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TRIBUNAL CANTONAL
IR10.017867-131163
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre la
décision rendue le 30 avril 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 avril 2013, envoyée pour notification le 23
mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a relevé R.________ de son mandat de curateur de H., sous
réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise
de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception
de la décision (I), nommé V. en qualité de curateur pour exercer
ses fonctions dans le cadre de la curatelle volontaire au sens de l’art. 394
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur
de H.________ (II), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre
les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée
(III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV)
et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de
l’enquête pénale instruite à son égard, il se justifiait de libérer R.________
de ses fonctions de curateur de H.________ et que ce mandat pouvait être
confié à V..
B.Par acte motivé daté du 1
er
juin 2013 et remis à la poste le
lendemain, V. a recouru contre cette décision en contestant sa
désignation en qualité de curateur de H.________. Il a déposé un lot de
pièces.
Par courrier du 4 juillet 2013, notifié le 6 juillet 2013, le
Président de la Chambre des curatelles a imparti au recourant un délai de
cinq jours dès réception pour produire le certificat médical mentionné
dans son acte de recours.
Le recourant n’a pas donné suite à cette correspondance.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 19 avril 2010, la Dresse [...], spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à Lausanne, a signalé à la justice de paix la
situation de H., née le [...] 1962. Elle a notamment indiqué qu’un
syndrome de dépendance à l’alcool, une utilisation continue d’alcool et
une dépendance à l’alcool avec trouble thymique et trouble de la
personnalité avaient été diagnostiqués chez cette patiente.
Par décision du 21 avril 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment ordonné, à titre
provisoire, la privation de liberté à des fins d’assistance de H. à
l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié à son état de
santé.
Entendue le 5 mai 2010 par le juge de paix, H.________ a
notamment déclaré qu’elle bénéficiait de rentes de l’assurance-invalidité
et du deuxième pilier et qu’elle percevait une pension alimentaire. Elle
avait des dettes et un acte de défaut de biens, mais le loyer de son
appartement et sa prime d’assurance-maladie étaient payés. Elle a
consenti à l’institution en sa faveur d’une curatelle volontaire.
Par décision du 11 mai 2010, la justice de paix a institué une
mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de
H.________ et nommé R.________ en qualité de curateur.
Par lettre du 21 février 2011, la Fondation [...] a informé le
juge de paix que le séjour en post-cure de H.________ dans cette institution
prendrait fin le lendemain. Un suivi ambulatoire continuerait avec cette
fondation, la thérapie avec le Dr [...] serait poursuivie, un programme
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occupationnel avait été mis en place et la prise d’antabus avait été
organisée avec une pharmacie.
Le 23 février 2011, le juge de paix a purement et simplement
rapporté sa décision du 21 avril 2010, dans la mesure où H.________
respectait scrupuleusement le traitement ambulatoire.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant V.________ en qualité de curateur au sens de l'art. 394 aCC de
H.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
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4.a) Le recourant s’oppose à sa désignation en qualité de
curateur de H.________, au motif qu’il se trouvera sans travail dès le 8
juillet 2013 et que la recherche d’un emploi en même temps qu’il
terminera son activité de maître de classe à l’Etablissement secondaire de
[...] va représenter une dépense d’énergie importante. Il explique avoir eu
tardivement la vocation d’instituteur, ce qui l’a amené à entreprendre à
quarante-deux ans une formation à la Haute école pédagogique (HEP) de
Lausanne. Sa démarche de reconversion s’est soldée par un échec définitif
et il se retrouve dans une situation difficile, également sur le plan financier
puisqu’il a contracté un emprunt auprès de l’Office des bourses d’études
et d’apprentissage. Il n’est donc pas dans une situation idéale pour gérer
l’argent d’une personne en difficulté. En outre, il a des problèmes
personnels, qu’il ne peut pas évoquer, et s’occupe de sa mère, qui a des
problèmes de santé chroniques et nécessite de l’aide de façon régulière.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
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Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l’espèce, la situation du recourant est particulière en ce
sens qu’il semble avoir investi passablement de temps et d’argent en vue
d’une reconversion professionnelle, qui ne pourra au final
vraisemblablement pas se concrétiser. Le recourant n’indique cependant
pas pour quel motif il ne disposerait pas du temps suffisant pour s’occuper
d’une tierce personne. Il faut au contraire considérer que le fait d’être
actuellement sans emploi lui laisse plus de disponibilité que quelqu’un qui
travaillerait à plein temps et qui pourrait se voir attribuer un mandat de
curateur. En outre, bien qu’évoquant, en substance, une certaine fragilité
et la possibilité d’en attester par certificat médical, il n’a produit aucun
document à cet égard, malgré le délai qui lui a été imparti à cet effet. Les
responsabilités familiales évoquées par le recourant ne font pas non plus
obstacle à sa désignation en qualité de curateur, dès lors qu’elles ne
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diffèrent pas de la charge assumée par tout un chacun. Quant à son
incapacité à gérer les affaires d’autrui, le fait d’avoir contracté un emprunt
dans le cadre de sa formation ne signifie encore pas qu’il soit inapte à
aider la personne concernée dans la gestion de ses affaires
administratives et financières. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif
lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment
important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui
qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient pas non plus qu’il ne
disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires ou que la
curatelle serait trop lourde pour être confiée à un curateur privé.
Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En
effet, il s’agit d’une mesure de curatelle volontaire de l’ancien droit.
H.________ souffre certes de troubles liés à sa problématique alcoolique,
mais elle est suivie de manière ambulatoire depuis la fin de sa privation de
liberté à des fins d’assistance début 2011 et adhère parfaitement à son
traitement.
Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur de H.________, de sorte
que le recours est mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-Mme H.,
-
10 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :