Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 426, 450, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Corsier-sur-Vevey,
contre la décision rendue le 20 novembre 2013 par la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut ordonnant son placement à des fins
d’assistance.
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 novembre 2013, envoyée pour notification
aux parties le 3 décembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en
placement à des fins d’assistance ouverte à l’encontre de X., né le
[...] 1975 (I), ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des
fins d’assistance à la Fondation S. ou dans tout autre établis-
sement approprié (II), requis, à cette fin, la collaboration de la force
publique et chargé la Police cantonale de le conduire, au besoin par la
contrainte, à la Fondation S., dès que possible (III) et statué sur les
frais de la décision, ainsi que sur les frais d’expertise (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que X.
souffrait de graves troubles psychiatriques dont le traitement imposait
qu’il soit placé à des fins d’assistance dans une structure hospitalière, la
Fondation S.________ constituant à cet égard une institution adaptée à ses
besoins.
B.Par acte posté le 4 décembre 2013, X.________ a recouru
contre cette décision et contesté son placement à des fins d’assistance.
Interpellée, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a, par lettre du 5 décembre 2013,
précisé que, X.________ ne s’étant pas présenté à l’audience d’enquête du
15 mai 2013 alors qu’il avait été régulièrement cité, un mandat d’amener
à l’audience du 20 novembre 2013 avait été décerné contre lui. Elle a
ajouté que l’urgence de la situation du prénommé résultait du rapport
d’expertise des médecins de la Fondation S.________ du 29 octobre 2013.
Le 10 décembre 2013, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de X.________. En substance, le comparant a déclaré qu’ayant
stoppé sa consommation d’alcool, il estimait pouvoir rentrer chez lui.
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C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 19 septembre 2006, la justice de paix a prononcé
l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) de X., né le [...] 1975. Le 11 janvier 2013,
la juge de paix a transformé la mesure tutélaire instituée en une curatelle
de portée générale (art. 398 CC), le nouveau droit de la protection de
l’adulte et de l’enfant étant entré en vigueur, le 1
er
janvier 2013 (art. 14
al. 2 Tit. fin. CC).
2.Le 1
er
avril 2013, les Dresses G. et Z.,
respectivement Médecin associée et Médecin assistante auprès de la
Fondation S., Secteur psychiatrique [...], à [...], ont signalé à la
juge de paix la situation préoccupante de X.. Selon leurs
observations cliniques, l’intéressé souffrait de graves troubles
psychiatriques nécessitant sa prise en charge dans une structure
hospitalière. Outre la maladie qui l’affectait sur le plan psychique,
X. consommait des substances psychotropes qui lui causaient des
états d’angoisse majeure et qu’il tentait de soigner en absorbant des
toxiques. Il ingérait surtout de grandes quantités d’alcool qui provoquaient
chez lui un comportement désinhibant, le rendaient agressif et lui faisaient
dépasser les limites. Bien que ne faisant pas véritablement preuve de
violence, l’intéressé devenait bruyant, agité et, en raison de son
comportement inadéquat, avait fait l’objet de plusieurs plaintes de voisins.
S’adonnant de plus en plus à la boisson, il avait été, par trois fois, pris en
charge par des soignants, dans le cadre d’un suivi psychiatrique intégré,
mais, ayant toujours refusé de poursuivre les traitements, avait mis en
échec les tentatives de sevrage et la postcure alcoologique qui avaient été
entreprises avec la collaboration de la Fondation Vaudoise contre
l’Alcoolisme (FVA) et la structure Evita, de Montreux. Selon les
informations des médecins, le curateur de X.________ et sa mère
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4 -
s’inquiétaient également pour lui, considérant qu’il s’alcoolisait
massivement et qu’il se mettait gravement en danger, sa mère doutant
qu’il puisse continuer à vivre seul en appartement. Les programmes de
soins jusqu’alors entrepris en mode ambulatoire étant arrivés à leur limite
et toutes les ressources à disposition ayant été épuisées, les médecins
prénommées, avec l’accord de tous les intervenants du réseau, estimaient
qu’une mesure de placement à des fins d’assistance, dans une institution
adaptée, serait le seul moyen possible de faire suivre à X.________ un
sevrage et un traitement un tant soient peu efficaces.
A la suite du signalement des Dresses G.________ et Z.,
la juge de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance
à l’égard de X. et confié son expertise psychiatrique à des
médecins psychiatres de la Fondation S..
3.Le 29 octobre 2013, les experts psychiatres F. et
E., respectivement Médecin chef-expert et Médecin assistante-co-
experte à la Fondation S. ont déposé leur rapport auprès de la juge
de paix. Ils ont exposé que l’intéressé, dont les capacités intellectuelles
étaient inférieures à la norme, souffrait d’une grave dépendance à l’alcool
et d’un trouble de la personnalité qui résultait, selon toutes probabilités,
d’une psychose infantile. Le trouble qui l’affectait se caractérisait en
particulier par de l’impulsivité, une immaturité affective, une incapacité
d’assumer ses responsabilités et une inadéquation dans ses relations,
l’expertisé ne parvenant pas à garder de justes distances avec autrui.
Dans ce contexte, X.________ tentait vraisemblablement, depuis sa
jeunesse, de soulager ses angoisses et le mal-être qu’il ressentait en
consommant des boissons alcoolisées et d’autres substances
psychotropes. A l’heure actuelle, s’il ne consom-mait plus de drogue, il
ingérait régulièrement de grandes quantités d’alcool – ayant pu atteindre
des taux d’alcoolémie jusqu’à 3,74 °/°° – et n’avait pas, jusque-là, pu être
sérieusement pris en charge sur le plan médical. N’ayant qu’un
discernement limité, l’intéressé ne reconnaissait en effet que
partiellement sa maladie et la nécessité de la traiter. Revendiquant le droit
de mener une vie normale et estimant n’avoir aucunement besoin d’un
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suivi psychiatrique et d’une médication, il avait toujours mis en échec les
tentatives de traitement psychiatrique dont il avait fait l’objet depuis
l’année 2000 et qu’il n’avait accepté d’entreprendre que sous l’initiative et
la pression de sa mère et de son tuteur. Or, sans prise en charge médicale
sérieuse, l’alcoolisme de X.________ ne pouvait progressivement que
s’aggraver, avec toutes les conséquences psychosociales graves et
invalidantes que cela entraînerait. L’expertisé, dont le dénuement social et
les problèmes administratifs étaient déjà particulièrement importants, ne
pouvait en effet plus bénéficier de l’étayage conséquent que sa mère,
âgée de 71 ans, lui avait offert jusqu’il y a deux ans et qui lui avait procuré
un effet rassurant, structurant ainsi qu’une certaine stabilité. Dès lors, de
l’avis des experts et de l’ensemble de son entourage, la situation de
X.________ n’était plus gérable en ambulatoire et nécessitait, à long terme,
qu’il fasse l’objet d’un placement à des fins d’assistance dans une
institution spécialisée dans le traitement des dépendances. Après la
stabilisation de son état clinique et au vu de sa désinsertion sociale et
professionnelle, les experts psychiatres estimaient qu’il pourrait ensuite
effectuer un travail de réhabilitation de manière à recouvrer des capacités
qu’il avait perdues pendant des années sans traitement.
4.La police ne l’ayant pas trouvé à son domicile, ensuite du
mandat d’amener décerné contre lui, X.________ a fait défaut à l’audience
de la justice de paix du 20 novembre 2013. Son curateur, T., de
l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, s’est présenté et a
déclaré à l’autorité de protection que la situation était urgente et que
X. devait impérativement être conduit à la Fondation S.________ en
vue de son placement.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prononçant le placement à des fins d'assistance de X.________ en
application de l’art. 426 CC.
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours
est recevable à la forme. Interpellée, l’autorité de protection a en
particulier déclaré que l’urgence de la situation du recourant résultait du
rapport des experts psychiatres du 29 octobre 2013.
2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
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considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas
nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit
être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien
droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II
249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue
de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport
d’expertise psychiatrique établi le 29 octobre 2013 par les Dr F.________ et
E., respectivement Médecin chef-expert et Médecin assistante-co-
experte auprès de la Fondation S., Secteur psychiatrique [...], à
[...]. Ces deux médecins étant des spécialistes en psychiatrie et ne s’étant
pas déjà prononcés sur l’état de santé de l’intéressé, ils remplissent les
conditions posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d’experts,
de sorte que la procédure est formellement correcte.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4).
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La cour de céans a procédé à l’audition du recourant le 10
décembre 2013, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme
en première instance, été respecté.
4.a)Dans son acte de recours du 4 décembre 2013, X.________
conteste son placement à des fins d’assistance.
b)L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
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La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
ca) En l’espèce, selon le rapport des experts psychiatres
F.________ et E.________, du 29 octobre 2013, le recourant souffre d’une
grave dépendance à l’alcool ainsi que d’un trouble de la personnalité qui
résulte, selon toutes probabilités, de séquelles d’une psychose infantile et
qui, en association avec des capacités intellectuelles limitées, ont des
répercussions graves sur sa vie sociale. Le trouble qui l’affecte se
caractérise en particulier par de l’impulsivité, de l’immaturité affective, de
l’incapacité d’assumer ses responsabilités ainsi qu’une inadéquation dans
ses relations, l’expertisé ne parvenant pas à garder de justes distances
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avec autrui. Afin de soulager les angoisses et le malaise qu’il ressent dans
de telles situations, l’expertisé se réfugie, depuis sa jeunesse, dans
l’absorption de produits stupéfiants et de boissons alcoolisées au point de
se retrouver dans un dénuement social et des problèmes administratifs
particulièrement importants. De l’avis des experts, si le recourant ne
consomme certes plus de psychotropes, son alcoolisme s’aggrave
progressivement – l’intéressé ayant pu atteindre des taux d’alcoolémie de
3,74 °/°° – avec toutes les conséquences que cela comporte. En outre,
depuis l’année 2000, toutes les tentatives de sevrage et de traitements
psychiatriques entrepris, toujours sous la pression de sa mère ou de son
tuteur, ont échoué, le recourant ne parvenant pas à s’inscrire dans un
programme de soins. Cette difficulté du recourant à reconnaître sa
maladie ainsi que la nécessité à accepter un traitement s’expliquent,
d’après les experts, par le fait qu’il n’a qu’un discernement partiel du mal
qui l’affecte et qu’il n’est qu’en partie conscient de la précarité de sa
situation. Considérant que le recourant n’est donc pas accessible à un
traitement ambulatoire, vu les échecs passés, les experts préconisent de
le placer à des fins d’assistance dans un établissement spécialisé afin qu’il
soit soigné efficacement pour ses troubles psychia-triques et sa
dépendance.
cb) Lors de son audition, le recourant a déclaré qu’il serait
abstinent et qu’il pourrait par conséquent mener à nouveau une vie
normale. Le désir du recourant de rentrer à son domicile est
compréhensible. Cependant, son abstinence, toute récente, s’explique par
le fait qu’il se trouve actuellement placé dans un établissement spécialisé
où il bénéficie d’un encadrement thérapeutique destiné à l’aider peu à peu
à s’extraire de sa dépendance et à soigner ses troubles psychiques. Après
les nombreuses tentatives de traitement psychiatrique intégré en
ambulatoire dont il a fait l’objet depuis l’année 2000 et qu’il a
régulièrement interrompues, le recourant ne paraît pas apte, à l’heure
actuelle, à appréhender, au moyen de ses propres ressources, les
difficultés de la vie ainsi que ses relations avec autrui jusqu’à pouvoir
maîtriser ses angoisses et ne pas se réfugier dans l’alcool ou d’autres
substances psychotropes pour atténuer celles-ci. Cela ressort clairement
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de l’expertise au dossier. En étant placé à des fins d’assistance dans une
institution adaptée à ses besoins, il se trouve actuellement au début d’un
processus thérapeutique qui, s’il parvient à le poursuivre, pourra lui
donner l’opportunité, à plus ou moins long terme, de bénéficier d’un
encadrement de soins plus léger et de recouvrer un peu d’autonomie de
manière à pouvoir mener une vie plus conforme à ses aspirations. Vu
l’échec des différents modes de traitement jusqu’ici appliqués, un
placement à des fins d’assistance d’une durée indéterminé paraît donc
constituer le seul moyen d’éviter à l’intéressé de péjorer encore ses
conditions de vie sur le plan psychosocial et administratif et de se mettre
ainsi gravement en danger.
La situation du recourant réalisant par conséquent les
conditions posées par l’art. 426 CC pour autoriser le placement à des fins
d’assistance d’une personne dans une institution appropriée, le recours
doit être rejeté et la décision du premier juge confirmée.
cc) Vu la gravité de l’atteinte, il appartiendra à l’autorité de
protection d’examiner d’office dans les six mois suivant le placement si les
conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution
de placement demeure appropriée (art. 431 al. 1 CC), cet examen devant
être mené de manière complète, conformément à la maxime inquisitoire
(art. 446 al. 1 CC ; Guide COPMA, n. 10.28, p. 254).
5.En conclusion, le recours interjeté par X.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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12 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. T.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :