
prononcé d’une mesure de cette ampleur. C’est dès lors à tort que les
premiers juges se sont fondés sur l’accord du recourant avec la mesure
prononcée.
Dans son pli du 27 octobre 2016, l'OCTP considère qu'une
curatelle de portée générale apporte un cadre strict permettant de mener
à bien, sur plusieurs années, la remise à jour de la situation financière du
recourant. Il n'expose aucun autre « motif » d'aide si ce n'est les difficultés
financières, ni n’établit l’existence d’une cause de curatelle. Cet élément
ne peut à lui seul justifier une mesure aussi lourde.
La justice de paix doit dès lors mandater un expert afin que,
conformément aux normes en vigueur (cf. en particulier ATF 140 III 105
précité), il donne un avis précis, détaillé et circonstancié des problèmes de
santé qui affectent le recourant ainsi que de l'étendue des mesures de
protection à prendre en sa faveur, de sorte que ses besoins soient
correctement pris en charge, et indique si une partie de l'aide peut lui être
apportée par un tiers. On relève à cet égard que le recourant semble
conscient de ses limites, qu'il a ainsi entrepris des démarches afin de
bénéficier de soutiens divers, qu'il a notamment requis l'institution d'une
mesure en sa faveur et que la pathologie semble plutôt se situer au niveau
de son environnement familial plutôt que venir de lui-même de sorte
qu'une mesure moins lourde pourrait s'avérer suffisante.
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Dans ces conditions, la Chambre de céans considère que la
décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers
juges, auxquels il appartiendra de réunir les éléments permettant de
déterminer si une cause et une condition de curatelle existent
effectivement et si une autre forme d'assistance moins lourde peut être
envisagée.
S'agissant du changement de curateur, cette question pourra
être également examinée par les premiers juges lors de la détermination
de la mesure la plus appropriée. A cet égard, l'OCTP a exposé dans ses
déterminations du 27 octobre 2016 qu’il était tout à fait possible de
changer de curateur au sein de l’OCTP et que d’ailleurs, Q.________ avait
d'ores et déjà repris le dossier ad interim depuis le mois de juillet 2016, en
remplacement de la curatrice F.________.
3.1 Le recours de A.M.________ doit donc être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour
instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de
Lausanne pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais de deuxième instance.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 3 novembre 2016, est notifié à :
-A.M., personnellement,
-Q., curatrice ad interim et assistante sociale auprès de l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :