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TRIBUNAL CANTONAL
IR12.020156-131112
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre la
déci-sion rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant R.R., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 mai 2013, envoyée pour notification aux
parties le 27 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé
U.________ de son mandat de curateur de R., sous réserve de
produire un compte final et une déclaration de remise de biens au
nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la
décision (I), nommé Z., à Lausanne, en qualité de curateur de
R., dans le cadre de la curatelle volontaire à forme de l’art. 394
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée en sa
faveur (II), donné pour mission au curateur d’apporter l’assistance
personnelle nécessaire à R., de le représenter et de gérer ses
biens avec diligence (III), invité Z.________ à remettre au juge de paix dans
un délai de 20 jours dès notification de la décision, un budget annuel et à
soumettre à l’autorité de protection les comptes annuels de la curatelle,
ainsi qu’un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la
situation de R.________ (IV), rappelé que U.________ est tenu, conformément
à l’art. 424 CC, d’assurer la gestion des affaires de R., dont le
traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son
successeur (V), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont libéré U. de son
mandat de curateur, considérant que les motifs qu’il avait invoqués à
l’appui de sa requête étaient recevables.
B.Par acte motivé du 30 mai 2013, remis à la poste le même
jour, Z.________ a recouru contre cette décision en contestant sa
désignation en qualité de curateur de R.________.
C.La cour retient les faits suivants :
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Le 15 décembre 2011, R.________ a demandé à la justice de
paix de le placer sous curatelle volontaire. Requérant d’asile d’origine
tamoule et peu familiarisé avec la langue française, R.________ ne
parvenait pas à saisir la teneur des documents administratifs qui lui
étaient adressés et peinait à gérer seul ses affaires.
R.________ a été entendu par la justice de paix le 7 mars 2012.
Réitérant les motifs pour lesquels il voulait bénéficier d’une curatelle,
R.________ a précisé être célibataire et n’avoir aucun enfant. Arrivé en
Suisse en 1990, par ailleurs sans formation professionnelle, il avait
travaillé dans la restauration. Depuis 2008, il séjournait et travaillait au
sein de la Fondation [...], laquelle lui versait mensuellement une
rétribution mensuelle de 200 fr. pour le travail qu’il effectuait en atelier
protégé. Au titre du logement mis à sa disposition, le comparant percevait
en outre une aide de 370 fr. par mois. Il n’avait ni dette ni fortune. A
l’issue de l’audience, l’intéressé a signé une déclaration attestant de sa
volonté d’être placé sous curatelle.
Le 20 avril 2012, la Dresse [...], médecin assistante auprès de
la Policlinique médicale universitaire, à [...], en charge de R., a fait
part de son avis sur l’état de santé de son patient. Né le [...] 1960,
R. était traité pour une épilepsie stabilisée, pour laquelle il était
régulièrement suivi dans le service de neurologie de l’établissement ; il
souffrait aussi d’un syndrome métabolique (diabète de type 2 ne
nécessitant pas d’insuline, hypertension artérielle et dyslipidémie). Les
affections dont il était atteint, sa situation personnelle et les difficultés de
compréhension de la langue française qu’il rencontrait justifiaient, au sens
de la praticienne susnommée, qu’il fasse l’objet d’une curatelle.
Le 16 mai 2012, la justice de paix a institué une curatelle
volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de R.________ et nommé
U.________ pour l’assister en qualité de curateur.
Le 30 avril 2013, U.________ a demandé à l’autorité de
protection de le libérer de son mandat, invoquant n’être plus en mesure
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d’exercer la fonction confiée en raison de problèmes médicaux qu’attestait
le certificat du Dr [...], à [...], du 23 avril 2013.
Le 15 mai 2013, Z.________ a été nommé curateur de
R.________ en remplacement de U.________.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant un curateur à une personne faisant l’objet d’une curatelle
volontaire à forme de l’art. 394 aCC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. Le
recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) Le recourant fait valoir ne pas disposer du temps nécessaire
pour exercer en personne les tâches qui lui sont confiées. Il invoque
travailler pour la RTS au sein de laquelle il produirait dix chroniques
radiophoniques hebdomadaires, activité correspondant à l’engagement à
plein temps d’un salarié ; qu’en parallèle, il est responsable d’une
collection d’ouvrages pour les Editions [...], ce qui l’occupe de manière
irrégulière mais représente une charge de travail annuelle de l’ordre de 20
% ; qu’il administre également la compagnie de théâtre d’improvisa-tion
[...], dans laquelle il est par ailleurs comédien – occupation représentant
une charge de travail annuel de plus de 10 % – ; qu’il effectue aussi une
tournée (spectacle « 120 secondes présente la Suisse »), qui le tient
éloigné de son domicile quotidiennement et qui se poursuit durant la
saison 2013-2014, le recourant précisant que des dates de représentation
seraient planifiées en Suisse et en France. Enfin, le recourant estime être
un travailleur indépendant qui se trouve, depuis plusieurs mois, dans
l’impossibilité de gérer ses affaires administratives ainsi que de tenir sa
comptabilité en raison d’un agenda surchargé. Dans une situation de quasi
burn-out, il prétend ne pas pouvoir prendre d’autres responsabilités que
celles qu’il assume déjà au risque de mettre sa santé physique et mentale
en danger.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
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seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
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exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l’espèce, les arguments avancés par le recourant pour
justifier qu’il soit libéré de sa charge de curateur n’apparaissent pas
valables. Si, parmi les motifs de surcharge qu’il avance, le recourant
indique être en tournée avec une compagnie présentant le spectacle
« 120 secondes présente la Suisse », manifestation qui le tiendrait éloigné
de son domicile quotidiennement, tout en précisant que des dates seraient
planifiées en Suisse et en France, il ne soutient pas être éloigné de son
domicile durant une période qui se prolongerait au point qu’il ne serait pas
en mesure d’assumer le mandat qui lui a été confié. Il ne soutient pas non
plus qu’il ne serait pas apte, notamment pour des raisons de santé, à
remplir sa mission ou encore que la curatelle privée qui lui a été attribuée
serait trop lourde. S’il déclare être en situation de burn-out, il ne produit
aucun certificat médical l’établis-sant.
Au surplus, le mandat critiqué ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier.
R., qui est d’origine tamoule, a conscience de ses difficultés
puisqu’il a lui-même demandé l’instauration d’une curatelle. Il devrait
donc se montrer collaborant avec son curateur. Par ailleurs, les tâches que
nécessitera la curatelle se limiteront à fournir à l’intéressé une aide
basique dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et
financières, comme l’assister pour la lecture d’un courrier, l’aider à
comprendre un acte administratif ou lui montrer comment procéder au
paiement d’une facture.
Au vu des éléments qui précèdent, aucun motif ne s’oppose à
la désignation du recourant comme curateur de R..
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.