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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.004726-130468
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. A B R E C H T, juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 98, 129 al. 1, 132 al. 1 et 2 CPC ;
Vu la décision du 20 novembre 2012, adressée pour
notification aux parties le 6 février 2013, par laquelle la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en
institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.F.________, née le 1
er
mai 1919 et résidente de la Fondation Q.________ (I), a institué une
curatelle combinée de représentation et de gestion à forme des art. 392
ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) –
laquelle sera automatiquement transformée, dès le 1
er
janvier 2013, en
une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 nCC – en faveur de l'intéressée (I), a nommé T.________, à
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Lausanne, en qualité de curateur de B.F.________ (III) et a mis les frais de la
procédure, par 300 fr., à la charge de celle-ci (V),
vu le recours posté le 1
er
mars 2013 par le neveu de
B.F., A.F., rédigé en langue allemande et interjeté par son
auteur contre la décision de la justice de paix,
vu les pièces jointes à ce recours,
vu la lettre recommandée du 11 mars 2013, par laquelle le
Juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti au recourant un délai
au 21 mars 2013 pour déposer un mémoire de recours en langue
française, à défaut de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable, et pour
effectuer une avance de frais d'un montant de 300 fr., d'ici au 8 avril
2013, au moyen du bulletin de versement référencé qui lui serait adressé
par pli séparé,
vu l'absence de réponse du recourant,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 129 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure doit être conduite dans
la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 al. 1
CPC),
que, dans le Canton de Vaud, la langue officielle du procès est
le français (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02]),
qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, applicable par analogie (art.
450f CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210] ; art. 20 LVPAE [loi
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du
29 mai 2012, RSV 211.255]), le tribunal fixe un délai pour la rectification
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des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut
de quoi l'acte n'est pas pris en considération,
que cette règle s'applique également aux actes illisibles,
inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC), ainsi que
lorsque l'acte n'a pas été déposé dans la langue de la procédure,
conformément à l'art. 129 CPC (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21
ad art. 132 CPC, p. 530),
qu'en outre, en application de l'art. 98 CPC, applicable par
analogie (art. 450f CC et 20 LVPAE) et de l'art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), le recourant peut
être invité à faire une avance des frais de recours dans le délai fixé par le
juge délégué,
qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 11 mars 2013, le
Juge délégué de la cour de céans a imparti au recourant un délai au 21
mars 2013 pour qu'il dépose un nouvel acte de recours, libellé en langue
française, de même qu'un délai au 8 avril 2013 pour qu'il effectue une
avance de frais d'un montant de 300 francs,
que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, la
cause étant rayée du rôle,
que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours si les avances de
frais de procès n'ont pas été versées ainsi que dans les cas prévus à l'art.
132 CPC (art. 43 al. 1 let b et c CDPJ) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC).
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Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que la
décision de première instance.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.F.,
-M. T.,
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Mme B.F.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :