254
TRIBUNAL CANTONAL
OC13.004624-151029
150
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 juillet 2015
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :MmeRodondi
Vu la décision du 30 mars 2015, adressée pour notification le
29 mai 2015, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle de représentation et
de gestion ouverte en faveur de V.________ (I), levé la curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de la
prénommée (II), relevé N.________ de son mandat de curatrice, sous
réserve de la production d’un rapport et d’un compte finaux, ainsi que
d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès
réception de la décision (III) et mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi
que les frais d’expertise, par 3'700 fr., à la charge de V.________ (IV),
-
2 -
vu l’écriture de V., datée du 16 juin 2015 et déposée
par porteur le 22 juin 2015, par laquelle elle a déclaré refuser de payer les
frais mis à sa charge dans la décision précitée,
vu le courrier du 25 juin 2015 par lequel la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a imparti à V. un délai au 13 juillet 2015
pour effectuer une avance de frais de 200 fr. pour son recours,
vu la lettre de V.________ du 26 juin 2015 dans laquelle elle a
indiqué qu’elle n’avait «jamais demandé un recours»,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’il convient de prendre acte du fait que le courrier
de V.________ du 16 juin 2015 n’est pas un recours et de rayer la cause du
rôle,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du fait que le courrier de V.________ du 16 juin 2015
n’est pas un recours.
II. Raye la cause du rôle.
-
3 -
III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais judiciaires, exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :