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TRIBUNAL CANTONAL
OC03.024757-151243-151243
173
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Bendani et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art.123 CPC ; 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Yverdon, contre la
décision rendue le 9 avril 2015 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 avril 2015, notifiée aux parties le 2 juillet
2015, la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l’enquête en modification de la mesure de curatelle en
faveur d’T.________ (I), levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur
d’T.________’, né le [...] 1955 (II) ; institué en faveur du prénommé une
curatelle de représentation (III) ; maintenu [...] comme curateur et dit
quelles seraient ses tâches (IV) ; invité le curateur à soumettre des
comptes annuellement et approuvé les comptes pour les périodes du 1
er
octobre 2012 au 31 décembre 2012, du 1
er
janvier au 31 décembre 2013
et du 1
er
janvier au 31 mai 2014 (V et VI), pris acte de la renonciation [...]
à toute forme d’indemnité pour la période du 1
er
octobre 2012 au 31
décembre 2012 dans le cadre de son mandat de curateur d’T.________
(VII) ; fixé l’indemnité due [...] pour le travail effectué dans le cadre de son
mandat de curateur d’T.________ du 1
er
janvier au 31 décembre 2013 à
1'200 fr. et celle du 1
er
janvier au 31 mi 2014 à 505 fr., à la charge de
l’Etat (VIII et IX) ; dit que [...] a droit à une rémunération s’élevant à 700 fr.
pour l’établissement des comptes pour la période du 1
er
octobre 2012 au
31 décembre 2012 et les corrections des comptes pour les périodes du 1
er
janvier au 31 décembre 2013 et du 1
er
janvier au 31 mi 2014, montant
porté en déduction de la rémunération allouée au curateur aux chiffres VII
et VIII (X) ; relevé Me Jean Lob, avocat à Lausanne, de son mandat
d’avocat d’office d’T.________ dans le cadre de l’enquête en modification
de la mesure de curatelle ouverte à l’endroit de ce dernier et fixé
l’indemnité allouée à celui-ci à 1'479 fr. 60 pour la période du 16 mai 2014
au 9 avril 2015 (XI et XII) ; dit qu’T.________ est, dans la mesure de l’art.
123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
tenu au remboursement des indemnités de son avocat d’office (XIII) ; privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIV) et laissé
les frais à la charge de l’Etat (XV).
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Considérant que l’avocat d’office désigné à la personne
concernée avait droit au remboursement de ses débours et à une
indemnité fixés par le juge, en application de l’art. 2 RAJ (Règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3), l’autorité de protection a alloué à Me Jean Lob le montant de
1'479 fr. 60, soit 1'080 fr. à titre d’honoraires (6 heures x 180 fr.), 50 fr. à
titre de débours, 240 fr. à titre de vacations et 109 fr. 60 de TVA à 8% sur
le tout, et laissé les frais à la charge de l’Etat (art. 19 LVPAE [loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant ; RSV 211.255]).
B.Par courrier du 20 juillet 2015, T.________ a recouru contre le
chiffre XIII du dispositif de cette décision, qui stipulait l’obligation de
rembourser les frais de son conseil d’office, aux conditions de l’art. 123
CPC.
C.La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la
cause :
1.Le 30 octobre 2003, la justice de paix a institué en faveur
d’T.________ une mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC.
Le 30 août 2012, elle a désigné [...] en qualité de curateur de la personne
concernée puis, le 16 mai 2014, [...] en qualité de nouveau curateur.
Le 6 juin 2014, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : juge de paix) a octroyé à T.________ l’assistance judiciaire dans
le cadre de l’enquête en modification de la mesure et désigné Me Jean Lob
en qualité de conseil d’office.
Par courrier du 16 septembre 2014, le juge de paix a confié à
[...], assesseur-surveillant, la tâche d’établir les comptes pour la période
du 1
er
octobre 2012 au 31 octobre 2012, [...] ayant écrit le 7 septembre
2012 qu’il n’était pas en mesure de le faire.
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Le 26 mars 2015, le juge de paix a procédé à l’audition
d’T.________, assisté de conseil d’office Me Jean Lob qui a produit une liste
des opérations effectuées.
Le 27 mars 2015, [...] a déposé une liste de frais pour son
travail dans le cadre de l’établissement des comptes du 1
er
octobre 2012
et la correction des comptes 2013 et 2014.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre l’obligation de rembourser les
frais de conseil d’office, aux conditions de l’art. 123 CPC, à la charge de la
personne concernée.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), dans les trente jours dès la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devnt elle. Dans des circonstances
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exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant
manifestement mal fondé, pour les motifs qui seront développés ci-après,
il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.Le recourant fait valoir que le remboursement des indemnités
de son avocat d’office est impossible, vu ses faibles revenus constitués
d’une rente Assurance invalidité (AI) et de Prestations complémentaires
(PC), ce qui le rend insaisissable.
2.1Selon l’art. 123 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est
en mesure de le faire. La formulation de cette disposition est impérative
(Tappy, CPC commenté, note 4 ad art. 123 CPC). Cette obligation de
rembourser correspond à la jurisprudence antérieure au 1
er
janvier 2011,
selon laquelle ni l’art. 23 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ni le droit conventionnel
n’imposent une renonciaton définitive de l’Etat au remboursement des
frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (ATF 135 I 91, rés. JT 2010
IV 40 ; Tappy, op. cit., note 3 ad art. 123 CPC). Comme seule condition
matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure
d’effectuer le remboursement demandé.
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2.2En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas méconnu les principes
énoncés ci-dessus, puisqu’elle a spécifié que l’obligation de
remboursement des frais de conseil d’office s’inscrivait « dans la mesure
de l’art. 123 CPC », en d’autres termes, que cette obligation ne prendrait
concrètement effet que lorsque le recourant serait en mesure de procéder
au remboursement. La justice de paix a donc correctement appliqué la loi,
étant au demeurant rappelé que la formulation impérative de l’art. 123 al.
1 CPC ne lui laissait aucune marge de manœuvre à cet égard. Le recours
ne peut dès lors être que rejeté, même s’il peut être utile de préciser à
l’intention du recourant que tant qu’il ne disposera pas d’une fortune
suffisante et que ses revenus continueront à consister uniquement en une
rente AI et en prestations complémentaires, cette obligation demeurera
sans effets concrets sur sa situation.
3.En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
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III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 28 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________,
-Me Jean Lob,
-
M. [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :