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TRIBUNAL CANTONAL
QE06.039113-151616
239
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 431, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Leysin, contre la
décision rendue le 9 septembre 2015 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays d’Enhaut maintenant son placement à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 9 septembre 2015, envoyée pour notification
aux parties le 16 septembre 2015, la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure
de placement à des fins d’assistance prononcée le 20 novembre 2013,
pour une durée indéterminée, en faveur de T.________, né le [...] 1975 (I) et
statué sur les frais (II).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir maintenir la
mesure de placement ordonnée en faveur du prénommé, observant que,
si les médecins en charge de son état de santé avaient constaté qu’il ne
consommait plus d’alcool depuis un an et qu’il avait retrouvé une
meilleure qualité de vie, la fragilité de sa situation justifiait cependant de
le maintenir en environnement protégé, de type « appartement et ateliers
protégés », au sein de l’institution de placement. Le curateur de T.________
s’est rallié à cet avis.
B.Par acte du 28 septembre 2015, T.________ a recouru contre
cette décision, demandant en substance la levée de son placement.
Par courrier du 1
er
octobre 2015, la justice de paix a renoncé à
se déterminer sur le recours et à reconsidérer sa décision.
Le 8 octobre 2015, la Chambre des curatelles a procédé aux
auditions deT., de B., personne accompagnatrice, du
Chalet V., ainsi que de F. et M.________, collaborateurs de
l’OCTP.
C.La cour retient les faits suivants :
-
Le 19 septembre 2006, la justice de paix a prononcé
l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) de T.________, né le ...][...] 1975. Le 11 janvier
2013, la juge de paix a transformé la mesure tutélaire instituée en une
curatelle de portée générale (art. 398 CC), le nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant étant entré en vigueur le 1
er
janvier
2013 (art. 14 al. 2 Tit. fin. CC).
-
Le 1
er
avril 2013, les Dresses ...][...] et [...], respectivement
Médecin associée et Médecin assistante auprès de la ...]Fondation
G., Secteur psychiatrique de l’...]Est vaudois, à [...], ont signalé à
la juge de paix la situation préoccupante de T.. Selon leurs
observations cliniques, l’intéressé souffrait de graves troubles
psychiatriques nécessitant sa prise en charge dans une structure
hospitalière. Outre la maladie qui l’affectait sur le plan psychique,
T.________ consommait des substances psychotropes qui lui causaient des
états d’angoisse majeure qu’il tentait de soigner en absorbant des
toxiques. Il ingérait surtout de grandes quantités d’alcool qui provoquaient
chez lui un comportement désinhibant, le rendaient agressif et lui faisaient
dépasser les limites. Bien que ne faisant pas véritablement preuve de
violence, l’intéressé devenait bruyant, agité et, en raison de son
comportement inadéquat, avait fait l’objet de plusieurs plaintes de voisins.
S’adonnant de plus en plus à la boisson, il avait été, par trois fois, pris en
charge par des soignants, dans le cadre d’un suivi psychiatrique intégré,
mais, ayant toujours refusé de poursuivre les traitements, avait mis en
échec les tentatives de sevrage et la postcure alcoologique qui avaient été
entreprises avec la collaboration de la Fondation Vaudoise contre
l’Alcoolisme (FVA) et la structure ...]Evita, à Montreux. Avec l’accord de
tous les intervenants du réseau, les médecins estimaient qu’une mesure
de placement, dans une institution adaptée, serait le seul moyen possible
de faire suivre à T.________ un sevrage et un traitement tant soit peu
efficaces.
A la suite du signalement des Dresses ...][...] et [...], la juge de
paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard
- 4 -
de T.________ et confié son expertise psychiatrique à des médecins
psychiatres de la ...]Fondation G.________.
Le 29 octobre 2013, les experts psychiatres ...][...] et [...],
respectivement Médecin chef-expert et Médecin assistante-co-experte à la
Fondation G., ont déposé leur rapport auprès de la juge de paix. Ils
ont exposé que l’intéressé, dont les capacités intellectuelles étaient
inférieures à la norme, souffrait d’une grave dépendance à l’alcool et d’un
trouble de la personnalité qui résultait, selon toutes probabilités, d’une
psychose infantile. Le trouble qui l’affectait se caractérisait en particulier
par de l’impulsivité, une immaturité affective, une incapacité d’assumer
ses responsabilités et une inadéquation dans ses relations, l’expertisé ne
parvenant pas à garder de justes distances avec autrui. Dans ce contexte,
T. tentait vraisemblablement, depuis sa jeunesse, de soulager ses
angoisses et le mal-être qu’il ressentait en consommant des boissons
alcoolisées et d’autres substances psychotropes. A l’heure actuelle, s’il ne
consom-mait plus de drogue, il ingérait régulièrement de grandes
quantités d’alcool. N’ayant qu’un discernement limité, il ne reconnaissait
que partiellement sa maladie et la nécessité de la traiter. Sans prise en
charge médicale sérieuse, l’alcoolisme de T.________ ne pouvait
progressivement que s’aggraver, avec toutes les conséquences
psychosociales graves et invalidantes que cela entraînerait. En outre,
l’expertisé, dont le dénuement social et les problèmes administratifs
étaient déjà particulièrement importants, ne pouvait plus bénéficier de
l’étayage conséquent que sa mère, âgée de 71 ans, lui avait offert jusqu’il
y a deux ans et qui lui avait procuré un effet rassurant, structurant ainsi
qu’une certaine stabilité. Dès lors, de l’avis des experts et de l’ensemble
de son entourage, la situation de T.________ n’était plus gérable en
ambulatoire et nécessitait, à long terme, qu’il fasse l’objet d’un placement
à des fins d’assistance dans une institution spécialisée dans le traitement
des dépendances. Après la stabilisation de son état clinique et au vu de sa
désinsertion sociale et professionnelle, les experts psychiatres estimaient
que T.________ pourrait ensuite effectuer un travail de réhabilitation pour
recouvrer des capacités perdues pendant des années sans traitement.
- 5 -
Par décision du 20 novembre 2013, considérant que T.________
souffrait de graves troubles psychiatriques dont le traitement imposait
qu’il soit placé à des fins d’assistance dans une structure hospitalière, la
justice de paix a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance
ouverte à l’encontre du prénommé et ordonné, pour une durée
indéterminée, son placement à des fins d’assistance à la Fondation
G.________ ou dans tout autre établissement approprié. Par arrêt du 17
décembre 2013, la cour de céans a confirmé cette décision.
A partir du 1
er
février 2014, T.________ a intégré le Chalet
V., à [...]. Par décision du 26 mars 2014 rendue en application des
art. 416 al. 1 ch. 2 CC et 5 let. m LVPAE (loi d’application du droit fédéral
de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255), la justice de paix
a consenti à la conclusion du contrat d’hébergement de T. au sein
de celui-ci.
- Au mois de juin 2014, dans le cadre du réexamen périodique
de la mesure de placement, la justice de paix a interpellé la Direction
médicale du Chalet V., le Dr Z. ainsi que les Drs Q.________
et P., respectivement Chef de clinique et Médecin assistant à la
Fondation G..
Le 10 juillet 2014, [...], éducatrice référente de T.________ au
Chalet V.________ a écrit à la justice de paix que malgré un emploi à temps
partiel à la ...]manufacture de Leysin et un suivi imminent auprès de
...]l’Unité de traitement des dépendances Azimut à Aigle, pour une prise
en charge de la problématique liée à l’alcool, l’état du prénommé
nécessitait toujours un encadre-ment pour lequel le Chalet V.________
semblait approprié.
Le 13 juillet 2014, le Dr Z.________ a attesté que les
pathologies dont souffrait T.________ – dépendance à l’alcool sous
traitement d’antabuse et déficience mentale – nécessitaient un placement
à des fins d’assistance afin d’assurer la sécurité de la personne concernée
et la suite de sa prise en charge.
Le 12 septembre 2014, les Drs Q.________ ...]et P.________ ont
diagnostiqué des « Troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent
sous traitement aversif ou bloquant F10.23 et trouble de la personnalité,
sans précision F60.9 ». Sur le plan clinique, ils ont observé une phase de
régression thymique et de vide affectif, faisant craindre sur le plan de
l’humeur un épisode dépressif réactionnel vis-à-vis de la crise que
T.________ traversait.
Entendu par la justice de paix le 19 novembre 2014,
S., curateur de T., a indiqué qu’il avait constaté ces
dernières années une perte d’autonomie chez le prénommé, laquelle
n’était plus compensée par l’aide de sa mère, désormais impossible en
raison de l’hospitalisation de cette dernière, survenue à la suite du suicide
de son frère.
Le même jour, la justice de paix a maintenu le placement à
des fins d’assistance de T.. Cette décision a été confirmée par
arrêt de la cour de céans du 2 mars 2015, notamment au vu du rapport
réactualisé du 12 septembre 2014 des Drs Q. et P.________ qui
observaient ce qui suit :
« Depuis notre précédent rapport, l’adhésion au traitement est bonne.
Monsieur T.________ est ponctuel à ses rendez-vous et s’implique au travail
motivationnel et exploratoire de la problématique alcoologique.
Les objectifs de notre suivi sont le maintien d’une abstinence à l’alcool,
une stabili-sation psychique aboutissant à une meilleure autonomie et
responsabilité dans son comportement au quotidien.
Monsieur T.________ consolide l’abstinence à l’alcool depuis une année,
abstinence toujours fragile du fait d’une consommation connue en août
2014. Une bonne évolution sur le plan thymique et affectif est notée.
Cependant, des envies de consommation encore présentes dans des
moments festifs ou sentimentaux peuvent être gérées grâce à
l’environnement protégé dont bénéficie le patient.
La situation somatique est aussi bonne, le suivi et les bilans biologiques
sont assurés par le Dr Z.________ à [...].
- 7 -
Sur le plan psychologique, les cibles thérapeutiques sont la prise de
conscience du comportement morbide, la gestion des émotions et de
l’impulsivité. A ce sujet, un travail conséquent doit être poursuivi.
En conclusion, à ce stade et sur le plan médical, nous ne voyons pas de
raison d’instituer des mesures ambulatoires vu l’adhérence du patient au
suivi.
De nos échanges avec le référent éducateur du Chalet V.________ à [...], il
ressort que le maintien du placement paraît être la mesure garantissant la
consolida-tion de l’abstinence, la structuration de ses journées et
l’encadrement nécessaire pour un rétablissement social. »
4.Au mois de mai 2015, la justice de paix a procédé à un nouvel
examen périodique de la mesure de placement prononcée en faveur de
T.. Ce dernier a également demandé la levée de la mesure.
Le 23 juin 2015, le curateur de T. s’est déterminé
comme il suit à ce sujet :
« (...)
Monsieur T.________ a fait un effort certain depuis qu’il est au Chalet
V.________ pour stabiliser son problème de dépendances et de manque
d’autonomie. Dans un premier temps, selon les intervenants, il avait de la
peine à collaborer mais peu à peu il a accepté de faire le programme.
Depuis, il continue à faire des progrès et des week-ends à l’extérieur lui
sont accordés régulièrement. Il a reçu un projet de déci-sion positive de
l’AI, ce qui l’a immédiatement enthousiasmé. Nous espérons que cela sera
confirmé par une décision définitive dans les prochaines semaines.
Cependant, je n’ai pas connaissance d’un projet d’appartement protégé tel
qu’il l’af-firme dans sa lettre. Cela paraît prématuré, même s’il apparaît
adéquat d’aller dans ce sens à moyen terme. En effet, cela nécessite des
vérifications aussi bien de la part des médecins que des autres
intervenants. La mauvaise expérience de son dernier appartement doit
nous pousser à la prudence, d’autant plus qu’il ne peut plus compter sur
sa mère pour lui faire le ménage, la lessive, etc.
Dans ces circonstances, nous pensons qu’il est prématuré d’envisager des
chan-gements de mesures à moyen terme.
(...). »
Le 2 juillet 2015, le Dr Z.________ a attesté que les pathologies
dont souffrait T.________ nécessitaient un encadrement et une assistance
- 8 -
que seule la prolongation du placement, dans l’établissement actuel,
pouvait lui procurer.
Le 29 juillet 2015, les Drs Q.________ et P.________ ont fait état
de ce qui suit :
« (...)
M. T.________ bénéficie d’une prise en charge alcoologique et psychiatrique
intégrée dans notre centre depuis juillet 2015. L’évolution clinique et
alcoologique est bonne, une abstinence complète à l’alcool est notée
depuis une année comme le témoigne (sic) les contrôles sanguins faits
chez le médecin de famille à [...].
Cette mise à distance de l’alcool a permis de retrouver une meilleure
qualité de vie ; psychologique et sociale. Il nous parait plus adéquat sur le
plan comportemental et relationnel et nous n’observons pas de mise en
danger ni pour lui-même ni pour autrui.
Au niveau médical, la stabilité clinique permet d’envisager la levée de la
mesure de PLAFA moyennant une mesure ambulatoire garantissant la
poursuite du suivi alcoologique et psychiatrique intégré en milieu
spécialisé.
Cependant, vu la fragilité de la bonne évolution actuelle, nous préconisons
une consolidation des acquis en environnement protégé (appartement et
atelier protégés) de la même institution afin que M. T.________ puisse être
accompagné vers plus d’autonomie et de réinsertion.
(...). »
Le 12 août 2015, la juge de paix a transmis à T.________ une
copie de ce rapport, lui impartissant un délai au 21 août 2015 pour qu’il lui
indique s’il maintenait sa demande de libération du placement et lui
précisant que, sans nouvelles de sa part dans le délai indiqué, elle
statuerait à huis clos sur cette question.
T.________ ne s’est pas manifesté.
Lors de sa comparution devant la cour de céans le 8 octobre
2015, T.________ a déclaré qu’il se trouvait au Chalet V.________ depuis le
mois de février 2014 et qu’il était abstinent depuis un an. Il a toutefois
indiqué qu’il avait fait une rechute durant un week-end de sortie, au mois
-
9 -
d’août dernier, dans un lieu public, dans lequel, ayant bu plus que de
raison, il était devenu hystérique et s’était mis à parler trop fort, ce qui
avait incommodé les personnes présentes. Depuis lors, il était autorisé à
sortir de temps en temps mais devait rester vigilant. Il a ajouté que les
référents médicaux et sociaux qui le suivaient verraient, d’ici à un à deux
mois, comment il aurait évolué et qu’il n’était pas exclu qu’il puisse à
nouveau disposer de l’un ou l’autre week-end. Pour l’heure, il s’efforçait
de consolider son abstinence et de maîtriser ses angoisses avec l’aide du
Dr P.. Par ailleurs, T. a déclaré travailler les après-midis en
atelier et vouloir trouver plus tard un emploi à sa convenance.
En outre, T.________ a précisé qu’il était prévu au mois de juin
dernier déjà qu’il fasse partie de la liste des prochains bénéficiaires
d’appartements protégés qui se trouvaient au sein même de
l’établissement de placement. Toutefois, sa rechute avait provisoirement
retardé ce projet, mais il espérait pouvoir démontrer qu’il ne s’agissait-là
que d’une mauvaise expérience et intégrer rapidement l’un de ces
appartements.
Lors de son audition, F.________ a précisé ce qui suit :
« Je pense que le recours contre le PLAFA a été un peu fait dans la
foulée et je pense que s’il y avait eu un lien plus soutenu entre le curateur et la
personne concernée, on aurait pu expliquer le maintien du PLAFA. Non, il n’y a
pas de rupture du lien de confiance. Seulement, M. S.________ est parti à la
retraite et on l’a remplacé par M.. Concernant les appartements, il faut
les imaginer comme des lits décentralisés à quelques centaines de mètres. Au
niveau de la facturation, il n’y a aucune différence entre ces appartements et le
chalet proprement dit. Quand cela se passe bien dans ces appartements, ensuite
on trouve aux résidents des appartements avec des baux individuels. »
Pour sa part, B. a confirmé les propos tenus par
T.________ à propos de sa rechute. Elle a précisé que l’intéressé avait
parfois du mal à reconnaître ses difficultés, que, durant les week-ends de
sortie, il n’avait pas toujours de bonnes fréquentations, qu’il lui fallait un
peu restaurer le lien de confiance avec les intervenants et que ces
-
10 -
derniers essayaient de lui expliquer qu’il avait encore besoin
d’accompagnement.
En outre, elle a indiqué que le Chalet V.________ disposait
effective-ment d’appartements protégés qui se trouvaient juste à côté,
mais que, vu la liste des personnes en attente, un délai de cinq à six mois
serait nécessaire pour que T.________ en obtienne un, à moins que, selon
les départs, l’un d’entre eux se libère plus rapidement. Elle a précisé que,
même en appartements protégés, les résidants étaient suivis
régulièrement, qu’ils étaient appelés dans la journée ou qu’on leur rendait
visite et que, s’ils quittaient inopinément l’appartement, le système
d’encadrement initial était immédiatement remis en place.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d'assistance de T.________ en institution, décision qui
a été rendue dans le cadre de l’examen périodique prévu en application
des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
- 11 -
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent
aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
- 12 -
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art.
431 CC, pp. 730 et 731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose
pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n.
409, p. 164 ; Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 431 CC, p. 731 ; CCUR 18
septembre 2013/233 c. 3c). Un avis médical, même simplifié, doit
cependant être exigé (CCUR 16 octobre 2014/248).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par l’autorité
de protection. Il a toutefois été invité, par courrier du 12 août 2015, à se
déterminer sur le rapport des Drs Q.________ et P.________ du 29 juillet
2015, dont il a reçu copie. Le recourant prétend ne pas avoir reçu ce
courrier et n’avoir pu faire valoir son point de vue. Ceci n’est pas
déterminant dans la mesure où le vice découlant de la violation de l’art.
447 al. 1 CC peut être guéri en deuxième instance, lorsque l’autorité de
recours dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit et qu’elle a
procédé elle-même en collège. Comme on le verra ci-dessous, le recourant
a comparu devant la cour de céans (art. 450e al. 4 1
re
phr. CC ; ATF 139 III
257). Il a donc pu s’expliquer à propos du maintien de son placement de
sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
En outre, le dossier comporte un certificat médical établi le 2
juillet 2015 par le Dr Z.________ ainsi qu’un rapport des Drs Q.________ et
P.________ du 29 juillet 2015. Ces certificats, respectivement rapports, sont
suffi-sants au regard des principes exposés ci-dessus.
La cour de céans est donc en mesure de statuer valablement
sur le recours déposé.
3. Le recourant soutient se porter mieux et vouloir être libéré de
la mesure de placement dont il fait l’objet pour retrouver une vie normale.
- 13 -
a) Selon l’art. 431 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
doit, dans les six mois qui suivent le placement, examiner si les conditions
du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est
toujours appropriée (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen
au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi
souvent que nécessaire, mais au moins une fois par mois. Son contrôle
doit être individualisé et approfondi (Guillod, op. cit., n. 7 ad art. 431 CC,
p. 730).
En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l’adulte, 2011, n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et
les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
- 14 -
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
-
15 -
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilité et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’un prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, n. 881 ad art.
n. 705, p. 321 et références citées).
Selon la doctrine, il y a placement dès que la personne
concernée est contrainte à séjourner plusieurs heures dans un lieu
déterminé, sans qu’il soit nécessaire qu’elle y passe la nuit
(Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 437 CC, p.
514 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, pp. 318-319 ; Bernhart,
Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 258, p. 106 ;
Rosch, Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2014, n.
11 ad art. 426 CC, p. 320 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 663, p. 301 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.9, p. 246, et l’arrêt cité TF 5A_137/2008 du 28 mars
2008 c. 3.1 admettant que deux heures et demie par jour suffisent pour
retenir l’existence d’un placement à des fins d’assistance ; sous l’ancien
droit : Spirig, Zürcher Kommentar, 1995, n. 116 ad art. 397a aCC, p. 45).
L’autorité de protection décide du principe du placement dans un
établissement approprié. L’institution en question peut être ouverte,
fermée ou mixte. Il suffit que la personne intéressée n’ait pas
l’autorisation de sortir de son propre gré et que l’institution exerce une
forme de surveillance à cet égard (Guillod, op. cit. n. 68 ad art. 426 CC, p.
685). La libération de la personne concernée peut être précédée par un
relâchement progressif des restrictions de liberté liées au placement, par
exemple par la possibilité de quitter à certains moments l’institution, afin
de préparer la personne au retour à la vie indépendante. Si l’on veut
réaliser au mieux les objectifs d’un placement à des fins d’assistance, il
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faut laisser dans ce domaine une marge de manoeuvre à l’institution, dont
le caractère approprié a déjà été reconnu par la décision de placement.
Selon une partie de la doctrine qu’il y a lieu de suivre afin d’assurer à la
personne concernée le suivi le plus adapté à sa situation, il serait
déraisonnable d’exiger une nouvelle décision de placement si le
relâchement progressif des limitations de liberté devait connaître un
retour en arrière momentané (en ce sens Guillod, op. cit., n. 85-86 ad art.
426 CC, pp. 689-690). Il appartient dès lors à l’institution de fixer les
modalités du placement, par exemple les autorisations de sortie, voire
même de décider d’un allègement du placement, mais ceci n’est pas sans
limite. En effet, sauf délégation de compétence au sens de l’art. 428 al. 2
CC, l’établissement ne peut pas décider de son propre chef de la levée
totale du placement au profit de mesures purement ambulatoires (CCUR
25 février 2014/54, JT 2014 III 111).
b) En l’espèce, les éléments au dossier, particulièrement les
rapports récents du curateur du recourant ainsi que des Drs Q.________ et
P.________ établissent que l’intéressé fournit de grands efforts pour éviter
de retomber dans ses dépendances et pour gagner plus d’autonomie. Son
abstinence, presque totale, lui a permis de retrouver une meilleure qualité
de vie. Il collabore davantage aux programmes de soins mis en place et
travaille en atelier les après-midis. Les médecins estiment cependant que
la situation est encore fragile et qu’il convient de maintenir le recourant
dans une structure protégée (appartement et atelier protégés), annexe de
l’établissement de placement, afin de consolider les acquis obtenus et
faciliter sa réinsertion.
La cour de céans partage cet avis. Une sortie trop prématurée
de la structure de placement risquerait en effet de compromettre les
efforts louables que le recourant déploie depuis maintenant près de deux
ans pour retrouver son autonomie. D’ailleurs, un événement récent vient
de retarder le processus mis en place. Lors de sa comparution devant la
cour de céans, le recourant a en effet déclaré qu’il avait rechuté au mois
d’août dernier, lors d’un week-end de sortie. Ayant absorbé beaucoup
d’alcool, il a fait du tapage dans un lieu public, ce qui a nécessité diverses
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interventions. Cet épisode a conduit les personnes en charge de sa
situation à refaire avec lui un bilan de ses difficultés et à le convaincre de
la nécessité de poursuivre l’accompagnement entrepris. A l’heure actuelle,
le recourant s’efforce de reprendre confiance et de renforcer sa
détermination à ne plus boire. Lui-même a reconnu qu’il devait faire
attention et a ajouté que sa situation serait reexaminée dans un à deux
mois, la possibilité qu’il soit autorisé à ressortir l’un ou l’autre week-end
n’étant pas exclue. Il travaille actuellement à consolider son abstinence et
à maîtriser ses angoisses avec l’aide du Dr P..
Au vu de ce qui précède, la situation du recourant n’apparaît
pas suffisamment stabilisée pour lever la mesure de placement. Cette
mesure constituant un garde-fou contre le risque de rechute, elle doit être
maintenue.
Cela étant, avant la rechute évoquée, le recourant était sur le
point de figurer sur une liste d’attente afin d’obtenir un appartement
protégé se trouvant au sein même de la structure. Si, lors de sa
comparution, il a déclaré maintenir son recours, voulant qu’une décision
soit rendue, il a cependant exprimé le vif souhait de pouvoir vivre dans un
appartement protégé en attendant de pouvoir bénéficier d’un
encadrement plus léger.
La cour de céans est d’avis que, dès que la situation,
notamment l’évolution du recourant le permettra, cette solution devra être
privilégiée. En effet, pour autant que le recourant poursuive ses efforts,
cette forme de prise en charge lui donnera plus d’autonomie tout en
maintenant un encadrement qui, selon les déclara-tions de B. et
F.________, le tiendra en contacts réguliers avec des intervenants du chalet
et lui permettra de continuer à participer aux programmes de soins et
ateliers de travail déjà mis en place.
Nonobstant la possibilité de recourir à cette forme
d’allègement de la mesure, le placement à des fins d’assistance du
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recourant doit par conséquent être maintenu, les conditions de l’art. 426
CC demeurant en l’état toujours réunies.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________,
- M.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP),
- Direction médicale du Chalet V.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :