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TRIBUNAL CANTONAL
CO05.041295-160988
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 404 CC ; 48 LVPAE ; 4 al. 1 et 2 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Versoix, contre les
décisions rendues les 4 et 24 mai 2016 par le Juge de paix du district de
Nyon dans la cause concernant H., à Nyon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 mai 2016, le Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : juge de paix) a confirmé sa décision du 4 mai 2016 par
laquelle il allouait à L., curateur de H., une indemnité de
1'000 fr. et le remboursement de ses débours, par 455 fr., pour son
activité en 2015, à prélever sur les biens de la personne concernée.
En droit, le premier juge a considéré que l’indemnité du
curateur ainsi que ses débours devaient être prélevés sur les biens de la
personne concernée, que la fortune nette de celle-ci s’élevait à plus de
12'000 fr., soit plus du double admissible pour considérer une personne
comme indigente, et qu’il n’était par conséquent pas concevable que la
rémunération du curateur soit mise à la charge de l’Etat.
B.Par acte motivé du 6 juin 2016, L.________ a recouru contre ces
décisions et a conclu à ce que l’indemnité et les débours soient mis à la
charge de l’Etat. A l’appui de son recours, il a produit six pièces, en
particulier un extrait du compte [...] de la personne concernée au 31
janvier 2016 et deux extraits délivrés par l’Office des poursuites du district
de Nyon.
Interpellé, le juge de paix a indiqué, par courrier du 20 juin
2016, qu’il s’en remettait à justice.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 25 avril 2005, la Justice de paix du district de
Nyon a institué une mesure de curatelle volontaire en faveur de H.________
et désigné L.________ en qualité de curateur. Cette mesure a été
transformée en une curatelle de représentation et de gestion au sens des
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC par décision du 13 mars 2014.
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Par décision du 2 septembre 2014, le juge de paix a alloué à
L.________ une indemnité pour l’année 2013 et lui a remboursé ses
débours, ces montants étant mis à la charge de la personne concernée.
Par courrier du 7 septembre 2014, L.________ est intervenu auprès du juge
de paix afin que les frais de l’exercice 2013 soient mis à la charge de
l’Etat, comme c’était le cas depuis le début de son mandat en 2005. Par
décision du 9 septembre 2014, le juge de paix a modifié sa décision du 2
septembre 2014 en ce sens que l’indemnité a été mise à la charge de
l’Etat « comme pour les années précédentes ».
Par décision du 8 mai 2015, le juge de paix a alloué à
L.________ une indemnité et lui a remboursé ses débours, ces montants
étant mis à la charge de l’Etat.
Au 31 décembre 2015, la fortune nette de H.________ s’élevait
à 12'351 fr. 52.
Selon les extraits délivrés les 9 janvier 2015 et 13 janvier 2016
par l'Office des poursuites du district de Nyon, le montant total des actes
de défaut de biens de H.________, délivrés entre 2005 et 2006, s’élevait à
17'137 fr. 55.
Selon un extrait de son compte [...] au 31 janvier 2016,
H.________ a procédé à des paiements pour un montant total de 2'550 fr.
95 au cours du mois de janvier 2016.
Par décision du 4 mai 2016, le juge de paix a alloué à
L.________ une indemnité de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours,
par 455 fr., pour son activité en 2015, à prélever sur les biens de
H..
Par courrier du 13 mai 2016, L. a demandé au juge de
paix de mettre les frais de l’exercice 2015 à la charge de l’Etat et non de
la personne concernée.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre deux décisions du juge de paix
mettant les débours et l’indemnité du curateur à la charge de la personne
concernée en application de l’art. 4 al. 1 et 2 RCur (règlement du 18
décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2).
2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur de la
personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC.
3.1Le recourant fait valoir qu’il ignorait jusqu’à la fin mai 2016 le
fait qu’une limite de 5'000 fr. était déterminante pour l’attribution de
l’indemnité du curateur, qu’il aurait été souhaitable que la justice de paix
l’en informe, afin de pouvoir s’en entretenir avec la personne concernée,
et que, depuis l’année 2005, l’indemnité avait toujours été à la charge de
l’Etat. Il relève que, si l’on tient compte des ordres de paiement effectués,
par 2'555 fr. 95, au début du mois de janvier 2016 au lieu de fin décembre
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2015 en raison de son absence pour les fêtes de fin d’année, et des actes
de défaut de biens par 17'137 fr. 55, le patrimoine net de la personne
concernée serait négatif.
3.2En vertu de l’art. 404 CC, le curateur a droit à une
rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces
sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
L’art. 48 LVPAE dispose que si la personne concernée est
indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais. Lors de l’approbation des
comptes, il lui alloue une indemnité équitable, eu égard au travail
accompli pour la période comptable écoulée (al. 1). Le tribunal cantonal
fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).
Selon l’art. 4 al. 2 RCur, lorsque la personne concernée est
indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours,
d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous
réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il
est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne
concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
S’agissant de la prise en compte des actes de défaut de biens
de la personne concernée, la Chambre des curatelles a considéré à une
occasion que la fortune « nette » au sens de l’art. 4 al. 2 RCur devait
s’entendre déduction faite des dettes, y compris celles constatées par acte
de défaut de biens (CCUR 12 juin 2013/150). Il s’agit toutefois d’un arrêt
isolé sur lequel il y a lieu de revenir. Il résulte en effet de la notice
explicative de la formule « compte de la personne sous curatelle » du 28
janvier 2013 (disponible sur le site vd.ch) que le montant des actes de
défaut de biens doit être indiqué sur le formulaire, mais qu’il n’est pas
comptabilisé et figure sur le formulaire à titre indicatif. En effet, pour
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établir si une personne est indigente et n’est pas en mesure de prendre à
sa charge les frais de la curatelle, il ne se justifie pas de tenir compte des
dettes résultant d’actes de défaut de biens, qui sont le plus souvent
« inactives » et restent théoriques, sous réserve du cas où les dettes en
question font l’objet d’une nouvelle réclamation ou d’une nouvelle
poursuite du créancier concerné, auquel cas elles devraient figurer dans la
rubrique « dette ». En d’autres termes, les actes de défaut de biens ne
sont en principe pas pris en compte dans les dettes de la personne
concernée.
3.3En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant relève que
certaines dettes concernant l’année 2015 ont été payées au mois de
janvier 2016 et qu’il y a lieu d’en tenir compte pour la détermination de la
fortune nette au 31 décembre 2015. Ainsi, la fortune nette de la personne
concernée pour l’année 2015 s’élève à 9'800 fr. 57 (12'351 fr. 52 ./. 2'550
fr. 95).
Les actes de défaut de biens de la personne concernée datent
des années 2005 et 2006 et rien n’indique que les dettes y relatives
auraient fait l’objet d’une nouvelle réclamation des créanciers concernés.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des actes de défaut de biens délivrés à
l’encontre de la personne concernée afin de déterminer sa fortune nette
au 31 décembre 2015. Celle-ci est par conséquent supérieure à la limite
de 5'000 fr. permettant de considérer une personne comme indigente.
L’art. 4 al. 2 RCur n’exclut toutefois pas que d’autres
personnes soient considérées comme indigentes en cas de circonstances
exceptionnelles. En l’espèce, le juge de paix a jusqu’à présent laissé
l’indemnité du curateur – dont on souligne le remarquable travail – à la
charge de l’Etat, quand bien même la limite des 5'000 fr. était déjà
dépassée. La personne concernée ne pouvait s’attendre à devoir
supporter cette indemnité. Pour ce motif et à titre exceptionnel, on
retiendra que, pour l’année 2015, l’indemnité du curateur de même que
ses débours peuvent être mis à la charge de l’Etat. A l’avenir, y compris
pour l’exercice 2016, la personne concernée doit toutefois s’attendre à ce
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qu’il soit tenu strictement compte de la limite de fortune décrite à l’art. 4
al. 2 RCur.
4.1Le recours de L.________ doit donc être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que l’indemnité et les débours du curateur
sont laissés à la charge de l’Etat.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité du
curateur L.________ pour l’année 2015, fixée à 1'000 fr. (mille
francs), plus
455 fr. (quatre cent cinquante-cinq francs) de débours, est
laissée à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 24 juin 2016
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L., personnellement,
-Mme H., personnellement,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :