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TRIBUNAL CANTONAL
QE06.038630-140104
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 400 al. 1, 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...], contre la
décision rendue le 12 septembre 2013 par la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause concernant V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 septembre 2013, envoyée pour notification
aux parties le 7 janvier 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a relevé R.________ de son mandat de
curateur d’V., sous réserve de la production d’un compte final,
dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (I),
nommé C. en qualité de curatrice à forme de l’art. 398 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d’V.________ (II), dit que le
curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de
représenter et de gérer les biens d’V.________ (III), invité C.________ à
remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la
présente décision, un budget annuel et à soumettre les comptes
annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation d’V.________ (IV) et mis les frais de la décision,
par 150 fr., à la charge d’V.________ (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
relever R.________ de son mandat d’V.________ et que ce mandat pouvait
être confié à C..
B. Par acte motivé du 14 janvier 2014, C. a recouru
contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice
d’V..
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 4 février
2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, prenant acte des
arguments d’C. et cherchant un nouveau curateur privé pour la
personne concernée.
C.La cour retient les faits suivants :
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Par décision du 5 avril 2006, la Justice de paix du district
d’Yverdon a prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 372 aCC,
d’V., né le 20 novembre [...] et résidant à l’Etablissement médico-
social (ci-après : EMS) [...], à [...], et désigné R. en qualité de
curateur.
Au 1
er
janvier 2013, la fortune d’V.________ se montait à
468’938 fr. 25, savoir 8'086 fr. 40 de liquidités, 85'851 fr. 85 sur un
compte libre passage et un immeuble d’une valeur de 375'000 francs.
Par courrier du 11 février 2013, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a informé V.________ que la
mesure de tutelle instituée en sa faveur le 5 avril 2006 était, compte tenu
de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de
l’enfant au 1
er
janvier 2013, remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398
CC.
Par lettre du 17 juin 2013, l’EMS [...] a rappelé à R.________
que les pensions d’V.________ pour les mois de septembre 2012 à mai
2013, qui totalisaient 47'120 fr. 25, demeuraient impayées et que les
documents concernant la demande pour impotent pour V.________
n’avaient pas été remplis.
Par lettre du 8 juillet 2013, l’EMS [...] a signalé à la justice de
paix qu’il rencontrait de grosses difficultés avec le curateur R.________ qui
n’avait donné aucune suite à son courrier du 17 juin précédent et sollicité
la prise de mesures le plus rapidement possible.
Par décision du 26 août 2013, la justice de paix a consenti au
transfert du montant du compte libre passage d’V.________ sur un compte
du prénommé qui avait besoin de liquidités.
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Par courrier du 15 octobre 2013, la Pharmacie de [...] a
transmis à la justice de paix un lot de dix-sept factures impayées, les plus
anciennes remontant à 2009 et 2010, totalisant près de 2'310 francs.
Par décision du 5 décembre 2013, le juge de paix a consenti à
la vente de la parcelle no [...] sise sur le territoire de la commune d’ [...],
propriété d’V., pour le prix de 511'111 francs.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant C. en qualité de curatrice au sens de l’art. 398 CC
d’V.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
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exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité
pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a
été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.a)La recourante conteste sa désignation, faisant valoir en
substance qu’elle est mère de deux enfants en bas âge, qu’elle travaille
trois jours par semaine en tant qu’éducatrice pour des enfants en situation
de handicap, que son travail lui prend beaucoup d’énergie, qu’elle doit
gérer seule la succession de son père décédé il y a quelques années, que
son époux et elle-même ont fait appel à un conseiller pour leurs propres
affaires financières et qu’elle ne se sent pas du tout à la hauteur pour
assumer une telle tâche.
b/aa)Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
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ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il
s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de
« lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes
ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment
constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683).
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 s.,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
bb)Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à
un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
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pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que la
situation de la personne concernée n’était clairement pas stabilisée
lorsque l’autorité de protection a pris la décision querellée, le curateur
R.________ ayant manifestement manqué à ses devoirs. Il apparaît dès lors
que l’arriéré de pensions de l’EMS [...] et les factures impayées de la
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pharmacie sont importantes et que les documents nécessaires à la
demande d’impotent devant être faite pour V.________ n’ont pas été
remplis. On ignore enfin si la vente de l’immeuble d’V., autorisée
par la justice de paix le 5 décembre 2013, a été réalisée. Il s’avère donc
que la situation d’V. nécessite un encadrement administratif
important ne pouvant pas être assumé, à tout le moins durant sa phase de
mise à jour, par un curateur privé.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que l’on se
trouve en présence d’un cas qui peut être objectivement évalué comme
lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE
et qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit
confiée à un curateur professionnel jusqu’à ce que sa situation soit
stabilisée. Le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être
annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra
de nommer un nouveau curateur.
3.En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être
admis et sa désignation en qualité de curatrice d’V.________ annulée, la
cause étant retournée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le
sens des considérants qui précèdent.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.,
-M. V.,
-M. R.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :