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TRIBUNAL CANTONAL
OC08.039420-140812
112
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 447 al. 1, 450 ss CC ; 14 al. 3 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 29 octobre 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 octobre 2013, envoyée pour notification aux
parties le 14 mars 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a levé la curatelle volontaire à forme de l’art. 394
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur
d’I.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à
forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’I.________ (II), maintenu
C., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), dans sa fonction de curatrice du
prénommé (III), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter
I. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et
de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus
et de la fortune du prénommé, d’administrer ses biens avec diligence et
d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de le représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (V) et laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
transformer la mesure de curatelle volontaire de l’ancien droit en une
curatelle de représentation et de gestion. Ils ont notamment retenu
qu’I.________ présentait d’importantes lacunes dans la gestion de ses
affaires, qu’il était dans l’incapacité de gérer son patrimoine, qu’il semblait
avoir besoin de protection, qu’il n’était pas en mesure de prendre des
décisions conformes à ses intérêts, que ses besoins de protection ne
pouvaient toujours pas être pris intégralement en charge par des proches
ou services privés ou publics et que sa curatrice préconisait le maintien
d’une mesure de protection.
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B.Par acte motivé du 28 avril 2014, I.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et à la levée
de la curatelle volontaire instituée en sa faveur le 11 avril 2002.
Par décision du 7 mai 2014, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a accordé à I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 28 avril 2014, date à laquelle il a formulé sa demande
d’assistance judiciaire, sous la forme d’une exonération d’avances et de
frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de
Me Christian Giauque. Il a été astreint à payer une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2014.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 8 mai
2014, déclaré ne pas reconsidérer sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 21 novembre 2001, le Centre social régional de
Lausanne (ci-après : CSR) a fait part à la Justice de paix du cercle de
Lausanne de ses inquiétudes concernant la situation d’I.________ et de son
épouse, et requis la mise en place de mesures de protection, exposant en
substance que ce couple bénéficiait de l’aide sociale depuis plusieurs
années en complément au salaire d’I.________ et qu’il avait évité
l’expulsion de cette famille à plusieurs reprises en payant des arriérés
impayés de loyers de plusieurs mois.
L’extrait de la liste des poursuites d’I.________ établi par l’Office
des poursuites de Lausanne-Ouest le 5 mars 2002 faisait état de vingt
actes de défaut de biens délivrés entre le 25 octobre 1996 et le 22 février
2002 pour un montant total de 15'544 francs.
Par décision du 11 avril 2002, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en
faveur d’I.________, né le [...] 1953.
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Par décision du 3 octobre 2006, la justice de paix a désigné la
Tutrice générale en qualité de curatrice provisoire d’I.________ en
remplacement de son précédent curateur.
Par décision du 25 juin 2008, la justice de paix a nommé la
Tutrice générale en qualité de curatrice d’I.________ au sens de l’art. 394
aCC.
Dans son rapport concernant les années 2010 et 2011 établi le
22 octobre 2012, le curateur a préconisé le maintien de la mesure,
expliquant qu’I.________ avait bénéficié du revenu d’insertion de janvier à
mai 2012, qu’il avait une activité lucrative à plein temps depuis le 1
er
juin
2012, qu’il vivait toujours dans son appartement au chemin de [...] à
Lausanne et que sa situation s’améliorait en ce sens qu’il était de plus en
plus autonome, mais qu’il était encore relativement dépassé par les
aspects administratifs et financiers de son existence qu’il n’assimilait pas.
Par courrier du 3 septembre 2013, le Juge de paix du district
de Lausanne a imparti un délai de trente jours à I.________ pour faire part
de ses observations éventuelles s’agissant du remplacement de la mesure
de curatelle volontaire instituée en sa faveur par une curatelle de
représentation et de gestion. L’intéressé ne s’est pas manifesté dans ce
délai.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
levant une curatelle volontaire de l’ancien droit et instituant une curatelle
de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
en faveur d’I.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
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à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
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3.Le recourant conteste la mesure de curatelle instituée en sa
faveur, faisant valoir en substance que les premiers juges n’ont pas
analysé sa situation actuelle de manière satisfaisante, qu’il a remis de
l’ordre dans sa vie, qu’il se sent aujourd’hui apte à assurer la gestion de
ses affaires, qu’il est capable de gérer son budget, que ses éventuels
besoins de protection pourraient être assumés par ses enfants et que la
mesure instituée n’est pas justifiée.
a)La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle
paraisse disproportionnée.
Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question
de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant
pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas,
c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art.
450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC,
p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle
2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss p. 50s).
La procédure devant l'autorité de protection peut être
introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée
ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes
concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection
mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne
concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet
l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un
complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).
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b) La transformation d’une curatelle ou d’un conseil légal de
l’ancien droit des tutelles en une curatelle du nouveau droit de la
protection de l’adulte (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC) requiert le prononcé d’une
décision fondée sur des faits pertinents. Pour pouvoir statuer à nouveau,
l’autorité de protection doit disposer des éléments propres à justifier le
principe d’une mesure de protection, ainsi qu’à permettre de cibler celle-ci
sur les besoins de la personne à protéger et de déterminer les tâches à
confier au curateur. Ces différentes informations doivent fournir à la
personne concernée – pour autant que celle-ci ait tout son discernement –,
au curateur et à l’autorité de protection une base factuelle concordante et
une vision convergente des raisons et du but de la mesure à prononcer. La
justification requise pour l’instauration d’une nouvelle mesure et pour la
transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure
du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est cependant pas
identique : la différence tient essentiellement à l’étendue de
l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le
second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les
circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont
toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à
penser qu’elles se seraient modifiées. Ainsi, lors de la transformation
d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une
instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au
prononcé de la mesure à transformer (par exemple, expertise, rapport
social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire
de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de
protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire
depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment, s’il existe toujours des
motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle
mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de
la mesure), ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou
n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité
procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit
dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou
similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414
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CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411
CC). Dans le cadre de sa décision de transformation, l’autorité de
protection pourra en principe s’appuyer sur le rapport du mandataire en
place (art. 411, 414, 446 al. 2, 448 CC), sur les éventuels renseignements
complémentaires fournis par les services participant à la prise en charge
de l’intéressé (home, institution, thérapeute, médecin, etc. ; art. 446 al. 2,
448 CC), ainsi que sur les déclarations recueillies lors de l’audition de la
personne concernée (art. 447 CC). En règle générale, ces éléments seront
nécessaires, mais ils suffiront dans le cadre de l’établissement d’office des
faits (art. 446 CC) qui fonderont la décision de transformation (Droit de la
protection de l’adulte,Guide pratique COPMA, 2012, pp. 301-302).
c) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, Feuille
fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre
2013, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2014, p. 133).
Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de
protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits
civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que
lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de
représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine
les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre
à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des
biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de
représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p.
215).
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Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
d)En l’espèce, I.________ a été mis au bénéfice d’une curatelle
volontaire le 11 avril 2002 alors qu’il rencontrait des difficultés dans la
gestion de ses affaires administratives et financières et qu’il était très
endetté. Les premiers juges fondent le remplacement de la curatelle
volontaire par l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion
uniquement sur le dernier rapport du curateur qui date du 22 octobre
2012 et dont il résulte qu’I.________ exerce une activité lucrative à plein
temps depuis le 1
er
juin 2012, que sa situation s’améliore en ce sens qu’il
est de plus en plus autonome, mais qu’il est encore relativement dépassé
par les aspects administratifs et financiers de son existence qu’il
n’assimile pas et que le curateur préconise le maintien de la mesure.
Interpellé par écrit par le juge de paix le 3 septembre 2013 s’agissant du
remplacement de la curatelle volontaire par une curatelle de
représentation et de gestion, le recourant n’a pas réagi et la justice de
paix a statué sans procéder à son audition.
Contrairement à ce qu’indique l’autorité de protection dans la
décision querellée, il ne suffit pas que l’intéressé semble avoir besoin de
protection et que le curateur préconise le maintien de la mesure de
curatelle pour qu’une mesure aussi incisive qu’une curatelle de
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représentation et de gestion se justifie. Le dossier à disposition ne permet
en l’état pas de statuer sur la nécessité d’une mesure. Au vu du caractère
restrictif de la jurisprudence s’agissant de la transformation d’une cura-
telle volontaire de l’ancien droit en une mesure aussi lourde qu’une
curatelle de représentation et de gestion (TF 5A_702/2013 du 10
décembre 2013), une instruction s’impose à l’autorité de protection afin
de déterminer l’étendue du besoin de protection et la liste des tâches à
accomplir dans le cadre de la curatelle. L’autorité de protection doit
également procéder, en règle générale, à l’audition de la personne
concernée en application de l’art. 447 al. 1 CC.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers
juges, auxquels il appartiendra de procéder à l’audition du recourant et
d’examiner la situation concrète actuelle de celui-ci et, cas échéant, si
l’aide qui lui est encore nécessaire peut lui être fournie par ses enfants.
4.En conclusion, le recours interjeté par I.________ doit être admis
et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de
paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n’a
pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant
pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne peut être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121).
Le recourant I.________ a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours par décision du 7 mai 2014. Il
résulte de la liste des opérations produites le 12 mai 2014 que l’avocate-
-
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stagiaire de l’étude a consacré 5 heures 5 à son recours depuis le 17 avril
2014, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité
correspondant à 5 heures 5 de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de
110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3), telle que demandée, doit ainsi être allouée.
L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de
recours doit ainsi être arrêtée à 603 fr. 90, débours et TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d’office de Me Christian Giauque, conseil du
recourant I.________, est arrêtée à 603 fr. 90 (six cent trois
francs et nonante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Giauque (pour I.),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :